L'assureur a le choix de
prendre la composition a son compte, ou d'y renoncer : d est
tenu de notifier son choix a l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui Buivent la signification de la
composition. — S'il déclare prendre la composition a son profit , il est tenu de contribuer, sans délai, au payement du rachat, dan- les termes de la convention,
et a proportion de son intérêt ;
et il Continue de COUril les risques
du \o\ âge , conformément au
contrat d'assurance. — S'il déclare renoncer au profit de la
composition, il est tenu au payenu n' de la somme assurée, sans
pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. — Lorsque l'assureur ■ •as notifié s ■ i|n h'
d susdit, il esl censé avoir renoua .m profit de la composition.
Ordonnance de 1681.
décharge t\i'> assures, les avaries des marchandises, les frais de sauvetage, déchargement, m sinage et rembarquement . ensemble les droits qui pourraient avoir été p lyés, et le surcroit de fret, ^'il y en a art. !). foi
— Dans le cas ou il ne serait pas trouvé de navire pour charger lesdites marchandises, et les conduire au lieu de leur destination dans les délais portés par les ait. 49 et SO du titre des ttsurances de l'ordonnance du mois d'août 1681 , le- assurés
pourront en faire le délaissement,
en s», conformant aux dispositions (h> ladite ordonnance sur
les délaissements art. s, ibid ,
— Ordonnance de 1681, Mo.
III, tit VI, art. 66. En cas de prise les assures pourront racheter leurs effets sans attendre Tordre i\c> assureurs, s'ils n'ont pu leur en donner avis, a condition toutefois tle les avertir ensuite par écrit de la composition qui aura été laite
— Les assureurs pourront
prendre la composition a leur profit, a proportion de leur intérêt : et. en ce cas, ils seront tenus d'en faire leur déclaration
sur-le-champ, de contribuer actuellement au payement du rachat, et de courir les risques du retour, sinon de pa\ erles sommes
par eux assurées . v^us qu'ils
puissent rnn prétendre aux effets achetés art. 67, ibid. .