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si l'époque du payement

— Si l'assuré a recelé des assurances ou des contrats à la gros

et qu'avec celles qu'il aura de -

clarées elles excèdent la valeur des effets assurés . il sera privé

de l'effet des assurances, et tenu

de payer les sommes empmn-

. nonobstant la prise OU perte

du vaisseau ail. 5 I -

— Et, s'il poursuit le payement des sommes assurées au delà de la valeur des effets , il sera en

outre puni exemplairement (article 56).

— En cas de naufrage ou dV- Chouement, l'assure pourra travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en temps et Heu, et du remboursement de ses frais . dont il

cru sur son affirmation . jusqu'à concurrence de la valeur des effets recoin rcs art. 1 i

— si le temps du payement

iVO

Code de commerce.

n'est point fixée par le contrat , l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

585. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés a l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.

584. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations — L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par ['assuré de donner caution. — L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.

588, Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, a partir de l'époque du délaissement. — L'assureur De peut, sous prétexte du retour du

navire, se dispenser de payer la somme assurée.

.">}!(>. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur , sans préjudice des droits îles prêteurs a la grosse , de cvn\ des matelots pour leurs loyers, et des

Ordonnance de 168».

n'est point réglé par la police , l'assureur sera tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement article 44 .

— Les assureurs sur le chargement ne pourront être contraints au payement des sommes par eux assurées, que jusqu'à concurrence de la valeur des effets dont l'assuré justifiera le chargement et la perte {art. 56 .

— Les actes justificatifs du chargement et de la perte des effets assurés seront signifiés aux assureurs incontinent a pris h délaisse ment , et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le payement des choses assurées (art. 57 .

— L'assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations.

et cependant condamné par provision au payement des sommes assurées, en baillant caution par l'assuré (art. 01).

— \pres le délaissement signifié, les effets assures appartiendront a l'assureur, qui ne pourra, sous prétexte du retour du Naisseau , se dispenser de payer les

sommes assurées art. 60

Code do commerce.

frais et dépenses pendant le voyage (!)•

587. Eli cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dans les trois jours de la réception nouvelle. — Le délaissement des objets arrêtes ne peut être t'ait qu'après un délai de six

mois de la signification , si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Eui-ope. dans la Méditerranée , ou dans la Baltique -. Qu'après le

délai d 'un an. si l'arrêt a eu lieu

en pays plus éloigné. — Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt. — Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables . les delais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.

r>8H Pendant les délais portes par l'article préeedent , les assurés sonl tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, a l'effet d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés. Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assures ou séparément, faire toutes démar-

ebes a même lin.

589. Le délaissement a litre d'innaviu'abilite m' peul être l'ail , si b' na\ ire échoué peut être relevé . réparé et mis en étal de

continuer sa route pour le lieu de sa destination. — Dans ce cas.

l'assuré conserve son recours

Ordonnance de 168t.

— l\n cas d'arrêt de prince, le délaissement ne pourra être fait qu'après, si les effets sont arrêtes en Europe M en Barbarie ; et aprèfl un an, si c'est en pays plus

éloigné, le tout à compter du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs ; et ne courra en

ce cas la fin de nou-recevoir,

portée par l'article précèdent contre les assurés , que du jour qu'ils ont pu agir art. I

— Si toutefois les marchandises arrêtées sont périssables, le délaissement pourra être fait

après si\ semaines, si elles sont

arrêtées en Europe ou en Barbarie, et après trois mois, si c'est • ii pays plus éloigné , a compter aussi du jour 'de la signification de l'arrêt aux assureurs (art. 50).

— Les assures seront tenus, pendant les délais portes par les deux articles précédents, de \a\i>> toutes diligences pour obtenir mainlevée des effets arrêtés , et pourront les assureurs le^ faire de leur cbet , si bon leur semble

art. .)l .

— Déclaration de Cordon* nancê du 1 7 août 17 7:» . art. i

Dans le CBS ou le liante, par

fortune de mer . aurail été mis

bors d'état de continuer sa n a\ ilmIiou et aurail été condamne

en conséquence, les assures pour-

(i) Ait. r» de la déclaration du it août 1779: « Le frei acquis pourra être assuré, el ne pourra faire partie <in délaissement du navire, rtl n'est expressément compris dans ti police d'assurance; mal* V fréta faire appartiendra aux assureurs, c Mime' taisant partie «lu itel ii>sement, -il n'\ a clause contraire dans la police d'assurance, sani préjn toutefois des loyers ded matelots el des contrait à grosse aventure , à l'égard de quels les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 169 1 seront exécutées selon leur forme et teneur. »

Code de commerce. Ordonnance de 4b8i.

sur les assureurs, pour les frais ront faire délaissement à leurs et avaries occasionnés par Té- assureurs, du corps et quille, chouement. agrès et apparaux dudit navire,

en se conformant aux dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681 sur les délaissements. -Ne seront toutefois les assurés admis à faire ledit délaissement qu'en représentant les proeesverbaux de visite de navire, ordonnés par les articles 1 et ■) de la présente déclaration (1).

— I\e pourront aussi les assurés être admis à faire le délaissement du navire qui aura échoué , si ledit navire relevé, soit par les forces de l'équipage, soit par des secours empruntés, a continué sa route jusqu'au lieu de sa destination . saut à eux à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra , tant pour les frais dudit echouement que pour les avaries , sut du navire, soit des marchandises (art. ô, tbid).

5Ï)0. Si le navire a été déclaré — Lorsque le navire aura été

innavigable , l'assuré sur le condamne comme étant hors

chargement est tenu d'en faire d'état de continuer sa navigation,

Ja notification dans le délai de les assures but les (marchandises

trois jours de la réception de la seront tenus de le taire inces-

nouvelle. samment signifier aux assureurs,

r,ï)l. Le capitaine est tenu, lesquels , ainsi que les assurés,

dans ce cas, défaire toutes dili- ivVi)U[ leurs diligences pnur

«ences pour se procurer un autre »''(»mer un autre navire SUT l< -

navire, à l'effet de transporter quellesdites marchandises seront

les marchandises au lieu de leur chargées, a Leffi t de le, trans*

destination. porter a teur destination art. 7,

il) il .

ôD'i. L'assureur court les ris- — Dans le cas où lesdites

qm s des marchandises chargées marchandises auraient été charsur un autre navire, dans le cas gées sur un nouveau navire, les

prévu par l'article précèdent , assureurs courront les ri>ques

jusqu'à leur arrivée et leur de- sur lesdites marchandises jusqu'à

chargement. leur débarquement dans le Lieu

395. L'assureur est tenu, en de leur destination, et seronl en

outre, des avaries, frais de de- ou,n> Ul,us de supporter, à la

(t; Nous avons donné plus haut l'analyse de ces articles t ei :i.

Code de commerce.

chargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, el de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises jusqu'à concurrence de la somme assurée.

ÔÏM. Si, dans les délais prescrits par l'art 381 . le capitaine

n'a pu trouver de navire pour

recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en taire le délaissement.

598. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets Sans attendre son ordre. - L'as-

suré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens.

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