DE LA FAILLITE
DISPOSITIONS GKXÉRVLES.
La faillite est Tctat d'an commerçant qai ci cessé ses parements. Il faut donc, pour être Jailli, avoir cessé ses payements, et les avoir cessés en tant que commerçant. Le concours de ces deux conditions est indispensable, mais il suffit.
Ainsi la faillite ne dépend pas de l'insuffisance de l'actif pour faire face au passif; elle dépend uniquement de la perte du crédit, attestée par la cessation des payements : de telle s< ntr qu'un commerçant pourrait avoir beaucoup plus (Je dettes que de biens, et cependant échapper à la déclaration de faillite, parce que ayant conservé sou crédit il continuerai! ses payements; comme aussi, eu sens inverse, il se pourrail qu'un négociant solvable et même riche fut déclaré en faillite, parce qu'ayant perdu son crédit et parla le seul moyen de se procurer des ressources immédiates, il aurait cessé ses payements.
Aussi au nombre des refus servant à constituer
la cessation de payements ne Tant- il pas comprendre les refus d'acquitter de simples engagements civils; car la faillite implique la perte du crédit commercial, et la conservation de ce crédit ne tient pas au plus ou moins d'exactitude dans le payement des dettes civiles.
Un commerçant peut 0tre déclaré en faillite même après son décès, si au moment de sa mort il se trouvait en état de cessation de pavements. Le (Iode de 180S je l'appelle ainsi quoiqu'il ait été promulgué en septembre 1807, parée que, aux termes de la loi du 15 septembre de la même année , il n'est devenu exécutoire que le 1er janvier 1808) n'avait fixé aucun délai pour cette déclaration posthume de faillite; la loi du 28 mai 1838 fixe celui d'un an, à partir au décès : ce délai a paru assez court pour qu'on n'ait pas à craindre de jeter par là le trouble dans les successions, et en même temps assez long pour que les créanciers aient pu connaître l'état des affaires du débiteur, les actes [tas-és par lui aux approches de sa mort.