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s'est présentée plusieurs fois devant les tribunaux.
La eour royale de Riom, se fondant sur l'art. 456 du nouveau texte du Code de commerce, a jugé, le 21 janvier 1839, que lorsque l'incarcération du failli est antérieure à la déclaration de la faillite, sa mise en liberté ne peut être ordonnée que par les tribunaux civils et dans les cas prévus par l'art. 800 du Code de procédure civile.
Mais c'est là une méprise évidente. L'art. 450, uniquement relatif à une mesure à prendre par le jugement même de déclaration de la faillite, était étranger à la question dont il s'agit : les articles 472 et 473 étaient seuls applicables.
C'est ce qu'a reconnu la cour royale de Paris par un arrêt du 30 août 1839, dont il est bon de reproduire les motifs; les voici : « Considérant que les art. 455 et 456 du Code de commerce déterminent seulement les mesures à prendre à l'égard de la personne du failli par le jugement même de déclaration de la faillite ; que la disposition qui ne permet pas d'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne le failli incarcéré à cette époque ne s'oppose pas à ce que postérieurement le tribunal de commerce, d'après l'état apparent des affaires du failli, ne lui accorde un saufconduit aux ternies des articles 472 et 473 ;
a Considérant que ces articles ne font aucune distinction entre le failli incarcéré antérieurement à la faillite, en vertu d'un jugement de contrainte par corps, ou postérieurement à la faillite par le dépôt de sa personne ordonné par le tribunal de commerce ; qu'il résulterait du système contraire, au profit du créancier incarcérateur, un privilège destructif du