DU PAYEMENT DES EFFETS DE COMMERCE
La nature des titres cessibles par endossement exigeait une modification au principe qui soumet au rapport les sommes payées depuis la cessation de payements , lorsque celui qui les a reçus connaissait le mauvais état des affaires du débiteur. En effet, si le porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre n'est pas payé à l'échéance, il peut, en faisant constater par un protêt le refus de payement, exercer son recours contre ses garants. Mais quand le payement lui est offert, il ne peut ni le refuser ni faire un protêt; par conséquent, si plus tard il était soumis à rapporter ce qu'il aurait reçu , sa condition serait pire que s'il n'avait pas été payé, puisque, d'une part, il ne garderait pas ce qu'il aurait reçu , et que, d'une autre part, il aurait perdu, à raison du défaut de protêt, sou recours contre ses garants. Il fallait donc mettre le porteur d'effets de commerce à l'abri de ce danger : tel est le but de l'article 449 de la nouvelle loi, dont j'avais fait sentir la nécessité dans mon Examen comparatif et critique.
D'après cet article , le porteur, qu'il ait ou non connaissance de la cessation des payements au moment où il reçoit le montant de son titre, sera toujours dispensé du rapport; mais l'action en rapport pourra être intentée contre celui pour le compte de qui l'effet aura été fourni, savoir : le tireur, ou le donneur d'ordre si
534 dk LA DÉCLARATION de FAILLI! b
la lettre a été tirée pour le compte d'un tiers, ou le premier endosseur s'il sragit d'un billet à ordre. Toutefois, pour qu'ils soient tenus au rapport, il Faudra qu'ils aient eu personnellement connaissance de la cessation des payements. Le premier projet de loi adopté par la chambre des députés en 1836 n'indiquait point l'époque à laquelle devait se référer cette connaissance
de la cessation des pavements. C'était une lacune ipie j'avais signalée dans mon Examen comparatif et critique; la loi de 1838 l'a comblée, en décidant que
cette époque serait celle de l'émission du titre.
EXIGIBIl il i: m S DETTES l'i FAILLI.
Si. pour procéder à la répartition de l'actif du débiteur, il avait fallu attendre que toutes les créances
lussent échues, nu eût . au grand détriment des créanciers et du débiteur lui-même, prolongé indéfiniment la liquidation de la Faillite *. aussi le législateur a-t-il eu
soin de déclarer <pie la Faillite rend toutes les délies exigibles. Mais cette exigibilité anticipée n'a pour effet «pie
d'autoriser les créanciers quelles- que soient d'ailleurs
leur «piaillé et l'époque li\ée pour l'écliéauce de leurs
créances à prendre pari aux opérations de la faillit!
et aux répartition*, IN ne seraient pas rece\al»les à s'en
prévaloir pour se prétendre lil>érés par compensation (jusqu'à due concurrence decedonl ils pourraient être eux-mêmes débiteurs envers le Failli, et par suite <n-
\eis |,i masse ; ils ne pourraient dans aucun cas exeii . i
des poursuites axant l'arrivée du terme de leurs créances; et encore à l'arrivée de ce terme, le droit d'exercer des poursuites n'appartiendrait-il, comme D01M le
verrou-, qu'à certains créanciers qui, à raison de leur position exceptionnelle, sont considérés comme placés en dehors de la faillite.
Il va de soi que les débiteurs du failli continuent, malgré l'événement de la faillite, de jouir du bénéfice du terme qu'ils ont stipulé ; d'une autre part, le débiteur ne pouvant pas empirer par son fait la condition de ses cautions, celles-ci conservent, malgré sa faillite, le bénéfice du terme : elles ne se sont engagées à payer qu'à l'échéance ; jusque-là on ne peut rien leur demander.
Pareillement, quand la caution tombe en faillite-, on ne peut pas pour cela contraindre le débiteur au payement; on a simplement le droit de lui demander une nouvelle caution : et ce n'est qu'autant qu'il n'en fournirait pas une, qu'il pourrait être condamné à rembourser avant Y échéance.
Le sort des intérêts à partir du jugement déclarai il" de la faillite n'était pas explicitement réglé par l'ancien texte du Code ; la dernière loi veut que la faillite arrête leur cours, mais à l'égard de la masse seulement. Ces intérêts ne cessent «loue pas de courir à l'égard du Failli. La loi de 1838 n'arrête pas même <î l'égard delà niasse le cours des intérêts, quand il s'agit de créances garanties par un privilège, un nantissement ou une hypothèque ; mais les intérêts de i créances ne peti\eut être réclamés (pie sur les sommes
provenant des biens grevés du privilège de l'hypothèque, ou donnés en nantissement (art. 445 du nouveau
texte).
En matière d'effets commerçables ou négociables ,
c'est-a-dire cessibles par endossement, une disposi-
tion spéciale a paru, avec raison, indispensable. Ainsi, lorsqu'il s'agit de lettre de change, si le tiré tombe en faillite, le porteur peut demander caution ou remboursement à tous lesendosseurs el au tireur : en effet, le tireur s'engage envers le porteur à lui procurer le payement à l'échéance , el l'acceptation avant l'échéance; lesendosseurs, de leur côté, on cédant la lettre de change, contractent tous successivement le même engagement : or, le tiré, quand il est tombé en Faillite avant d'avoir accepte, ne pouvant plus valablement accepter, et quand il est tombé en faillite après avoir accepté, n'offrant plus une garantie suffisante et telle que les parties l'avaient entendue, on ne pouvait évidemment refuser au porteur le droit de demander au tireur et aux endosseurs une garantie équivalente à celle qui lui échappe, c'est-à-dire une caution.
D'un autre côté, si c'est le tireur qui est tombé en faillite, comme tous les endosseurs, en cédant la lettre
de change, ont cédé en même temps la signature du tireur, qui s'y trouvait nécessairement quand ils ont apposé la leur, ils en sont garants; car on est garant
(le ce qu'on a cédé et de tout ce qu'on a cvM' : dès
lors, quand la signature du tireur ne vaut plus rien, le porteur devrait être reçu à exiger de tous ceux
qui la lui ont cédée, et par conséquent garantie, un équivalent, une caution. El c'est aussi ce que l'ancien texte du Code avait justement décidé; mais la loi de 1838 n'a réservé au porteur le droit de demander
caution en cas de faillite du tireur, qu'autant «pie le
tiré na pas accepté. Il faut donc le concours de ces deux
conditions: faillite du tireur et absence d'acceptation du tiré.
Logiquement encore, quand un endosseur tombe en faillite, le porteur devrait être admis à demander caution à tous les endosseurs postérieurs au failli ; car, venant après lui, ils ont tous cédé sa signature. C'est aussi dans ce sens qu'il fallait entendre, pour le concilier avec les principes, l'art. 448 de l'ancien texte du Code, dont les termes présentaient en eux-mêmes un sens trop général. Malheureusement, au lieu de se borner à rectifier dans ce sens la rédaction défectueuse de cet article, le législateur de 1838 a supprimé absolument le droit pour le porteur de demander caution en cas de faillite d'un endosseur.
SKCTION VI.