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CHAPITRE XIII

DES PRESCRIPTIONS

En droit commun, la durée générale des actions est de trente ans ; et ce délai ne commence jamais à courir, môme pour les prescriptions d'une moindre durée, qu'à l'échéance de la dette.

En matière de commerce maritime, au contraire, on a restreint la durée des actions à un assez court délai : et il le fallait, pour satisfaire à une nécessité inhérente à la nature môme des choses ; car c'est surtout pour les opérations maritimes qu'il faut éviter les lenteurs , et laisser le moins possible s'accumuler les différends.

De plus , pour mettre en cette partie la législation en harmonie avec le caractère particulier de quelques contrats, et avoir pour la prescription un point de départ assuré , sans obliger les parties à des recherches et a des justifications difficiles ou impossibles, on a voulu que dans certains cas le délai de la prescription commençât à courir, non du jour de l'échéance de l'engagement, mais du jour môme du contrat.

Enfin, pour présenter avec plus d'ensemble tout ce qui est relatif à la matière des prescriptions, on a cru devoir rappeler dans le présent titre quelques règles déjà consacrées par le droit commun, et reproduire (les dispositions qui se trouvent ailleurs dans le Code de commerce.

V7V DES PRESCRIPTIONS

Les deux premiers articles \'M) et nr ne peuvent

avoir d'autre bu! : car il est par trop clair que le capitaine ne peut pas acquérir par prescription la chose qu'il a renie comme mandataire . eomme préposé : et ,

d'une autre part, en se référant à l'article :>7:5 pour la durée de l'action en délaissement . on n'a rien ajoute à cet article, dont voici le texte :

« Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports el dte

l'Europe; ou sur celles d'Asie ou d'Afrique, dans la Méditerranée ; ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans un des ports ou lieux situés aux cotes ci-dessus mentionnées ;

« Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle delà perte arrivée, «m de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère et autres lies et entes occidentales

d'Afrique et orientales d'Amérique :

«Dans le délai de deux ans après la nouvelle des

pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde ;

(( El ces délais passés, les assurés ne seront plus recevablesà faire le délaissement. »

Toutes les autres prescriptions mentionnées dan titre qui nous occupe s<mt de cinq ans ou d'un an.

La prescription de cinq ans s'applique aux actions dérivant d'un contrat à la grosse ou (rime police d'assurance; c'est sur celte prescription que porte l'observation que j'ai faite eu commençant relativement au point de départ du délai. Ici. en effet, le délai de

DES PRESCRIPTIONS. V75

cinq ans court à compter du jour du contrat munie. On comprend que cette disposition , particulière aux contrats à la grosse et aux contrats d'assurance maritime, ne saurait aucunement être étendue aux assurances terrestres, qui demeurent entièrement sous l'empire du droit commun et quant à la durée du délai, et quanta son point de départ. Par conséquent, à moins de convention contraire, en matière d'assurances terrestres, l'obligation de payer la somme assurée ne se prescrit que par trente ans, à compter de l'échéance de l'engagement, ou, en d'autres termes, à compter du jour du sinistre. L'obligation de payer la prime se prescrit par trente ans, ou par cinq ans si la prime est payable soit par année soit à des termes périodiques plus courts, conformément à l'art. 2:^.77 du Code civil.

Les cas auxquels s'applique la prescription d'un an sont énumérés dans l'art. 433 du Code ; je vais les [lasser en revue.

1° Il y a prescription par un an, à partir de la livraison, pour l'action eu payement des fournitures de subsistances faites aux matelots par des aubergistes, sur l'ordre du capitaine, avant que (suivant l'expression usitée en pareil cas) la marmite soit établie à bord.

2° La prescription est d'un an, à partir de la fourniture, pour l'action en payement des bois et autFÇS

objets nécessaires aux constructions, équipement el

avitaillenient du navire :

3" Même prescription, dont le délai court du jour delà réception des travaux, pour salaires d'ouvrien et pour ouvrages faits ;

'ni) DES PRESCRIPTIONS.

4° Enfin, même prescription, à compter de l'arrivée

du navire, pour toute demande en délivrance de marchandises ; et si le navire a péri , à compter, selon moi du moins, du joui- où l'un a eu connaissance de cet événement.

Dans les cas qui précèdent, il faut toujours sousentendre qu'il n'y a pas eu cédule, interpellation judiciaire, arrêté de compte ou obligation : car s'il yavait ou un de ces actes, la prescription ne pourrait avoir lieu : tels sont les termes du ('.ode, et l'on doit peutêtre en conclure que la prescription qui commencerait à courir de nouveau à dater d'un de ces actes, serait, non plus celle de cinq ans ou d'un an, mais (elle de trente ans. Cela du moins me parait certain pour le cas où une obligation aurait été consentie.

TEXTES

CODE DE COMMERCE. ORDONNANCE DE 168t.

TITRK MO. — DIS PRESCRIP- TIONS.

430. Le capitaine ne peut ac- — ï,es maîtres et patrons ne quérir la propriété du navire par pourront, par quelque temps que voie de prescription. ce soit, prescrire 1rs vaisseaux

contre les propriétaires qui les auront établis (Uv. r1 , lit. \o .

art. l,r).

't~> 1 . I, 'action en délaissement

est prescrite dans les délais exprimés par l'art M'.\.

159. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une

police d'assurance . esl prescrite après cinq ans . a compter de la

date du contrat.

155, Sor.t prescrites : — 'l'on- — ISe pourront ausM i» a mat-

tes actions en payement pour fret très et patrons faire aucune

(\v navire , gages et loyers des demande pour leur fret, ni

officiers, matelots et autres gêna les officiers, matelots el autres

DES PRESCRIPTIONS

Code de commerce.

de l'équipage, un an après le voyage fini , — Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine , un an après la livraison ; — Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions , équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites; — Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ; — Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.

Ordonnance de 168t.

454. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

gens de l'équipage, pour leurs gages et loyers , un an après le voyage fini (art. 2).

— Ceux qui auront fourni le bois et autres choses nécessaires à la construction , équipement et avitaillement des vaisseaux , les charpentiers, calfateurs et autres ouvriers employés à la fabrique et au radoub , ne pourront faire aucune demande pour le prix de leur marchandises, ni pour leurs peines et salaires, après un an à compter, à l'égard des marchands, du jour de la délivrance de leur marchandise, et pour les ouvriers , du jour que leurs ouvrages auront été reçus art. 3).

— Ne seront non plus reçues aucunes actions contre les maîtres, patrons, ou capitaines, en délivrance de marchandises chargées dans leur vaisseau , un an après le vovage accompli (article 4).

— Les taverniers n'auront aucune action pour la nourriture fournie aux matelots, si ce n'a été par l'ordre du maître; et en ce cas ils en feront la demande dans l'an et le jour, après lequel ils n'y seront plus reçus (art. 9).

— Les prescriptions ci-dessus n'auront lieu lorsqu'il y aura cédule, obligation, arrêté de compte

ou interpellation judiciaire (article 10).

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