‹ Manuel de droit commercialChapitre 160 sur 280 · DES SCELLÉS. 5V · texte numérisé non relu

DES SCELLÉS. 5V

dics. Le nouvel article 409 veut aussi que les objets mêiffë dispensés des scellés par le juge-commissaire soient immédiatement inventoriés par les syndics, en présence du juge de paix, dont la signature est exigée. Ainsi tous les textes concourent à démontrer la nécessité absolue de la présence du juge de paix à l'inventaire.

Au surplus, l'esprit de la loi est parfaitement d'accord avec cette interprétation. L'article 480 actuel n'est, en effet, que la reproduction de l'art. 486 de l'ancien texte, lequel exigeait également (pie l'inventaire fût signé par le juge de paix. Or, Locré nous atteste (Esprit du Code de commerce, tome VI. page 1 0) que la présence du juge de paix avait été exigée comme une garantie nécessaire de la fidélité et de l'exactitude de l'inventaire.

D'où vient donc l'erreur dans laquelle est tombé le président du tribunal de première instance? De œ qu'il a considéré le juge de paix « comme n" intervenant par l'apposition des scellés que pour la conservation de l'actif jusqu'à l'inventaire, et pendant l'inventaire , que pour la levée et la réapposition des scellés, h Mais s'il en était ainsi, il suffirait que le juge de paix dressât procès-verbal de la levée et de la réappositiofi des scellés; tandis que la loi exige, par une disposition expresse (art. 480 , qu'il assiste personnellement à l'inventaire, et qu'il le signe à chaque vacation.

Les syndics, il ne faut pas le perdre de vue . ne sont revêtus d'aucun caractère public: et cependant ils ont à leur disposition tous les effets inventoriés, ils en sont chargés. Or, peuvent-ils raisonnablement être tout à

la lois dépositaires cl seuls certificatt urs de ce <jui

5&& de l'apposii ion

constitue le dépôt? Ce serait là ouvrir la porto à tous les abus, provoquer des tentations dangereuses et des occasions de fraude ; ce serait donner aux syndics qui assez souvent sont eux-mêmes créanciers) toute Facilité de détourner dos titres, des valeurs de l'actif; au failli, toute facilité de pactiser avec les syndics, de faire disparaître les pièces qui peuvent le compromettre, de dissimuler une partie de son actif, etc., etc.

Ces observations, que j'avais déjà consignées dans une précédente édition de mon Manuel, ont reçu, ce me semble, une éclatante confirmation des paroles prononcées par le président du tribunal de commerce de la Seine le 2H août 1845, lors de l'installât ion des nouveaux juges, et je ne peux mieux taire que de citer textuellement ces paroles. Les voici :

« Déjà Tannée dernière, nous avons reproché aux syndics de ne pas déposer exactement les inventaires des faillites lorsque Messieurs les jugea-commissaires dispensaient de l'apposition des scellés; l'art. 155 du (Iode de commerce ordonne que le dépôt soit fait au greffe dans les vingt-quatre heures : nos avertissements n'ont p;is produit l'effet que nous en devions i pérer. Depuis le rr janvier 184-5, il y a eu dispense d'apposition de scellés accordée dans trois cent vingttrois faillites (sur un total de sept cent trente-trois faillites déclarées . Cette dispense était subordonnée à

la condition que l'inventaire serait fait en un seul jour; et cependant quatre-vingt-neuf inventaires n'ont été

déposés que vingl jours, vingt-cinq jours, uu mois et

même deux mois après la déclaration de la faillite. En

ce moment soixante-trois inventaires ne sont pas encore déposés, quoique la faillite remonte à plusieurs

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