‹ Manuel de droit commercialChapitre 170 sur 280 · DES SYNDICS. 5G · texte numérisé non relu

DES SYNDICS. 5G

Les syndics, dans la période qui précède le concordat, ont le pouvoir de transiger, même sur les droits immobiliers; mais le failli ne pouvant être dépouillé

de la propriété de ses immeubles, lorsqu'on ne sait pas encore s'il sera remis ou non, par un concordat, à la tête de ses affaires, son opposition suffira pour empêcher la transaction lorsqu'elle sera relative à des droits immobiliers. Dans tous les cas, lorsque l'objet de la transaction sera d'une valeur indéterminée ou excédera 300 fr., il faudra l'homologation de la justice (art. 487).

Les deniers provenant des recouvrements ne pourraient, sans inconvénient, rester entre les mains des syndics; aussi l'ancien texte du Code ordonnait-il de les déposer dans une caisse à double serrure, sauf au Juge-commissaire, sur la demande des syndics, à fa effectuer des versements à la caisse des consignations Mais, en fait, la caisse à double serrure n'existait nulle part, et les fonds demeuraient entre les mains des syndics. Aussi le nouveau texte en prescrit-il le dépôt à la caisse des consignations, sous la déduction de ce qui sera arbitré par lejuge-commissairc pour le montant des dépenses et frais. Ces tonds, conformément aux statuts de cette caisse, produiront intérêts à 3 pour 100 après soixante jours. Ils pourront être retirés sans formalités et sans frais, sur la simple ordonnance du juge-commissaire; il en sera de même de tons les autres deniers qui auraient été consigués par (les tiers pour le compte de la faillite. S'il existe des oppositions, les s\ odics devront préalablement ( n obtenir la main-levée art. 1-89 .

Eniin, les payements et répartitions pourront Être

Page 1