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DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU CAPTEUR

Les ordonnances de 1 400 (art. 4), de 1543 (art. 20), de 1584 (art. 33), et la déclaration du 1er février 1G30, enjoignent expressément aux armateurs ou corsaires d'amener leurs prisonniers avec la prise, c'est-à-dire de n'en relâcher aucun soit pour épargner leur nourriture, soit pour quelque autre cause que ce soit : parce que plus on fait de prisonniers, plus on affaiblit l'ennemi, et plus on facilite les échanges.

Cependant comme il y aurait quelquefois du danff m- à se charger de tous les prisonniers ; comme aussi le défaut de vivres peut ne pas permettre de les garder tous, l'ordonnance de 17G0 autorise le capitaine capteur, lorsque le nombre des prisonniers excède le tiers de son équipage, à embarquer sur les navires de puissances neutres qu'il rencontrera à la mer l'excédant de ce tiers, et même davantage s'il manque de

quand il n'est pas chargé de contrebande de gnerre, lorsqu'il lente de violer un blocns régulièrement notifié. Au surplus, il est /. généralement reconnu qu'une puissance belligérante peut exercer, vis-à-vis des autres, le droit de préemption, e'est-à-dire les forcer à lui vendre, sans perte, les marchandises quelconques destinée» à l'ennemi.

Il faut observer qu'un navire, même ennemi ou chargé de marchandises de contrebande , ne peul être capturé dans les eaux

d'une puissance neutre, e'esi-a-dire dans ses rades, dans ses baies, ni même à une certaine distance de ses côtes. On a généralement admis dans L'usage qu'une prise n'est légitime que lorsqu'elle esl faite a plus de deux lieues marines des dites du pays neutre Cela a été reconnu par le conseil des prises, le '27 tbermidoranvm. [JVoA r/i '/. Royer*CoUërd.)

vivres, en exigeant du capitaine pris et de ses principaux officiers une soumission de taire échanger et renvoyer un pareil nombre de prisonniers Français du munie grade. — Aux ternies de l'art. 3, les capitaines qui relâchent dans les ports «les puissances neutres peuvent aussi y débarquer leurs prisonniers.

D'après l'art. 16 de l'ordonnance de 1681 . le capteur doit s'emparer de tous les papiers du navire capturé et les déposer dans un sac ou coffre en présence du capitaine pris, qui doit être interpellé d'y apposer son cachet : l'omission de cette formalité entraînerait la nullité de la prise.

Le capteur doit fermer soigneusement les armoires , coffres, etc., du vaisseau capturé, a6n que rien ne soit détourné avant qu'il ait été statué sur la validité de la prise (règlement du ± prairial an \i. art. 59).

Le capteur doit, autant que possible, amener ou envoyer la pris»4 au port de L'armement, afin que les

intéressés puissent en tirer un meilleur parti et éviter

des Frais de commission. S'il est obligé de relâcher dans quelque port, il doit leur en donner avis. Dés qu'il est rentré dan- quelque rade ou port du royaume,

il est tenu de faire son rapport eirconstaneié.

Défense est faite par l'art, is de l'ordonnance à

tous les chefs, soldats et matelots, de faire sombrer les

bâtiments capturés, et de débarquer les prisonniers sur des côtes, dans des îles ou Ilots éloignés.

JURIDICTION i I |m|;\h •>.

Il est peu de matières où la compétence ail subi il de variations.

Le jugement des prises , qui appartenait autrefois aux amirautés, fut dévolu aux tribunaux de commerce par la loi du 14 février 1793, avec faculté de pourvoi.

La Convention nationale attribua le droit de statuer sur les prises par voie administrative au conseil exécutif d'alors. Le comité de salut public s'attribua le même droit.

Sous le consulat, un conseil des prises fut établi; ses décisions n'étaient susceptibles de recours que devant le conseil d'État. Le conseil des prises fut mis plus tard dans les attributions du ministre de lajusti et élevé au rang de tribunal, mais de tribunal simplement administratif.

Après la restauration, le conseil des prises a été supprimé, et ce qui lui restait d'affaires a passé au comité du contentieux du conseil d'État, qui aujourd'hui prononce souverainement sur ces matières. (Ord. des 22 juillet 1814, 9 janvier, 23 août et 5 septembre 1815). Les formes à suivre pour le jugement des prises sont déterminées par l'arrêté du 0 germinal an vin , dont les dispositions à cet égard sont encore en vigueur (1).

(1) Ed matière de compétence, il y a deux choses à considérer: la validité de la prise, et les droits de ceux qui prennent part à la prise. Autrefois, les amirautés étaient chargées de juger la \alidité des prises, leur liquidation et leur répartition : c'était là le droit commun. Les conseils des prises n'étaient jamais institués que temporairement et comme commissions extraordinaires; aussi les ordonnances, et Spécialement celles de 1681, ne font aucune mention de ces conseils, et supposent toujours que tout ce qui concerne les prises est de la compétence des amirautés. La loi du î) août 17(J| ayant transporté aux tribunaux de commerce

Si la prise est déclarée bonne, elle est vendue, et le prix en est partagé entre l'armateur et son équipas*. S'il en est donné mainlevée, elle est rendue au propriétaire, et l'armateur, en cas de mauvaise foi. est condamné à des dommages-intérêts.

DE l.\ LIQUIDATION ET Dl PARTAGE DES PRISES.

Originairement, le partage des prises se faisait en

nature; ; mais depuis fort longtemps on a été happé des inconvénients de ce mode de partage Bl reconnu

les attributions des amirautés, il étail naturel que ces tribunaux connussent dis prises. Cependant, comme la loi ne l'avait pas dit expressément, on crut nécessaire de les leur attribuer spéciale* ment par la loi du n février itu:;. Quand le conseil exécutif

provisoire, et, par suite, le comité de salut public turent appelés

à connaître de la validité ou de Pinvalidité des prises, parla loi du 18 brumaire an u, la liquidation et la répartition des pr

continuèrent à être laites par les tribunaux de eouuneree. d'après

les règles fixées par la loi du i" octobre 1793. Le conseil des

prises, établi le 6 germinal an \ m, ne connaissait pas non plus de

la liquidation et de la répartition; les tribunaux de commerce n'en

turent pus dépouilles. Quoique l'arrêté du 2 prairial au xi ait introduit des règles nouvelles à cel égard , on \ oit que tout se passe avec la participation et sous la surveillance du tribunal de commerce, au inoins en ce qui Concerne les prises faites par les corsaires. La liquidation des prises laites par les bâtiments de l'État est réglée par des lois spéciales, et notamment, en dernier lieu, par l'arrêté du U ventCte an i\ . I ne ordonnance m Qonscil

d'État) du 4 décembre I8M décide formellement sjve c'est aux

tribunaux de eouuneree , et noua l'administrât ion, qu'il appartient de Btatuer sur une contestation élevée a l'occasion d'une pan

de prise, prétendue payée par une partit, et dont le payement aurait été fait, suivant le dire de l'autre partie, en violation de l'arrêté du 2 prairial an \i Nok il' M. Royer-Collard.)

les fraudes qui pouvaient s'y commettre. Aussi est-ce aujourd'hui un usage constant et universel de faire vendre judiciairement les navires jugés de bonne prise et tous les effets en dépendant, pour en partager le prix entre les divers intéressés.

Les formalités à observer pour la liquidation des prises sont tracées par les art. 91 et suivants de l'arrêté du 2 prairial an xi.

Cet arrêté a posé dans les art. 78 à 98 les règles à suivre pour la vente et la liquidation des prises. Le partage des prises faites par les équipages des vaisseaux de l'État est réglé par l'ordonnance du 28 mars 177S et les lois des 1er octobre 1795 et 9 ventôse an ix. Le produit de la prise sera partagé entre le capitaine et son équipage, après prélèvement des frais de garde. d'armement, et de 5 centimes par franc au profil de la caisse des invalides de la marine.

Il est attribué de plus au capitaine et à son équipage une prime pour chaque prisonnier et pour chaque canon dont ils se sont rendus maîtres, savoir : 40 fr. pour chaque prisonnier t'ait sur les bâtiments de commerce non armés en guerre; 45, 50 ou 60 fr. pour chaque prisonnier lait sur un bâtiment marchand armé en guerre, ou sur un corsaire, ou sur un bâtiment de guerre. Pour chaque canon pris, la gratification varie de 100 à 360 fr., suivant h; calibre du canon et l'espèce du bâtiment (marchand, corsaire ou de guerre sur lequel il a été [iris.

RECOl SSE.

La recousse (originairement rescousse^ est l'action (l'aller à la poursuite du bâtiment qui a tait une prise, afin de la dégager, et, si l'on peut, de s'emparer du capteur.

Pour la reprise ou recousse il faut observer les mêmes règles que pour une prise directe : mais le profit qui revient au libérateur varie suivant que la prise est restée plus mi moins longtemps entre les mains du capteur, que le navire a été repris sur des ennemis ou sur des pirates, et <pfil l'a été par des navires armés eu course, ou par des vaisseaux de l'État.

D'après l'art, s de l'ordonnance, si un navire français est repris sur /es ennemis après être demeuré vingt-quatre heures entre leurs mains, la reprise est bonne , c'est-à-dire qu'elle appartient à celui qui l'a i'aite, connue si le bâtiment repris était un bâtiment ennemi.

Si la reprise a lieu moins de vingt-quatre heures après la prise. 1" recapteur qu'on me passe le mot), n'aura que le tiers, et les deux autres tiers devront être

restitués au propriétaire.

Quand il s'agit d'une reprise sur les pirates, il n'y a pas à distinguer si elle a été faite dans les

vingt-quatre heures de la prise ou après les vingtquatre heures. Les pirates n'ayant point de titre pour acquérir, l'ordonnance . art. 10, décide expressément

que les navires et effets repris sur eux peuvent être réclamés par les propriétaires dans l'an et jour à partir de la déclaration «pu aura été faite de la reprise, à l'ad-

ministration de la marine, et cela alors même que le navire serait resté aux mains des pirates plus de vingtquatre heures; il est seulement retenu le tiers de la valeur pour frais de recousse. — Après le délai d'un an, il y a fin de non-recevoir.

Quand la reprise est opérée par un vaisseau de l'Etat, si c'est dans les vingt-quatre heures, restitution intégrale est faite au propriétaire, sauf retenue d'un trentième accordé comme droit de recousse à l'équipage capteur. Si la reprise n'a eu lieu qu'après vingtquatre heures, la restitution doit encore être faite au propriétaire, mais alors la retenue est d'un dixième.

Pour justifier la différence admise entre le cas où la reprise a été faite par le capitaine d'un vaisseau de commerce et celui où elle l'a été par un vaisseau de l'État, Martens dit : « La gloire et le devoir appellent « l'officier à combattre l'ennemi, toutes les fois qu'il y « va de l'intérêt de son souverain, et l'honneur est la « plus belle récompense de ses travaux et de ses dangers. « 11 n'en est pas de même de l'armateur : indifférent « au sort de la guerre, et souvent de sa patrie, il n'a « d'autre amorce que l'avidité du gain, d'autre récom- « pense que ses prises et les prix attachés par l'État à « ses pirateries privilégiées. Pour encourager des « particuliers à faire les frais considérables des armece mentsen course, il faut leur présenter l'appât d'un «riche butin, et en leur prescrivant une modération « qu'ils se promettent bien de ne point observer, ne « pas les effrayer par des restitutions trop multipliées « qu'on leur imposerait. »

S'il arrivait que l'équipage captif se délivra! luimême avec le navire, il n'y aurail pas recousse, e l'équipage n'aurait droit qu'à une simple récompense;

car (M) délivrant le navire il a aillant travaillé pour lui-même que pour les intéressés au navire et au chargement. La récompense, on le conçoit, devra être proportionnée à la difficulté de l'entreprise et à la valeur de ce qui aura été sauvé.

Si le navire, sans être recous9e&\ abandonné parles ennemis, OU si par tempête on antre cas fortuit H revient en la possession des Français avant d'avoir été conduit dans un porl ennemi, FI doit être rendu au propriétaire qui le réclame dans l'an et jour; et cela, quand même le navire aurait été plus de vingt* quatre heures entre les mains des ennemis Ordonn., art. 9); car il est alors, par laveur, regardé comme épave de mer.

Quand un vaisseau allié <>u neutre entré dans un port français avec une prise, si cette prise a été faite sur une puissance alliée ou neutre on ne doit pas la laisser séjourner pins de vingt-quatre heures dans le port à moins qu'elle n'y soit retenue par la tempête , car ce serait violer la neutralité; et après les vingtquatre heures, quelque danger que le navire capteur coure de se voir enlever sa prise, on doit le forcer à l'emmener.

Hais si la prise avait été faite sur nos ennemis, il n'y aurait plus .dois aucune raison de l'empêcher de séjourner dans nos ports.

Aux termes de l'art, 1 ô de l'ordonnance, si. sur les

prises amenées dans nos ports par des navires de guerre armés sons commission étrangère, il se trouve des marchandises appartenant à des Français, elles doivent

leur être rendues, et les antres ou au moins celles appartenant à des alliés de la France ne peii\enl être

mises en magasin ni achetées par aucune personnel

sous quelque prétexte que ce soit. C'est à celui qui prétend qu'une marchandise lui appartient à la réclamer et à fournir la preuve de son droit de propriété. Si le vaisseau était simplement entré avec sa prise dans un de nos ports pour renouveler ses vivres, il ne serait pas obligé de rendre aux Français les effets qui se trouveraient leur appartenir.

La déclaration du 22 septembre 1G38 permet aux Français de revendiquer leurs marchandises prises sur mer par l'ennemi et introduites depuis en France, même par un étranger, celui-ci fût-il dans l'ignorance que les marchandises étaient françaises, et qu'elles avaient été dépréciées sur un Français.

C'est là une dérogation fort grave à un principe admis môme en droit civil, et qui se recommande surtout en matière commerciale, au principe ^ en fait de meubles possession vaut titre. Quel que soit l'intérêt que le législateur ait voulu protéger ainsi, cette disposition est exorbitante, et je ne [h m vais m'empêcher de la signaler comme telle.

SECTION VIII

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