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CHAPITRE XV

La mer est commune à tous les hommes; aucun prince, aucun État, ne sauraient y prétendre de droits particuliers : cependant de temps presque i m mémorial, les souverains ont regardé comme un des attributs de leur puissance la faculté d'autoriser la capture, en mer, des bâtiments de commerce et des marchandises appartenant aux membres de la nation avec laquelle ils étaient en guerre, en un mot, d'accorder à leurs sujets l'autorisation de faire la course.

C'est là un vieux reste de barbarie, une espèce de pillage organisé, réprouvé avec raison par les publicistes modernes. Le gouvernement français, il faut le dire à son honneur, a plus d'une fois invité les puissances maritimes à l'abolir; il prit même à cet égard une généreuse initiative, mais sans succès; et il fut, dés lors, lui-même dans la nécessité de renoncer à l'idée de cette réforme : tant il est difficile de faire abandonner par les souverains un moyen tel quel de nuire, sans qu'il leur en coûte rien, à leurs ennemis!

« De là, dit Martens (1 . celle inconséquence frap« « pante que, tandis que dans les guerres du copti- « nent les nations civilisées de l'Europe s'efforcent à «en faire retomber le moins possible le Fardeau sur

(i> Essai concernant les armateurs, les prises et surtout lrs repri l

« les sujets paisibles de l'ennemi, et qu'elles respectent « leurs propriétés moyennant une contribution levée, « en n'autorisant le pillage que dans quelques ras extraci ordinaires, on a conservé dans les guerres niari- « times l'usage barbare de priver les sujets ennemis « de leurs navires et de leurs cargaisons, en défendant «même, presque généralement aujourd'hui, d'ac- « cepter une rançon. »

La course* continue donc, dans l'état présent des choses, d'être une pratique universelle. Comme «'lie amène à sa suite des excès affligeants pour l'humanité, il a fallu la régulariser par des lois, dont les capitaines et armateurs ne peuvent s'écarter s-ms encourir des peines rigoureuses. Malheureusement on peut dire de ces lois, suivant la remarque d'un publiciste moderne, ce que Voltaire disait de certaines théories du droit des gens : «• qu'elles semblent tfètre faite- que pour «•once soler les peuples des maux que leur attirent la police tique et la force; qu'elles donnent l'idée de la justice, « comme les portraits celle des personnes que Ton ne « peut voir. »

Êe titre \\ de l'ordonnance de IGSl . qui est entièrement consacré aux prises maritimes, un règlement du 2(> janvier 177S, qui a modifié cette ordonnance,

et l'arrêté du ± prairial an xi. constituent l'étal actuel de notre législation sur les {irises.

En 9e conformant aux dispositions de ces règlements, on peut. capturer les vaisseaux e! les marchandises appartenant aux ennemis, et même dans certains tas. aux neutres, Le prix en esl partagé entre

L'armateur et L'équipage.

De plus, les capitaines et leurs équipages <mt droit

à une espèce de prime ou allocation pour chaque prisonnier et chaque canon dont ils se sont rendus maîtres.

11 se peut que le propriétaire d'un navire fosse les frais de son armement et le commande lui-même ; alors il est tout à la fois Y armateur et le capitaine. Mais le plus souvent l'armateur et le capitaine sont deux personnes distinctes. Cependant on donne quelquefois, mais improprement; le nom d'armateur au capitaine lui-même.

Assez souvent l'armement se fait en société.

Quand l'armateur, le capitaine et les gens de l'équipage ne sont pas convenus par écrit du temps et des conditions de la course, ainsi que de ce qui reviendra à l'équipage dans le produit des prises, on suit à cet égard les règlements et usages.

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