‹ Manuel de droit commercialChapitre 164 sur 280 · PROVISOIRES · texte numérisé non relu

PROVISOIRES

A.PBBÇ1 GÉNBBAL SI II l.,\i)MiMMi!\rin\.

Popr que les biens du débiteur ne soient pas un seul instant sans administrateur, le tribunal nomme, par le jugement même qui déclare la faillite, un ou plusieurs syndics provisoires.

Ici j'ai à signaler des différences notables cuire la loi actuelle et l'ancien texte du Codai

Les rédacteurs du Code a\ aient scindé l'administration de la faillite en trois périodes distinctes, et

institué pour chacune d'elles des administrateurs Spéciaux, sous li4 nom $ agents, de syndics provisoire cl de syndics définitifs; oes administrateurs étaient

nommés, les premiers par le tribunal seul, les seconds

parle tribunal sur une liste de candidats dressée par les

créanciers, les troisièmes enfin parles créanciers seuls.

Cette marche était parfaitement logique en soi. En effet, le tribunal pouvait seul nommer les premiers administrateurs, puisque les créanciers ne sont pas encore connus, et qu'il n'est pas possible de différer la nomination ; mais après la confection du bilan , et l'examen des livres et papiers du failli une fois fait, les créanciers étant connus, quoique non encore vérifiés, on devait leur donner une part au moins indirecte à la nomination des administrateurs; et ils en avaient une, en effet, parla présentation d'une liste de candidats, dans les limites de laquelle les choix du tribunal étaient circonscrits; enfin, dès que les créanciers étaient connus et vérifiés, il paraissait juste de leur abandonner entièrement le choix de ceux qui devaient gérer leurs intérêts, administrer et réaliser le gage commun. Aussi nommaient-ils directement et sans intervention du tribunal les syndics définitifs.

C'était là, je le répète, une marche parfaitement logique. Mais cette succession d'administrations distinctes produisait, dans l'application, beaucoup d'embarras, de lenteurs et de frais; c'était aussi cette partie du Code de 1808 qui avait provoqué les réclamations les plus vives. Pour simplifier ces rouages trop compliqués, il fallait instituer des administrateurs qui prissent la faillite à son début, et la suivissent jusqu'à sa fin. ("est un vœu que j'exprimais dans mon Examen comparatif ci critique^ deuxième édition, 1836, où je disais, page 94 et 95 :

« N'y aurait-il pas un moyen d'améliorer, en cette partie, le système du ('ode. de le simplifier, de lui faire subir enfin une réforme désirable el nécessaire î 11 y

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