Sont avaries communes
— 1° Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises;
— 2° Celles qui sont jetées à la mer; — 3° Les cables ou mâts rompus ou coupés; — 4° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun ; — 5" Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire; — 7" Les pansements et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrête en voyage par
ordre d'une puissance, et pendant les réparations (1rs dommages volontairement soufferts pour
'lut commun, si le navire est
affrété au mois; 7e Les trais
du déchargement pour alléger le
navire et entier dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par poursuite de l'ennemi; — 8" Les frais faits
qui leur arrivera depuis leur charge et départ jusqu'à leur retour et décharge, seront réputés avaries (liv. m,tit. vu, art. l,r).
— Les dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul, ou pour les marchandises seulement, et le dommage qui leur arrive en particulier, sont avaries simples et particulières; et les dépenses extraordinaires laites, et le dommage, souffert pour le Lien et salut commun des marchandises et du vaisseau, sont avaries grosses et communes (art. 2 .
— Les choses données par composition aux pirates pour le radiai du navire et des marchandises, celles jet; es dans la mer. les câbles et mâts rompus ou coupés, les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun, le dommage fait aux marchandises restées dans le navire en faisant le jet, les pansement et nourriture du matelot blessé en défendant le navire% et 1rs frais de la décharge pour entrer dans un havre ou dans une ri\ ière ou pour remt ttr j!o( un vaisseau, sont avaries grossi - et communes art. G).
— La nourriture el les loj des matelots d'un na\ ire arrêté en voyage par ordre de souverain, seront aussi réputés avaries grosses , si le vaisseau est loué par mois; et s'il est loué au non a- <ie. ils seront BUppoités par le
vaisseau seul , comme avaries simples
Voyez également l'art. 3 oidessu
Code do commerce.
pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise ; — ht en général , les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et le saint commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.