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lieu fie distinguer s'il a été blessé en combattant el les armes à la main, ou seulement pendant qu'il taisait une manœuvre. Mais il faut qu'il Tait été dans un combat que soutenait le navire pour se défendre.
La loi comprend sous ce môme n° 6 les loyers et la nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire frété au mois est arrêté en voyage par ordre de puissance, ou est obligé d'entrer dans un port et d'y séjourner pour réparer des dommages soufferts volontairement pour le salut commun. Il n'en serait pas de même si le navire était affrété au voyage* Cette différence provient de ce qu'il îfy a, quand le navire est affrété au voyage, aucune interruption dans le cours du fret que reçoit le capitaine; au contraire, quand le navire est affrété au mois, le capitaine ne reçoit des affréteurs aucun fret pendant la durée de la détention; dès lors il serait injuste qu'il leur fournit gratuitement le service de ses matelots et qu'il payât seul la nourriture de ceux-ci. C'est afin que les affréteurs, quand le navire est affrété au mois, contribuent à cette double dépense, qu'elle est alors déclarée avarie commune.
7" Les Irais du déchargement pour alléger le navire, lorsqu'une tempête ou la poursuite de l'ennemi rendent nécessaire d'entrer dans un havre ou dans une rivière.
8° Les frais faits pour remettre le navire à tloi . si oi Y avait l'ait échouer pour éviter la perte totale ou la prise.
11 est évident que dans ces deux derniers cas les frais ayant été faits pour le salut commun ne peuvent coo. stituer (prune avarie commune.
Cette énumération des avaries communes suffit
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pour faire connaître à contrario en quoi les avaries simples consistent
Les avaries simples ou particulières dont l'art. 403 contient une énumération son! ainsi nommées parce qu'elles n'ont trait qu'à un intérêt particulier el qu'elles sont supportées exclusivement par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense; les avaries supportées par (<>us les intéressés au navire et au chargement sont appelées grosses parce qu'elles sont supportées par le gros, c'est-à-dire par l'ensemble du navire et du chargement, ou bien commum s parce qu'elles sont souffertes pour L'intérêt commun.
Mais une demande pour avaries n'est re<e\able qu'autant que t'avarie commune excède 1 pour lOOde la valeur cumulée du navire et des marchandises, Bl l'avarie particulière, 1 pour lOOile la valeur de la chose endommagée.
D'après Tari. Wî du Code de commerce, l'abordage c'est-à-dire le choc accidentel de deux navires peut . suivant les cas , constituer une avarie simple ou une avarie grosse. Si L'abordage a eu lieu par la faute
d'un des capitaines, le dommage doit être supporté,
sans répétition, par le navire qui l'a causé. Si l'abordage, au contraire, est la suite d'une force majeure, il n'est dû d'indemnité par personne.
Enfin si bien que l'abordage ne puisse être attribué à une cause de force majeure) on ne sait pas quel «'si celui des deux capitaines à la faute de qui l'accident est imputable, le dommage doit être Bupporté à Irais communs par les ^ax navires, suivant estimation d'experts.
On doit réputer avarie à La charge de l'assureur
qui a couvert la baraterie de patron la perte sur la valeur des objets assurés , bien que ces objets n'aient éprouvé aucun dommage matériel et qu'ils n'aient pas cessé d'être en la possession de l'assuré. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de cassation, du 14 mai 1844, ainsi conçu :
« Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que les assureurs ont garanti les assurés de la baraterie du patron; que dés lors, aux termes de l'art. 353 du Code de commerce , ils sont tenus de subir les conséquences de cette baraterie légalement constatée ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 371 du même code, tous dommages autres que ceux spécifiés en l'art. 369 sont réputés avaries ;
« Que cet article, ni aucun autre applicable à l'action d'avaries, ne restreint cette action au cas d'avaries matérielles ;
« Que si l'article 347 interdit l'assurance du profit espéré des marchandises, l'arrêt attaqué n'impose pas aux assureurs l'obligation de tenir compte aux assurés du bénéfice qu'ils auraient pu faire , mais seulement du dommage résultant de la rupture du voyage occasionnée par la baraterie du patron , et consistant soit dans des dépenses déterminées, soit dans la différence entre la valeur estimative (lors du chargement fl marchandises non échangées, et le produit net desdites marchandises :
« Qu'ainsi nulle condamnation n'est intervenue à raison du gain qu'avaient pu faire les assurés, qui obtiennent seulement, aux termes de l'article :W7 du Code de commerce , le remboursement des dépens
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extraordinaires et la réparation de dommages par eux éprouvés ;
« Qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 397 du Code de commerce, et a l'ait une juste application des art. 3ô3 et 371 du même code;
« La cour casse. »
Voici comment est formulé le procès-verbal d'estimation du dommage éprowé en cas d'abordage de doux navires :
Aujourd'hui ( la date), par devant nous, Louis A..., Pierre J..., et Jacques F..., négociants, demeurant à..., experts nommés par jugement du tribunal de commerce de..., en date du..., enregistré, réunis en la chambre du conseil dudit tribunal, et après y avoir prêté serment, devant le président du tribunal;
Se sont présentés les sieurs François P..., capitaine du navire te..., du port de... tonneaux, el Jacques G..., capitaine du navire . . du port de... tonneaux ;
Lesquels ont dil qu'étant à la hauteur de..., les deux na\ires SeSOnl heurtes, sans qu'il soit possible d'en attribut r la tante à
l'un des capitaines plutôt qu'à l'autre ; que de ee choc il est résulté ( Indiquer h dommage),
Noos, dits experts, procédant en exécution du jugement BU8-
date ;
Estimons que le dommage éprouvé par le navire le.., est delà
somme de.. . et celui eprome par le navire fe..., de la somme
de.... lesquelles sommes seront réparties comme il suit, savoir: /• lu répartition ) Fait el arrêté par nous , experts susdits et soussignés.
{Signatwrtt .
CODE 1>F. COMMEIM i ORDON1N LNCE DE i<
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