G DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT
pens de la masse, certains créanciers qu'ils on! besoin de ménager; et enfin qu'ils ne soient avant tout préoccupés dn soin de leurs propres intérêts, auxquels ils ne seront que trop fréquemment disposés à sacrifier ceux de la masse.
«Aussi, est-il rare que les créanciers appelés à la gestion perdent quelque chose, qu'ils ne réussissent pas à tirer, comme on dit vulgairement, leur épingle du jeu, et quelquefois même à l'aire leur part assez belle.
« Si donc l'on veut sérieusement régénérer l'administration de la faillite, il Tant en exclure tous ceux qui y ont des intérêts engagés, en un mot, tons les créanciers, et en confier exclusivement la gestion a des agents commissionnés qu'on instituerait dans ce Lut. »
Sur la question du salaire, ma manière de voir a été entièrement consacrée par la loi de 1838, dont l'article i-62 porte :
« Les syndics pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, qi rlu qi i soit
LEUB 01 kLITÉ, une indemnité que le tribunal arbitrera
sur le rapport du juge-commissaire. »
Quant à la nécessité de ramoner l'administration à
l'unité, elle a (''lé (''gaiement reconnue: et les dispositions combinées de la loi de 1838 aboutissent, en réalité, à ce résultat. En effet, d'après l'art. 162, le jugement qui déclare la faillite nomme un ou plusieurs syndics prwisoires. Le juge-commissaire convoque immédiatement les créanciers présumés, à se réunir dans un délai qui ne doil pas excéder quinze jours. Il consulte les créanciers présents à cette réunion, tant
sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination de nouveaux syndics. Procèsverbal est dressé des dires et observations des créanciers, pour être représenté au tribunal. Sur le vu de ce procès-verbal et de l'état des créanciers présumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nomme de nouveaux syndics, ou continue les premiers dans leurs jonctions. Les syndics ainsi institués sont définitifs ; seulement, ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce, dans les cas et suivant les formes qui sont déterminés par la loi.
Et, d'après l'art. 529, s'il n'intervient pas de concordat, les créanciers se trouvent de plein droit en état d'union. Le juge-commissaire les consulte immédiatement, tant sur les faits de lu gestion que sur l utilité du MAINTIEN ou du remplacement des syndics.
Il est dressé procès- verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le vu de cette pièce, le tribunal statue comme il vient d'être dit.
D'après cela, on comprend que les syndics provisoires ne seront presque jamais remplacés; on peut dire du moins qu'ils ne le seront jamais tous. Il y aura donc dans l'administration cette unité que je réclamais, et c'est \w\ avantage précieux. Mais à enté il y a un mal réel; car, d'une part, les créanciers sont étrangers, ouàpeu près, à l;i nomination des administrateurs; et. île l'autre, ceux-ci ne leur offrent pas la garantie iViin caractère officiel, d'un cautionnement, etc. le persiste donc à regretter qu'on ait reculé devant la création d'agents commissionnés; je le regrette d'autant plus que les agents commissionnés auraient acquis, par l'exercice même île leurs Ponctions, une
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expérience qui aurait profité à toutes les faillites. Taudis que, s'il y a pour chaque faillite (\v* administrateurs nouveaux, chargés pour la première ert pour la dernière ibis peut-être du maniement de ces sortes d'affaires, ils manqueront nécessairement de l'expérience indispensable à une bonne gestion.
Le Code de commerce n'avait pas limité le nombre des agents bu syndics; la nouvelle loi, au contraire, le Bxe à trois au plus. D'après l'ancien texte du Code, il n'existait pour les fonctions d'agents ou de syndics aucune prohibition tirée de la parenté ou de l'alliant e; la dernière loi exclut les parents et alliés du failli jusqu'au quatrième degré inclusivement. Mais, d'après l'ancien texte du (Iode, nul ne pouvait être nommé agent deux fois dans la même année, s'il n'était créancier ; aucune prohibition de ce genre à l'égard des syndics n'existe dans la nouvelle loi.
Le tribunal peut révoquer les syndics; te failli et les créanciers s'adressent, s'il va lieu, au juge-commissaire pour qu'il propose la révocation; et si dans les huit jours celui-ci n'a pas t'ait droit à leur demande,
ils la portent directement devant le tribunal. D'une autre part, le juge-commissaire peut, suis aucune incitation, provoquer lui-même d'office le remplacement des syndics.
Le juge-commissaire statuera, sauf recours devant le tribunal de commerce, sur les réclamations qui s'élèveront eontre les opérations des syndics ; et Bes décisions seront exécutoires par provision.
Les syndics, étant salariés, pépondent de leurs fautes même légères, s'il a en'' nommé plusieurs syndics, ils ne peuvent, en thèse générale, agir «pie col-
lectivement; et, par suite, les négligences et les fautes commises étant directement ou indirectement imputables à eux tous et à chacun d'eux, ils seront tous tenus in solidum de la réparation. Mais le juge-commissaire pourra autoriser un ou deux d'entre eux à faire séparément certains actes d'administration, et alors la responsabilité sera limitée au syndic ou aux syndics ainsi autorisés.