CHAPITRE III
DE L'APPOSITION DES SCELLÉS, M DES PREMIÈRES DISPOSITIONS A L'ÉGARD DL' FAILLI.
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Le greffier du tribunal de commerce doit donner avis aujugede paix de la disposition du jugement qui ordonne l'apposition des scellés, pour que oe magistrat procède à cette apposition.
Le juge de paix peut même d'office et sans attendre le jugement déclaratif apposer les scellés, mais seulementdansle cas soit de disparition du débiteur, soit de détournement total ou partiel de l'actif.
Les scellés doivent être apposes sur les magasins, comptoirs, caisses, papiers, etc.
L'ancien texte iln ('ode voulait qu'une expédition du jugement déclaratif de la faillite fût adressée au juge de paix, ci que celui-ci, de son côté, transmit au tribunal une expédition du procès-verbal d'apposition des scellés. Un simple avis a été, pour l'un et l'autre cas, substitué, par la loi de is:is, à la formalité dispendieuse de l'expédition.
Pour plus de rapidité et d'économie, la nouvelle
loi a voulu aussi qu'il ne lut point apposé de scellés
dans le cas où l'actif du failli paraîtrait au juge-commissaire pouvoir être inventorié en un seul jour: il est alors procédé immédiatement à l'inventaire art. 155 . Depuis la promulgation de la loi de is:ïs. des syndics ont prétendu que, dans le cas où l'inventaire n'est
DES SCELLES. 5il
pas précédé de l'apposition des scellés, on peut se passer de la présence du juge de paix à l'inventaire et de sa signature; et le président du tribunal de première instance de la Seine a plusieurs fois, en référé , décidé la question dans ce sens. Voici les motifs sur lesquels il s'est fondé :
« Attendu que les syndics sont seuls chargés par la loi de procéder à l'inventaire;
« Qu'ainsi la présence du juge de paix n'est pas nécessaire lorsque l'inventaire peut être terminé dans le jour ;
« Que le juge de paix n'intervient, par V apposition des scellés , que pour la conservation de V actif jus(ju àU inventaire, et pendant V inventaire, (pic pour la levée des scellés , et leur ré apposition lorsque f inventaire n'est pas terminé dans le jour ;
« Disons qu'il sera procédé à l'inventaire par. le syndic, qui paraphera seul les papiers inventoriés, conformément à la loi. »
Si la jurisprudence confirmait ce précédent, on peut tenir pour certain qu'à l'avenir les scellés ne seraient presque plus apposés; l'exception confisquerait la régie. Tout inventaire serait bientôt réputé susceptible d'être dressé en un seul jour; et, comme la loi s'en est rapportée à cet égard à l'appréciation des jugescommissaires, aucun recours ne serait possible contre leurs ordonnances; d'un autre enté, d'après la doctrine du président du tribunal de la Seine, les syndics étant affranchis, en pareil cas, pour la confection de l'inventaire, du contrôle du juge de paix, qui ne serait plus appelé à le signer, les intérêts (pie la loi a voulu protéger se trouveraient privés de toute garantie.
Les inconvénients de cette marche sont énormes el
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frappants. Mais heureusement elle est réprouvée par la lettre et l'esprit de la loi. En effet, l'art. ï.V> dispose purement et simplement t|ue <• si le juixe-commissaire estime que FaCtîf do failli peut être inventorié en un seul jour, il De sera point apposé de scellés, et il sera immédiatement procédé à l'inventaire^ » par cela même, cet article se référée l'art. 180, qui seul détermine les Formes et les conditions de l'inventaire. La loi ne reconnaît pas, en matière de Faillite, dm\ espèces d'inventaire, elle n'en reconnaît «pi une seule
espèce; du moment donc qu'elle exige qif un inventaire
soit dressé, elle entend nécessairement qti'il le sera dans les formes qu'elle a prescrites, et, par suite, en présence et avec la signature du juge de paix . car sa présence et sa signature sont au nombre de ces formes (art. iso . Autrement, pour être conséquent, il faudrait aller jusqu'à dire non-seulement <pie les syndics pourraient se passer de la présence et de la signature du jnge «le paix . mais encore qu'ils pourraient se dispenser d'estimer les olijets inventoriés, de die-
l'inventaire en double minute, d'en déposer une au greffe du tribunal de commerce, etc. Toujours et
dans tous les » as, en matière de Faillite, le joge de paix
est un témoin nécessaire des opérations de l'inventaire,
il doit FOTCémedt y assister: bois de Sa présence il ne
saurait y avoir aucune constatation régulière de la
consistance et de la valeur de l'actif. Aussi l'ait. Ï71 de la nouvelle loi veut-il que les livres, lorsqu'ils ne Sont point mis s, mis les srellés . ou qil'fls en sont extraits, soient immédiatement an-étés par le juge de
paix . qui , dans le même cas . doit aussi décrire les effets de portefeuille a\anl d'en faire la remise aux svn-