DES SCELLÉS. 5V
mois. Une pareille négligence est coupable , et doit avoir un terme. »
Cela est fort juste sans doute; mais ce qui est surtout déplorable, s'il m'est permis de le dire, ce à quoi il est, par-dessus tout, urgent de mettre un terme, c'est la facilité avec laquelle la dispense d'apposer les scellés est accordée. Si messieurs les juges-commissaires sont pénétrés de leurs devoirs et s'ils veulent, comme c'est sans aucun doute leur intention, respecter le texte et l'esprit de la loi, il est impossible qu'ils ne reconnaissent pas la double nécessité :
1° De n'accorder jamais la dispense d'apposition des scellés qu'à la condition que le juge de paix assistera à l'inventaire et le signera; 2° de subordonner cette dispense à la réserve expresse que si l'inventaire n'est pas terminé à la lin du jour, le juge de paix apposera immédiatement les scellés.
C'est là le seul moyen, en remplissant le vœu manifeste de la loi, de donnersatisfaction à tous les intérêts.
En cas de faillite d'une société, la nouvelle loi, conforme en cela à l'ancien texte du Code , veut que les scellés soient apposés, si la société est en nom collectif, non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore au domicile particulier de tous les associés, et quand la société esl en commandite , au domicile des associés personnellement responsables. Mais il ne faut pas conclure de là, selon moi, (pie chacun des associés en nom soit par cela même constitué personnellement en faillite; car l'être moral société est parfaitement distincl de chacun d'eux , et ils ne peuvent être considérés personnellement comme faillis, qu'autant qu'ils onl personnellement
5VG de l'apposition
cessé leurs payements: or. peut-être ne les ont-ils pas cessés et ne les cesseront-ils jamais, soit qu'ils parviennent à payer tous leurs créanciers, y compris les i réanciers sociaux, soit qu'ils ne puissent être poursuivis par l'un OU plusieurs de ceux-ci. parce qu'ils auraient des compensations à leur opposer, ou pour toute autre eause : sans quoi, par cela seul (pic la société dont oes associés sont membres serait en faillite, il faudrait nonseulement faire apposer les scellés à leur domicile particulier, mais les mettre tous en [état d'arrestation . les - 'iimcttre tous aux incapacités que l'état de faillite fait naître, du moins jusqu'à ce qu'ils se fussent t'ait réhabiliter; et cela ne serait pas moins contraire , oe DM semble, à la raison qu'au véritable esprit de la loi.
L'empereur Napoléon, lors de la révision du projet du Code de commerce, qui eut lieu en sa présence les 28 juillet, 1er et 8 août 1807, insista sur la nécessité delà mesure préventive de l'arrestation. «Dans les
mœurs actuelles, disait-il, la sévérité devient néce saire; les banqueroutes servent la fortune sans foire
perdre l'honneur, et voilà ce qu'il importe de détruire.
Qu'un Failli n'affecte plus un air de triomphe ou du moins d'indifférence; qu'il se présente du moins en
public .avec l'abattement d'un homme auquel il e>! arrivé un grand malheur: et puisque les habitudes de la vie ont pris une direction différente, il faut les changer. L'incarcération du failli opérera cet effet. Dans toute faillite il y a un corps de délit , puisque le failli fait tort à ms créant icrs. n esl possible qu II n'j
ait pas mauvaise intention, quoique ce cas BOil rai
mais le failli se justifiera. Un capitaine qui perd son vaisseau, fut-ce par un naufrage, se rend d'abord en
DES SCELLÉS. .Vt7
prison ; si l'on reconnaît que la perte du navire est l'effet d'un accident, on met le capitaine en liberté. Il ne faut pas blesser l'intérêt des créanciers : mais on ne doit pas s'en reposer sur eux du soin de rétablir l'ordre. Un seul soin les occupe, celui de tirer de leur
créance le plus qu'il sera possible Qu'on prenne
donc des mesures qui, sans nuire aux créanciers, sans frapper d'une condamnation un failli avant qu'il ait pu se justifier, le mettent cependant dans un état d'humiliation conforme à la situation de sa fortune , et que les mœurs anciennes lui imprimaient. La prison, ne dût-elle durer qu'une heure, opérerait cet effet. »
C'est ainsi que les rédacteurs du Code de commerce furent conduits à ériger en régie absolue la mesure rigoureuse de l'arrestation du débiteur failli : ce l'ut un tort; car, malgré ce qu'il y a d'élevé et de moral dans les considérations que nous venons de rapporter, une prescription aussi inflexible avait en réalité pour effet de confondre l'honnête homme et le fripon.
D'après la loi de 1838, le failli peut être affranchi de cette main-mise sur sa personne lorsqu'il a déclaré sa faillite et déposé en même temps son bilan: mais s'il était déjà incarcéré pour dettes, il ne pourrait, quand même il aurait déclaré sa faillite et déposé son bilan, profiter de cette faveur, parce qu'alors il serait supposé n'avoir pas agi spontanément.
Le dépôt dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de la personne du failli, aura lieu à la requête tant du ministère publie que i\rs syndics. Au>si la nouvelle loi veut-elle «pie le greffier du tribunal de commerce donne avis, dans les vinut-quatre heures, au procureur du roi du ressort, des jugements déclare-
ÔV8 DE ^APPOSITION
tifs de faillite, avec mention des principales indications et dispositions qu'ils contiennent
Mais les juges ont la faculté d'accorder au failli sa mise en liberté et un sauf-conduit provisoire, soit sur la demande du juge-commissaire , soi! sur celle du failli lui-même. Le sauf-conduil ne doit être accordé qu'autant qu'il n'y a aucun indice de mauvaise foi; en l'accordant, le tribunal peut y mettre pour condition «pie le débiteur donnera caution de se représenter, et arbitrer la somme <pie la caution devrait payer
si le débiteur ne se représentait pas ait 172 et 473, loi de 1838). Le sauf-conduit peut toujours être retiré pai- le tribunal, soit d'office, soit sur la demande d'un créancier, soit sur celle du juge-COmmissaire, s'il y a pour cela de justes motifs; il en es! de même de la disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne.
Tant (pie durent les opérations de la faillite, aucune Contrainte par corps ne peul être exercée contre le débiteur, qui ne peut plus être ni incarcéré ni retenu
en pris.»n à la requête de ses créanciers, considérés individuellement. La circonstance qu'il serait déjà incarcéré poiii' dettes ne s'opposerait pas à ce qu'il lui lui accordé un sauf-conduit : c'était un point constant
avant la loi de is:ss. Or, par cette loi. on a voulu
adoucir la disposition de l'ancien texte du CauU\ et
non en accroître la rigueur; d'ailleurs la faculté d'accorder un sauf-conduit, faculté dont le tribunal n'usera qu'à bon escient, ne peut avoir aucun inconvénient.
C'est en ces termes (pie je m'exprimais dans une précédente édition de mon Manuel. Depuis, la question