DU DROIT DE FAIRE LA. COURSE
§ 1er. Des corsaires.
Le droit de prise, conséquence de l'état de guerre, n'appartenant qu'au souverain, les particuliers ne peuvent l'exercer sans son autorisation. L'ordonnance de H)S1 défend d'armer eu guerre ou en course aucun navire particulier, sans la permission du gouverne» menl.
L'ordonnance ( par cette eipression, ce sera toujours l'ordonnance de H>si que j'entendrai désigner dans ce chapitre) défend, art. \\. de prendre commission d'aucun prince OU Étal étrange*' pour armer des
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vaisseaux en guerre, et de courir la mer sous leur
bannière, si ce n'est avec la permission du roi.
D'après la loi du 31 janvier 17*W. les permissions d'armer en course, appelées lettres de marque^ sont accordées parle ministre de la marine. Les corsaires sont les navires munis de lettres de marques régulières. Dans l'usage, la dénomination de corsaire est aussi appliquée au commandant de ces navires. On
appelle lettres (le contre— marque celles qui BOUt délivrées contre ceux qui ont donné des lettres de marque. Onies appelle aussi quelquefois lettres de contre* prise.
L'armateur qui a obtenu des lettres de marque est obligé de fournir un cautionnement pour garantie de la bonne conduite du capitaine et de l'équipage. Ce cautionnement, qui n'était anciennement que de 15,000 liv., a été porté art. 20 de l'arrêté (\w gouvernement du '2 prairial an \i . à 71,000 fr. pour les bâtiments de plus de 150 hommes d'équipage, et à 37,ooo IV. pour ceux dont l'équipage ne dépasse pas
150 homme-.
La désertion des équipages, si préjudiciable aux
armateurs, est punie de peines plus ou moins graves suivant qu'elle a lieu avant ou pendant la course.
Aux termes du règlement du 14 février 1675, l'armateur ou son capitaine doit avant le départ déposer
le rôle d'équipage, et s'engagera faire revenir le navire ;ui port de l'armement.
Le rôle d'équipage contient, outre l'indication des gens de l'équipage, la mention des avances qui l<vur ont été faites. Ces avances s'imputent sur leur part
dans les prises; et s'il n'est pas fait de prise, elles sont perdues pour l'armateur.
§ 2. De la semonce.
Comme les commandants de corsaires, pour d'être pas reconnus des vaisseaux qu'ils veulent prendre, changent souvent de pavillon, les navires qui craignent d'être pris usent, de leur côté, du même stratagème. Aussi, le corsaire qui aperçoit en mer un bâtiment, sous quelque pavillon que ce soit, a le droit de lui tirer un coup de canon à poudre, pour l'avertir de se faire reconnaître; ce coup s'appelle se/nonce. La semonce se fait aussi à la voix.
Dès que la semonce est faite, le navire à qui elle est adressée, qu'il soit ami, allié, ou neutre, est obligé d'amener ses voiles, de mettre sa chaloupe eu mer, et d'envoyer abord du bâtiment qui a tiré, un ou plusieurs de ses hommes avec tous les papiers propres à justifier de quelle nation est le navire semonce, et à qui appartiennent les marchandises dont il est chargé.
De son coté, le commandant du corsaire peut se rendre à bord du navire semonce, ou envoyer une chaloupe avec quelques hommes, pour faire la visite des papiers, pour prévenir ou contrôler un faux exposé, et s'assurer qu'il n'y a pas de contrebande.
« Quant à la Visitation même, il y a aujourd'hui, dit « Maliens, une différence à faire entre les navires mar- « chauds, naviguant sous un convoi, et ceux qui aa- « viguent seuls. Quant aux premiers, d'après un usa « qui semble ne s'être formé «pie depuis les deux der- « nières guerres de l'Amérique, et qu'on trouve établi
« par les conventions et kei ordonnances les plus lé* « centes, l'armateur ( cette expression peu exacte de « Martens désigne ici le capitaine) peut tout au plus « envover quelques-uns de ses geœ sur le vaisseau du «convoi, p<»ur v examiner les papiers qui constatent « la neutralité du convoi et des vaisseam convoyés « (et leur cargaison, là où IV» suit le principe que kl «navire Découvre pas la cargaison). Si ces papien « en l'ont preuve suffisante, toute Visitation ultérieure « des vaisseaux doit cesser, lorsque l'officier qui oowi « mande le convoi donne sa parole d'honneur qu'il « n'y a pas de marchandise coulis, aide sur ces vais- « seaux. Quelques traités portent même que la simple « déclaration verbale de l'officier qui commande le « convoi suffira. « Si le navire rencontré navigue seul, l'armateur
« est autorisé à le visiter. A cette lin . il doit lui en\o\er « uwv, chaloupe avec quelques hommes, dont le nomce bre est tixé dans la plupart des traités à i\^i\ix ou
« trois, lesquels , après avoir abordé , se font montrai1 « les papiers par le capitaine. Lorsque toutes les
« pièces sont en règle, et qu'il n'y a pas de sonprmi « de taux, les officiers de l'armateur sonl obliffés de « se retirer, sans procéder à aucune Visitation ulté- « ricure, et. doivent laisser le navire continue]- paisi- « blement sa route, en lui prêtant même tout* sorte « d'assistance dont il pourrait avoir besoin, Mais il
« n'en est pas de même si . comme il n'arrive que trop « souvent , l'armateur, à force d'examiner, trouve « 86 « preuves insuffisantes, soi! en tout, s, m en partie
Le droit de semoncer appartient à tout capitaine
dont le navire est armé en guerre; mais il est de ne*
gle, en France, que ce droit ne peut s'exercer que sous pavillon français.
Si le navire semonce refuse d'amener ses voiles, le corsaire est en droit de l'y contraindre par la force, et s'il fait résistance, de s'en emparer.
§ 3. Des prises par représailles.
Le droit de représailles est défini par les auteurs : le droit qu'a tout souverain de se faire justice lui-même du tort qui lui a été causé par un autre souverain ou ses sujets, et dont il ne lui a pas été donné satisfaction.
Plus spécialement, c'est la faculté qu'a un souverain d'accorder à ses sujets l'autorisation de saisir, à titre d'indemnité d'un tort éprouvé et non réparé, les biens appartenant aux sujets de la puissance à laquelle le dommage est imputable.
Il paraît admis que, pour légitimer l'exercice des représailles, il suffit qu'il y ait déni de justice ou refus de payer une dette légitime contractée par le souverain lui-même <>u par ses sujets.
D'après cola, comme on voit, les biens de chaque sujet répondent des dettes do l'État dont il est membre, ot du tort (pie cet État peut avoir Lut aux étrangers.
Telle est IV'lendue, vraiment exorbitante, de ce droit de représailles.
Aussi, aucun particulier ne peut-il en user sans en avoir obtenu l'autorisation «le son souverain, qui ne doit l'accorder que pour des motifs graves, et après
avoir tenté inutilement d'obtenir justice à l'amiable (art l,r et 2 de l'ordonnance).
Les lettres de représailles confèrent les mêmes droits queles lettresde marque : ce sont des lettres de marque accordées pour une cause spéciale : relui qui les a obtenues peut armer en course contre les sujets de l'État qui a refusé de lui rendre justice, et faire des prises sur eux.