‹ Manuel de droit commercialChapitre 169 sur 280 · DE LA LEVÉE DES SCELLÉS ET DE L'INTENTAI · texte numérisé non relu

DE LA LEVÉE DES SCELLÉS ET DE L'INTENTAI

Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire, en présence du failli ou lui dûment appelé.

Pour diminuer les frais occasionnés par les inventaires, la nouvelle loi veut que l'inventaire soit dressé en double minute; l'une de ces minutes restera entre les mains des syndics, et l'autre sera déposée au greffe pour être communiquée à tous les intéressés, mais sans déplacement. De la sorte les expéditions, dont la multiplicité et l'étendue étaient une source de frais, deviendront inutiles.

Dans le cas de déclaration de la faillite après le décès du commerçant, il n'y aura pas deux inventaires, l'un par suite du décès, l'autre par suite de la Faillite, il n'y on aura qu'un seul; si l'inventaire a déjà élé dressé avant la déclaration de la faillite, on y recourra; au cas contraire , il y sera procédé dans les formes déterminées par la loi commerciale, alors même qu'il y aurait des mineurs : l'intérêt des créanciers doit passer avant tout autre. Toul naturellement, m le failli vient

i)Crl DES FONCTIONS

décéder avant l'ouverture de l'inventaire de sa faillite, il. sera pareillement procédé k cet inventaire, à la l'ois pour la faillite et pour la succession, dans la

rme commerciale , en présence des héritiers ou eux dûment appelles.

L'ancien texte du Code voulait que les syndics transmissent directement &u ministère public un mémoire ou compte sommaire destiné à lui l'aire connaître l'état moral de la faillite. Le nouveau texte veut que ce rapportdes syndics soit remis au juge-commissaire, qui le transmettra immédiatement, a\<v ses observations, au procureur du roi. Les observations du juge-commissaire rectifieront ce que les dires des syndics pourraient avoir d'incomplet ou d'inexact. Le procureur du roi peut, de son coté, intervenir dans

irtérôt de l'ordre public, et assister à la levée des scellés, à l'inventaire, etc. : mais il ne doit pas s'immiscer dans les opérations de la Faillite.

section m.

DE LA VBNTE DES MARCHANDISES i r m ri BLES

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La vente des effets et marchandises peut avoir lieu avec l'autorisation du juge-rcommissaire, qui ne l'ac- • rdera qu'aphte avoir entendu le failli ou lui dùmeni appelé. Le m<»de de la vente sera égalemenl déterminé par le juge-commissaire; s'il décide qu'elle se fera mu en< publiques, il décidera eu même temps quelle

classe d'officiers publics notaires ou courtiers en aéra chargé i; cl les syndics choisiront dans la classe qu'il aura indiquée celui dont ils voudront se servir.

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