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CHAPITRE I

DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE il DE sis EFFETS.

M i \ DÉCLABA1 ion m r mi i i i i .

11 importail que l'étal de faillite fûl promptement constaté et publié. Aussi le failli doit-il, dans les trois jours qui suivent la cessation de ses payements, en laue la déclaration au -relie du tribunal de commen e

de son domicile. Ce tribunal rend ensuite, comme cela va être expliqué, un jugement qui constate la faillite, et qui est porté à la connaissance du public par voie d'affiches et d'insertion dans les journaux.

Une société, comme tout commerçant, est en faillite lorsqu'elle a cessé ses payements; déclaration doit en être faite dans les trois jours, de la même manière que pour les commerçants ordinaires, au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société; outre le domicile social et la raison de commerce de la société , il faut de plus indiquer le nom et le domicile particulier de chacun des associés personnellement responsables.

La loi emploie la même expression déclarer, déclaration, pour indiquer soit le fait du failli lui-môme qui vient révéler au greffe sa situation, soit le jugement du tribunal qui reconnaît cette situation. Mais le débiteur déclare la cessation de ses payements ; le tribunal déclare l'état de faillite. Pour plus de clarté, il eût été préférable sans doute qu'on eût employé des expressions complètement différentes pour désigner l'acte du débiteur et l'acte du tribunal. Quoi qu'il en soit, en me servant avec la loi des mots déclarer, déclaration, je dirai comme elle, pour désigner l'acte du débiteur : déclaration de la cessation des payements, et pour désigner l'acte du tribunal : déclaration de la faillite.

La déclaration «lu débiteur doit être accompagnée

du dépôt du bilan.

Le bilan est un acte contenant :

1° L'état de l'actif, c'est-à-dire Pénumération et l'évaluation des biens mobiliers et immobiliers;

2° L'état du passif: ce qui comprend l'indication des noms cl domiciles des créanciers, le montant des sommes qui leur sont duesçl la nature de leurs titres;

3° Ij1 tableau dos profits et «1rs pertes. Il est dressé d'après le relevé des inventaires annuels et au moyeu du dépouillement tant du livre-journal que de la oor-

pondam e :

4° Enfin le montant des dépenses du débiteur.

Celui-ci doit eu faisan! sa déclaration déposer aussi son bilan, rédigé par lui-même ou par an r<>u<lé de pouvoir. Mais assez souvent il arrive «pie le débiteur ne déclare pas la cessation de ses payements; et lors* qu'il la déclare il ne dépose pas toujours son bilan, soit négligence, soit qu'il n'ait pas eu assez de temps pou; le dresser. Aussi la loi veut-elle qu'il indique au moins les motifs qui Tout empêché de le déposer.

Le bilan est dressé par les syndics lorsqu'il ne l'a été par le failli.

Si c'est par la mort que le débiteur a été empêché dû dresser sou bilan , sa veuve , ses enfai s héri-

tiers peuvent se présenter pour le suppléer dans la

//i<<h\>n du bilan; c'est l'expression de l'art. » 7S du Gode de commerce. Mais cela veut «lire simplement (pièces personnes peuvent se présenter pour fournir , au lieu et place de leur auteur, des indications sur les éléments du bilan, car les syndic-, seuls ont qualité

pour le dresser art. i-76 .

A défauJ «le déclaration par le failli de la cessation

de s,>s pavements, la faillite peu! être déclarée par le tribunal. soit à la demande de tout créancier, soit

même d'office sur la notoriété publique.

Mais dans tous les cas il faudra qu'un jugement du

tribunal de commerce vienne reconnaître et proclamer (car c'est là, selon moi, .l'expression qu'aurait dû employer le Code) l'existence de la faillite; le tribunal doit non-seulement constater l'existence de la faillite, mais encore déterminer, soit par le jugement déclaratif, soit par un jugement ultérieur, l'époque précise à laquelle se place la cessation des payements. Lorsque cette époque n'aura pas été spécialement déterminée par le tribunal, la cessation des payements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif (art. 441 du Gode de commerce). Toutefois on comprend que cette disposition est inapplicable au cas où la faillite est déclarée après le décès du commerçant; dans ce cas, en effet, si le tribunal ne fixait pas spécialement l'époque de la cessation des payements, il faudrait conclure de l'art. 4 M (en le prenant à la lettre) qu'elle ne date que du jour du jugement déclaratif, et conséqucmment qu'elle est postérieure au décès. Or, aux termes de l'art. 437, la faillite ne peut être déclarée après la mort du négociant, qu'autant que celui-ci était de son vivant en état de cessation de payements; dès lors il est évident que la cessation de payements doit être dans ce cas réputée avoir eu lieu, au plus lard , le jour du décès. 11 y a donc là tout au moins un vice de rédaction; et les art. 437 et 441 de la nouvelle loi auraient dû être mieux coordonnés.

Le jugement déclaratif doit être affiché et inséré dans les journaux. La loi de 1838 , afin de rendre plus certaine cette publicité, que commandait également l'ancien texte du Code, a ajouté , arl. VI. que l'affiche et l'insertion dans les journaux seraient faites tant dans le lieu où la faillite aurait été déclinée, ijue dans

tous ceux où le failli aurait des établissements commerciaux; la même publicité est prescrite pour tout jugement qui changerait V époque de la cessation des payements. En effet, le tribunal peut, d'après l'article ï ï 1 , revenir même d'office par un jugemenl postérieur sur la fixation qu'il aurait faite d'abord de l'époque de la cessation des payements, ou, en d'autres termes, de l'existence de la faillite.

Le jugement déclaratif comme aussi celui qui statuerait ultérieurement sur l'époque de la cessation des payements peut être attaqué parla voie de l'opposition, savoir dans la huitaine par le débiteur lui-même, si le jugement n'a pas été rendu contradictoiremenl avec lui, et dans le mois par ses créanciers ou tout autre intéressé (art. 487 et 580 combinés; mais il scia exécutoire provisoirement.

DU DB88AIS1SSBMBRT Bl Dl SBfl EFFETS.

A partirdu jugemenl déclaratif le débiteur est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous biens, sans en perdre cependant la propriété. Ce d< saisissement n'a pas besoin d'être prononcé par le tribunal: c'esl la loi elle-même qui l'attache, comme une conséquence forcée, au jugemenl déclaratif, el il ne dépouillait pas du tribunal d'empêcher que le dessaisissement n'eût lieu.

Du reste, le débiteur n'est pas pour cela en étal d'interdiction, et n'en conserve pas moins sous les autres rapports la plénitude de sa capacité; il est habile à contracter, à plaider. .Mais les actes qu'il peut

faire sont sans effel à l'égard des biens dont, par suite

cl ïj dessaisissement-, ses créanciers se trouvent en quelque sorte nantis.

Du moment que le failli est dessaisi de l'administration de ses biens, toutes les actions intentées ou à intenter contre lui doivent être suivies ou intentées contre ses représentants (qui sont en même temps ceux de la masse), c'est-à-dire contre les syndics. Nous verrons bientôt que , même après le jugement déclaratif , certains créanciers peuvent, par exception, faire encore des actes d'exécution en leur nom personnel : tels sont notamment les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles. Mais à partir du jugement déclaratif, toute voie d'exécution ne peut être exercée ou suivie que contre les syndics.

Le tribunal jugera si la présence du failli est nécessaire, et s'il doit être reçu partie intervenante.

SECTION II F

DES ACTES QLI SONT DÉCLARÉS NULS , ET DE CEUX Q i; I- V E l Y E \ t È C R E A \ M LES.

Le législateur ne s'est pas contenté de rappeler ici la disposition du droit commun qui autorise les créanciers à demander, en leur nom personnel , la nullité de tous 1rs actes laits par le débiteur en fraude de leurs droits; pour éviter des procès et réprimer la fraude, toujours si difficile à prouver, il a frappé certains actes, lorsqu'ils n'ont eu lieu que depuis la cessation des payements ou dans les dix jours immédiatement précédents, (rune nullité de plein droit, et permis d'annuler les autres actes faits depuis la cessation des payements, s'il est prouvé qu'en traitant avec 'e

débiteur les tiers connaissaient le mauvais état de affaires.

Le double principe des nullités de droit et des nullités subordonnées à la preuve de la fraude déjà consacré dos 1007 par un règlement spécial â la ville de Lyon, et par un arrêt du conseil qui avait homologi ce règlement) a été introduit dans la législation géi raie par la déclaration de 1702. Je ne crois pouvoir mieux faire que d»' reproduire ici le texte de cette déclaration et ses considérants, bien supérieurs, dans leur concision, à beaucoup de modernes exposés de motifs.

Déclaration du 18 novembre 1702.

« Louis, etc.

« L'application que nous avons contmtreflemenl à « tout ce qui peut être avantageux au commerce « notre royaume, aurait donné lieu aux négociants « nous représenter que rien ne peut contribuer pi « efficacement à rendre le commerce florissant que la « fidélité et la bonne foi; et quoique nous ayons fait « plusieurs règlements sur ce sujet . et principale- « menl par noire édit du mois de mars I07IÎ por- « tant règlement pour le commerce des marchands «et négociants tant en gros qu'en détail, il ne « laisse pas de se commettre souvent de très-grands « abus dans les faillites des marchands, par des ces- « sions, transports, obligations et autres actes frau- « duleux , soit d'intelligence avec quelques-uns de «leurs créanciers, ou pour supposer de nouvelles « dettes, ei par des sentences qu'iN laissent rendre « contre eux à la veille de leur faillite, à l'effet de

« donner hypothèque et préférence aux uns, au pi « judice des autres : ce qui cause des procès entre les

« véritables et anciens créanciers, et les nouveaux nu « prétendus créanciers hypothécaires, sur la validité « de leurs titres, et fait perdre en tout ou en partie « aux créanciers légitimes ce qui leur est dû , ou les « oblige à faire des accommodements ruineux : que « les négociants de la ville de Lyon, pour obvier à • « inconvénients , ont proposé plusieurs articles en « forme de règlement, qui ont été autorisés et homo- « logués par arrêt du conseil du 7 juillet 1667, par « lesquels il est porté, entre autres choses, que ton « cessions et transports sur les effets des faillis seront « nuls s'ils ne sont pas faits dix jours, au moins, avant « la faillite publiquement connue; que la disposition « de cet article, qui est le 13e dudit règlement, expli- « que l'article 4 de notre édit du mois de mars 107.% « appelé le Code marchand, au titre des Faillites; que « ces difficultés cesseraient, et qu'il y aurait moins de t< lieu à la fraude, s'il y avait une règle uniforme pour « tout le royaume, et un temps prescrit dans lequel « les cessions, transports, et tous autres actes qui se « feraient par les marchands débiteurs, seraient <!.'■- « clarésnuls, même les sentences qui seraient rendues « contre eux.

« A ces causes, déclarons et ordonnons que {«»• « cessions r! transports sur les biens des marchands « qui font faillite seront nuls et de nulle valeur s'ils « ne sont faits dix jours, au moins, avant la failli:»' « publiquement connue; comme aussi que les actes et

« obligations qu'ils passeront par-e!e\ant notaires, au

« profit de quelques-uns de leurs créanciers, ou pour

a contracter de nouvelles dettes, ensemble les sente tences qui seront rendues contre eux, n'acquerront a aucune hypothèque ni préférences sur les créan- « ciers chirographaires, si lesdits actes et obligations « ne sont rendus pareillement dix jours, au moins, « avant la faillite publiquement connue. Voulons et «entendons, en outre, que notre édil du mois de « mars 1()7I5 demeure dans va Cuve et vertu, et soi! a exécuté selon sa forme et teneur. »

C'est cette déclaration qui avait servi de base aux

dispositions du C\n\e de 1808 dans cette matière des

nullités; mais, il faut le dire, ces dispositions manquaient d'harmonie. N'était-il pas contradictoire, par

exemple, de maintenir la créance qui avait pris naissance dans les dix jours antérieurs à l'ouverture de la faillite, et d'annuler l'hypothèque consentie pour sûreté de cette créance, quoiqu'elle l'eût été en même temps et par le même acte ?

N'y avait-il pas également contradiction à annuler de plein droit les payements pour dettes non échues effectués dans les dix jours qui avaient précédé l'ouverturede la faillite, et à maintenir les donations d'objets mobiliers laites dans le même intervalle ?

D'une antre part, n'était-ce pas mie cinission fâcheuse, que d'avoir passé sons silence la constitution d'autichrèse , souvent aussi dommageable à la masse

des créanciers que la constitution d'hypothèqU(

J'avais signalé ces défectuosités du dn\c . et d'autres encore, dans un écrit que j'ai publié en 1836, sous le titre i'Examen comparatif et critique du

livre III du (Ode de (<"//'//<■/<■<' et fin nouveau projet <le loi sur les faillites et banqueroutes* Les rec-

tifications que j'avais proposées et le système dont j'avais posé les bases ont été, en grande partie , adoptés par le législateur de 1838.

D'après l'article 446 actuel, sont nuls et sans effet , relativement à la masse, lorsqu'ils n'ont eu lieu que depuis la cessation de payements ou dans les dix jours précédents :

1° Les actes translatifs à titre gratuit de propriétés mobilières ou immobilières;

2° Le payement de toutes dettes non échues, civiles ou commerciales indistinctement ;

3° Le payement des dettes même échues, s'il a été fait autrement qu'en espècesou effets de commerce;

4° Les antichrèses , privilèges ou hypothèques , constitués pour toutes dettes antérieurement contractées, c'est-à-dire contractées avant la constitution de l'hypothèque ou du privilège et indépendamment de cette garantie. Cette disposition ne comprend donc ni les hypothèques légales, ni les privilèges qui, inséparables de la qualité de la créance à laquelle ils sont attachés, prennent toujours naissance en même temps que cette créance elle-même; elle ne s'applique qu'aux hypothèques conventiontionnelles ou judiciaires, et au droit de préférence résultant du nantissement.

Par cela seul que ces aliénations et ces pavements n'ont eu lieu, et que ces antichrèses, privilèges et hypothèques n'ont été constitués que depuis la cessation des payements, ou dans les dix jours qui l'ont précédée, ils sont radicalement nuls. Ce sont, en effet, les actes qui sont le plus nuisibles à la masse des créanciers, et en même temps le plus justement suspects.

Indépendamment de ces nullités de plein droit, prononcées sans qu'il soit besoin de prouver la fraude, et même sans que la preuve contraire soit reoevabte, il v a un second ordre de nullités, plus générâtes, qu'on ne peut invoquer qu'à la condition de prouver la fraude, <lu moins «le la part des tiers; et par fraude il faut entendre ici la simple connaissance (lu mauvais état des affaires du débiteur, même dégagée de toute intention de s'enrichir aux dépens d'aotrui.

Les nullités de ce se< \u\ ordre sont seules applicables aux actes à titre onéreux en général; encore faut-il qu'ils aient eu lieu depuis la cessation des pavements, sans quoi ils resteraient sous l'empire (\u droit commun.

( l'est à ceux qui demandent la nullité à prouver que les tiers connaissaient la position du débiteur; mais, il faut le remarquer , cette preuve fût-elle faite, il ne s en ivrait pas nécessairement que l'acte attaqué dût être nulé. Los tribunaux ont la plus grande latitude peur apprécier les circonstances; et ils peuvent, eu égard au plus ou moins de négligence que les créanciers ont mis \ faire déclarer la faillite, au plus ou moins de préjudice éprouve par la masse, etc., accueillir ou

rejeter les demandes en nullité.

Les juges n'ont pas un pouvoir moins (''tendu pour déterminer l'époque de la cessation des pavements. L'ancien texte du Gode admettait une époque anté-

ure encore à celle-là : et cette première époque, qu'il appelait l'ouverture de la faillite, était celle <»ù avait commencé à se manifester la crise qui . en définitive,

fait terminée par un désastre complet : la date del'ou-

vertupe de la faillite éUtit fixée Boit par la retraite du

débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit pairies actes constatant des refus de payements.

C'est cette époque première que l'ancien texte du Code avait prise pour point de départ des nullités, soit absolues, soit relatives, qu'il prononçait. Mais, dans la pratique, on s'était accoutumé à ne voir dans l'ouverture de la fallite et la cessation des payements qu'une seule et même époque, et on la qualifiait de cessation de payements.

La loi de 1838 a-t-elle Changé cet état de choses? Non ; elle a supprimé la dénomination SouvertUte de la faillite, qui avait donné lieu à des interprétations erronées ; elle a conservé l'expression de cessation de payements, mais sans définir la cessation de pavements et sans indiquer à quel caractère on reconnaîtrait qu'elle existe. De là il résulte que les tribunaux ont tout pouvoir pour déterminer l'époque de cette cessation, comme cette cessation elle-même. Rien n'empêche donc qu'ils ne la fixent à une date de beaucoup antérieure à celle du jugement déclaratif, voire même à ce moment (pie le législateur de 1808 appelait /7/0gue de Touverture rie la faillite. Et à cela il y a aujourd'hui moins d'inconvénients que jamais, puisque les actes à titre onéreux ne pourront être annulés qu'autant qu'il sera prouvé que ceux qui ont contracté avec le débiteur avaient Connaissance du mauvais état de ses affaires. L'intention du législateur a été, je le répète, de ne poser à cet égard aucune limite au pouvoir discrétionnaire des juges. C'est en ce sens qu'il faut entendre le rejet fait, à la chambre des députés,

d'un amendement de M. Jacques Lefèvre, qui demandait que la cessation de payements ne put être lixée à

mie époque antérieure de plus d'une année à celle du jugement déclaratif de la faillite. Du reste, comme dans ce cas la décision des tribunaux, quelle qu'elle soit. reposera toujours sur une appréciation de l'ait, elle rchappera nécessairement à la censure de la cour de cassation.

Ainsi, comme on voit, sur ce point important on a chancre les dénominations, mais -ans toucher au i'< nul même i\u système du Code de 1S08. On a seulement donné aux juges plus de latitude que ne leur en laissait ce Code.

D'après l'art. 148 actuel, les privilèges et les hypothèques valablement acquis, soit avant la cessation de payements soit depuis, peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. Mais l'expérience avait démontré (pie trop souvent le débiteur ^'entendait avec certains créanciers pour retarder jusqu'au dernier moment l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque, de manière à faire considérer comme libres des immeubles qui ensuite, et tout à

COUp, étaient frappés d'inscription en vertu d'un litre ancien, ('/était là un genre de fraude qu'il fallait prévoir et empêcher; dans tous les cas, s'il y avait seulement négligence de la part]du créancier, il était juste encore que les conséquences en retombassent sur lui. C'est pourquoi la loi de 1838 a voulu que les inscriptions pussent être annulées lorsqu'elles auraient été prises après la cessation des payements, et qu'il se serait écoulé plus de quinze jours entre l'acte constitutif du privilège ou de l'hypothèque et l'inscription.

Les tribunaux auront à VOÎr alors si l'inscription a été

retardée par des accidents prévus ou imprévus ou si

elle l'a été frauduleusement , et enfin si le retard a ou non préjudicié à la masse.

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