Les avaries communes
sont supportées par les marchandises et par la moitié du na\ ire et du fret, au marc le franc de la valeur.
402. ]\e prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement.
403. Sont avaries particulières : — i" Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempêté, prise, Gaufrage ou échouement ; 3 Les li ,i g faits pour les sauver; — 8° I a perte de> e'ibles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête OU autre accident de nu v: Les dépenses résultant de imites relâches occasionnées, BOÎt par la perle fortuite de ces Objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau a
réparer; 4° La nourriture et
le loyer (les matelots pendant la
détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordn d'une
puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d\ faire .
si le navire est affrété au voj
5° I i nourriture et le loyer des matelots pend ml la quaran-
Ordouuauce de 1G81.
— Les avaries simples seront
supportées et payées par la cl qui aura souffert le dommage OU cause la dépense, et les gro OU communes tomberont tant sur le vaisseau que sur les marchandises, et seront réglées sur le tout au sol la livre (art. 3).
— L'étal des perles et dommages sera fait a la diligence du
maître dans le lieu de la décharge
du bâtiment : et les marchandises jetées et samees seront estimées suivant le prix courant dans le même lieu lit. \ m. ail <■ .
La perle des cible-
voiles, mais et cordages, causée par tempête ou autre fortune de mer, et le dommage arrivé aux marchandises par la faute du maître ou de l'équipage, ou pour n'avoir pas bien fermé les ecoutilles, a marre le vaisseau, fourni de bons guindagesr ou autrement, sont avaries simples , qui tomberont sur le maUn . /< inivire 1 1 lefri t tit. vu, an. i .
— \ oyez i gaiement les an. 2
ci 7 ci-des -us.
DES AVANIES
Code <le commerce.
taine, que le (tarife soit loué au voyage ou au mois; — - Et en généra), les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.
4i)\. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.
40i>. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages,et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières, supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.
4()(). Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sonl point avaries, mais lis sont de simples frais a la charge du navire.
407. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit , le dommage est supporté, sans répétition . pa lui des i.;n ires qui l'a éprouvé.
— Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage esl payé par celui qui l'a cause. — S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais com-
Orclonnancc de 1681.
Voyez art. 3 ci-dessus.
— Voyez art. 4 ci-dessus.
— Les lamanages, louages, pilotages pour entrer dans les havres OU rivières, ou pour en sortir, sont menues avaries, qi payeront un tiers par le navire, et les deux autres tiers par les marchandises [art. 8 .
— Les droits de congé, t isite, rapport, tonnes, balises el ancrages, ne seront poinl réputés avaries , mais seront acquittes par les maîtres art. !» .
— En cas d'ab< le vaisix, h d wnnaçi »< ra payé
également par U s < qui
l'auront l'ait et souffert . soit en
route , en rade ou au port article 10 •
— Sitoutel vait été fait par 1 1 faute de l'un des maîtres, le domu .1 r< paré
celui qui i mra 1
ticle 1 1 .
4C2 DES AVARIES
Code de commerce. Ordonnance de t68i.
nmns, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. — Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.
408. Une demande pour ava- — On ne pourra faire délaisnés n'est point remanie si l'a- sèment du ne partie, et retenir varie commune n'excède pas un l'autre, ni aucune demande d'apour cent de la valeur cumulée varie, si elle n'excède un pour du navire et des marchandises, cent (tit. vi, art. 47). et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.
40i>. La clause franc d avaries affranchit les assureurs de
toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ces cas, les assuvés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. VG3