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DES NAVIRES QUI PEUVENT ÊTRE DÉCLARÉS DE BONNE PRIS

% 1. De la prise des vaisseau x ennemis.

L'ordonnance déclare de bonne prise tout navire combattant sous un pavillon autre que celui de l'État dont il a commission, ou qui a en munie temps commission de princesou États différents (i .

D'après l'art. 7 de l'ordonnance, esl valable sauf le cas de bonne foi prouvée la prise de tout navire chargé d'effets appartenant aux ennemis, comme aussi celle des marchandises des Français ^n alliés trouv< dans un navire ennemi, ('/est ce qu'on exprime ordi-

(i L'ordonnance, lit. ix,art. i. déclare de bonne prise tons vaisseaux ennemis ou pirates. Mais Part. •">. relatif aux navires combattant sons pavillon outre que celui de l'Étal dont ils ont commission, ou ayant commission de princes ou Etats différents , n'a généralement été entendu que des navires pirates et non des navires qu*on pourrait considérer comme ennemis: c'est même ce (|ni paraîl résulter des termes de l'art. •">. La loi du 10 avril II le Buppose également dans son art. r\ où elle répète à peu près les expressions de l'ordonnance, en s'occupait uniquement de la piraterie. Dans tous les cas , il faudrait admettre , même en temps de guerre, qu'un navireayanl commission à la fois de i i et

nairement en ces termes : Robbe d'ennemi confisque robbe d'ami ; du mot italien wbba, qui signiOe tout ce qui peut appartenir à quelqu'un, argent, marchandises, habits, etc. : d'où, pour le dire en passant, on peut supposer qu'est venu notre mot dérober, enlever à quelqu'un son bien.

Cette disposition est confirmée par l'arrêt du conseil du 26 octobre 1692, et par l'art. 5 du règlement du 23 juillet 1704.

Sont encore de bonne prise tous les bâtiments de guerre ou marchands appartenant soit au gouvernement, soit aux membres de la nation avec laquelle on est en guerre. L'art. 6 de l'ordonnance répute vaisseau ennemi celui dans lequel on ne trouve chartepartie, connaissements ni facture.

Les connaissements trouvés à bord, mais non signés, sont nuls et regardés comme actes informes; ceux qui ne sont pas trouvés à boni et ne sont rapportés que postérieurement, fussent-ils en règle, n'ont pareillement aucune valeur; enfin, comme les pièces , môme en forme, trouvées à bord peuvent avoir

d'une puissance alliée ne pourrait être légitimement capturé; qu'il ne pourrait être pris, même ayant une commission ou des passeports de plusieurs puissances, soit alliées, soit neutres, ou naviguant sons plusieurs pavillons autres que le pavillon ennemi,

qu'autant qu'il y aurait une autre ean.se , par exemple un Commerce

illicite avec l'ennemi, avec un port bloqué, etc.; ce qui légitimerail la prise dans le cas même où il n'y aurait eu qu'un seul pa port ou un seul pavillon. Il est d'usage constant, en temps de guerre, que la simulation de pavillons est usitée pour se soustraire à la surveillance des belligérants, et le conseil d'Étal a décl expressément que cette simulation esl licite. ( Ordonnance do 20 novembre 1815.) (-Note de M. lioyer-Collara

VOO ]>ES PKISES.

concertées frauduleusement, les dépositions contraires des gens de l'équipage prévaudront.

Les vaisseaux étrangers, même ennemis, ne peuvent être pris lorsqu'ils sont munis d'un têêgé oa

passe-port français (Ordonnances de 1 G7G ? 1081) et 1705).

Pour (prune prise soit valable, il faut qu'elle 90it laite après la guerre déclarée, e! avant ipic la guerre ait cessé : niais il est d'usage de stipuler clans les traités de paix un délai pins ou moins long suivant la distain e des lieux pendant lequel les prises laites de part et d'autre sont réputées régulières, quoique laites depuis la eoiicbisionde la paix, si toutefois le capteur l'a ignorée; car s'il était prouvé qu'il l'eût connue, la prise devrait

être restituée, et le capteur eoudainné à des domatygesinléréts. Les prises faites postérieurement au délai dont il vient d'être parlé sont nulles, et ici il n'y a plus à

considérerai le capteur était de bonne ou de mauvaise foi (1).

La capture d'un navire, dans un port étranger, ami

(i il est d'usage qu'en cas de déclaration de guerre, on mette immédiatement embargo sur les navires ennemis qui m trouvent dans les ports el qui y sont venus de bonne foi pendant It paix. Mais cet embargo n'est qu'un séquestre; le navire ci la marchandise doivent rire rendus a la paii. De plus, on convient sjuoIsjush fois, dans les iraiu s faits pendant la paix-, que si une guerre venait a éclater, les navires qui se trouveraient dans les ports respectifs auraient un délai déterminé pour quitter le territoire.

L'ait. 19 du traite <l'l treeht fixait ee délai a su mois, et Bel dépositions lurent renouvelées en i ; 1 1. au moment ou l.i guerre m naU d'éclater entre la France et l'Angleterre, i lies le furent également

dans un traité de commerce eonelu entre e. s deux puis-, mecs

en 17*8. {Noto d( H. Royer-CoUard.)

ou neutre, ou sous le canon d'une forteresse appartenant à une puissance neutre ou amie, a toujours été défendue par le droit des gens et par les traités anciens et nouveaux. La prise d'un navire est nulle encore lorsqu'elle a été faite à moins de deux lieues d'un territoire neutre (27 thermidor an vm, conseil des prises).

Un navire qui, pour échapperai! naufrage, cherche asile dans un port français doit être relâché, sans considérer s'il est neutre ou ennemi (c'est ce qui a été décidé le 13 ventôse an ix , par le conseil des prises). Cependant il me semble qu'à cet égard il faut distinguer s'il s'agit d'un bâtiment de commerce ou d'un vaisseau armé en guerre. En effet, relâcher un vaisseau de guerre ennemi dont, par le fait , on se trouve maître, ne serait-ce pas bien plutôt manquer de prudence, que faire acte de générosité? ne serait-ce pas fournir contre soi des armes à l'ennemi? car ce vaisseau n'userait de la liberté qu'on lui rendrait que pour nuire à ceux qui la lui auraient rendue, pour détruire leurs personnes et leurs propriétés ou s'en emparer. On s'exposerait, de la sorte, à compromettre non* seulement la sûreté des bâtiments nationaux qui seraient en mer, mais peut-cire le aor( d'un fort assiégé, le succès d'un combat naval sur le point d'être livré, l'heureuse issue de la guerre elle-même : et à coup SÛr le droit des gens, sainement entendu, n'oblige i rien de semblable I).

(i) La décision rappelée ci-dessus a été en effel rendue par le <on-

scil des prises, le I :; ventôse nn i\, ;i l'égard d'un Intiment de emn-

merce}{a Diana. Mais cette jurisprudence n'esl pas solidement et*

f*92 DES PUISES.

§ \. De la i irise des pirates.

Ou répute pirate tout individu courant la met sans

Commission spéciale d'aucune puissance , et cola, que le bâtiment appartienne OU non au sujet d'un gouvernement neutre ou allié.

C'est un droit et même un devoir d'arrêter Jes navires commandés par des pirates, car les pirates son! en dehors du droit dc.s gens. Mais il ne Tant pas o»n-

blie. Peu de temps auparavant, le 29 fructidor an \ in . !•■ conseil des prises avail décidé le contraire à l'égard du Davire prussien, le Merlu Arendz. L'ordonnance du 12 mai 1696 dit express* ment que

« les vaisseaux qui échoueront sur les côtes, et qui seront portes par « la tempête ou autrement, seront jugés suivant les articles de l'or- « donnance de 1681 insères dans le titre des prises, et le régit- « ment du 17 février 1694; ce faisant, que tout vaisseau échouét « qui sera de fabrique ennemie ou qui aura eu originairement «un propriétaire ennemi, ne pourra être censé neutre, mais

« sera confisqué en entier au profit de S. M.; ordonne pareilci leinent s. M. que les marchandises chargées sur les vaisseaux «échoués, dont il ne se trouvera .1 bord aucun connaissement, ion! et demeureront entièrement confisquées a son profit. » Cette ordonnance s'applique évidemment aux navires marchands, d'autant plus qu'elle se réfère au règlement du I? févj ei h.'.h, uniquement relatif aux bâtiments neutres. Quant aux vaisseaux de guerre, il est extrêmement douteux qu'on ait jamais d cidé qu'il v a lieu de les relâcher. On cite comme une action rm rvi UU celle du gouverneur espagnol «le la Havane, «pu. en 11 16, relâcha un vaisseau anglais que la tempête avait forcé de se jeter dans le port, il \ aurait encore moins lieu de relâcher le bâtiment échoué ,

s'il avail été jeté sur les côtes par accident de mer, au moment ou

il tentait des hostilités contre le territoire. La Cour decassatii pose ces principes implicitement, mais de la manière la plus Dette, par son arrêt du ; septembre 1832, en cassant Parréi rendu le 5 août précédent par la Cour royale M" \i\ , chambre di - inisi s en accusation , uans L'affaire du navire U Carlo MUh rto , nolisé dans les États .-arde> pour amener en l ranc |a du<

fondre, comme l'ont fait plus d'un romancier et plus d'un auteur dramatique, les corsaires avec les pirates ; car , Indépendamment delà différence que je viens d'indiquer entre les uns et les autres, il y a encore les deux que voici :

1° Les pirates pillent indistinctement en temps de paix comme en temps de guerre; tandis que les corsaires ne font la course qu'en temps de guerre, sauf le cas de représailles ; 2° les corsaires doivent se conformer aux instructions qui leur sont données, et n'agir qu'en conséquence ; tandis que les pirates, véritables bandits de mer, ne reconnaissent et ne suivent aucune loi.

Le corsaire qui s'écarte des régies spéciales qui lui sont tracées, qui viole sa commission, dégénère en pirate ; et voilà sans doute pourquoi l'on confond souvent ces deux dénominations, et on les prend mal à propos l'une pour l'autre (1).

complices. (Voyez la Gazette (1rs tribunaux des 20 août, 7 et 8 septembre 1832, et notamment la plaidoirie de M. le procureurgénéral Dupin. )

Il faut même remarquer que la décision du conseil des prises du Ï3 ventôse an ix est d'autant plus étonnante que les dispositions de l'ordonnance du 12 mai (696 sonl très-expressément renouvelées par Part. 15 du règlement du 26 juillet 17 7!) et les art. 19 et 20 de l'arrêté du 6 germinal an vin. Il faut qu'elle ail été dictée par des circonstances particulières . et dès lors elle ne peut faire jurisprudence. Vote de M. Royer-Collard.

(1 II est essentiel de lire la loi du 10 avril 1825 sur I i piraterie, et particulièrement le titre I'1. 11 faut seulement observer que les auteurs de cette loi ont été beaucoup trop loin en qualifiant les actes de piraterie , et en assimilant certains actes 5 la piraterie. làpropre du crime de piraterie, c'est qu'il peut èïe poursuivi par toutes les nations, et que toutes les nations onl le droit de faire

juger un pirate par leurs tribunaux et conformément à leurs l<

49i DES PRISES.

§ 3. De la prise des bâtiments neutres.

Un navire neutre peul Être déclaré de bonne prise dans le <;is où, après la semonce, il n'amène pas ses voiles ei l'ail résistance. Le concours de i « a deux condttkmsest nécessaire, mais il suffit pour légitimer la prise. Le na\ ire neutre chargé d'objets de contrebande BSi de bonne prise si ces objets tonnent au moins les trois quarts de la valeur de chargement; autrement les objets de contrebande sont seuls sujets à eoiitiscation (1).

Or, il ne faut pris croire que les tribunaux français, en temps de paix, auraient le droit déjuger et de punir l'équipage d'un navire

étranger qui , sans commettre aucun acte d'hostilité ou de violence,

aurait navigué, même arme, sans passeport régulier, on se serait trouvé porteur de commissions délivrées par plusieurs puissances

ou l-'.tats différents. Ce ne sont là que des présomptions de piraterie, qui , jointes a d'autres C Mises graves de suspicion , comme l,

fait de n'avoir pas répondu a une semonce légitime, pourraient fonder la juridiction des tribunaux français, et les autoriser à juger et

a punir le crime reconnu constant — Sur l'art. "J. 2, de la nu me

loi , il est aussi nécess lire de remarquer qu'un nav ire étranger qui, même hors de l'état de guerre déclare, commettrait par ordre de son gouvernement des actes d'hostilité contre des vaisseaux lran-

i, devrait être considère comme navire ennemi et non comme pirate; Ufl pirate n'est que celui qui tait des hostilités pour son propre compte, deprssdandi Causa. Quant aux art. :; et I. ils oiit pour objet des actes qui ne sont aucunement des laits de piraterie, et «pie la loi ne peui assimiler, de près OU de loin, a la piratai que quant a la pénalité. Cette assimilation vicieuse à la piraterie a

conduit le législateur, sans qu'il s'en aperçût probablement, à prononcer des peines beaucoup trop fortes, et à déroger violemment a l'art. 21 du Code civ d , a l'art 258 du Code pénal , et même aux dispositions déjà très-rigoureuses du décret du c. avril i^-

\af( (h i/. /ù>//< r-Collard.

I Le navire neutre peut être déclaré de bonne prise, même

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