‹ Manuel de droit commercialChapitre 17 sur 280 · DE L'ARBITRAGE · texte numérisé non relu

DE L'ARBITRAGE

1/arbitrage est d'une grande ancienneté; il a dû longtemps subsister comme usage avanl d'être orga-

aisé comme institution. Au mois d'août 1560, le chancelier L'Hospital fit rendre un édit qui renvoyait devant arbitres tous les pr i ïs intervenus entre négociants pour l'ait de leur commerce. .Mais c'était moins là l'institution de l'arbitrage tel qu' il existe dans la législation actuelle, qu'un essai de juridiction consulaire. Trois ans après Fédit de 1560, le même chancelier L'Hospital fit rendre [novembre 1563) l'éditqui institua pour la ville de Paris la juridiction des juges-consuls.

Je rapporte plus loin (au titre des Juridictions commerciales) le texte de cr dernier édit.

L'arbitrage est, dans beaucoup de cas, un très-bon moyen de terminer les différends. Par là, on simplifie les Formalités, on abrège les délais, on économise les Irais, on évite une publicité souvent Fâcheuse; enfin, quand il s'agit de rapports compliqués, de comptes à débattre et à vérifier, l'examen peut en être lait avec plus de soin et de connaissance de cause par des arbitres que par les juges eux-mêmes. Aussi, dans toutes les matières, honnis celles que la loi a exceptées, on peut se faire juger par des arbitres : il y a plus, en matière de sociétés commerciales, pour les contestations qui s'élèvent entre associes et à raison de la société, de quelque espèce qu'elle soit, m^meen participation, la loi n'admet pas d'autre juridiction que l'arbitrage; et les associés , fussent-ils unanimes, ne pourraient pas valablement convenir de porter leurs contestations devant le tribunal de connuen c.

Il y a donc deux espèces d'arbitrage : l'un volontaire, et l'antre forcé. Les règles de l'arbitrage volontaire son! tracées par le Code de procédure civile ; celles de l'arbitrage forcé, par le Code de commerce.

Pour tous les points sur lesquels il ne contient pas de disposition spéciale, le Code de commerce se réfère au Code de procédure, qui forme le droit commun en cette matière. C'est des dispositions spéciales à l'arbitrage forcé, des modifications qu'elles ont apportées au droit commun, que j'ai particulièrement à m'occuper ici.

La nomination des arbitres, en cette matière, peut se faire non-seulement par l'acte môme de société, ou par une convention postérieure , mais encore par un simple acte extrajudiciaire, portant notification du choix fait par la partie.

Si l'une des parties refusait de nommer son arbitre, ou (Mi nommait un qui ne fut pas légalement capable. le tribunal de commerce en désignerait un pour elle.

Tout naturellement, chaque partie peut révoquer l'arbitre qu'elle a nommé, tant qu'il n'a pas été accepté par les autres parties; mais dès qu'il l'a été, il ne peut plus être révoqué sans leur assentiment.

A la différence de ce qui a lieu clans l'arbitrage volontaire, les arbitres, dans l'arbitrage forcé, peuvent être récusés, même pour des causes antérieures à leur nomination ; car il n'y a pas eu ici, pour la nomination, ce concours de volontés qui ùte à toutes les parties le droit de chercher des motifs de récusation dans le passe.

Le délai pour rendre lejugemenl est lixé par les parties, nu parle tribunal; le délai pour les productions est iixé par les parties, ou, à leur défaut, par les arbitres eux-mêmes. C'est ce qui doit, selon moi, s'induire de l'ar. 58 du Code de commerce, qui autorise les arbitres à proroger le délai suivant l'exigence des cas.

A la différence encore de l'arbitrage volontaire où

JOG DES SOCIÉTÉS.

le partage fait cesser les pouvoirs des arbitres, si les parties n'ont pas pourvu (J'avance à ce cas), les fonctions des arbitres, dans l'arbitrage forcé, ne cessent pas par le l'ait du partage : si les parties n'ont pas nommé de tiers-arbitres, 1rs arbitres eux-mêmes peu- \rnt rn choisir un ; s'ils ne sont pas d'an uni, le tribunal de commerce choisira.

\\n matière d'arbitrage forcé, les arbitres, lorsqu'ils Sont divisés d'opinion, ne sont pas non plus Iruus, connnr dans l'arbitrage volontaire, de rédiger leur avis distinet et nioli\é.

Les arbitres n'étant que i\r simples particuliers, ne peuvent donner à leur .sentence la force exécutoire. (Vtte force lui est donnée par une ordonnance du président du tribunal civil ou du tribunal de commerce, selpq <|'ir l'arbitrage est volontaire ou forcé I .

Kn principe général, les jugements émanant d'arbitres forcés sont soumis à l'appel et au recours en

cassation . à moins que les parties n'y aient renoncé .

soit par l'aete même de société, SOÎI postérieurement.

Lorsque des mineurs el autres incapables de compromettre sont intéressés dans la r< Hito.station . la renonciation à l'appel n'est pas permise : mais on ne

pourrait pas. <e me semble, appliquer cette règle à un mineur commerçant, car il est réputé majeur pour les faits de son commerce.

L'appel d'un jugement arbitral serait-il ircr\al)lr , si l'intérêt du procès était au-dessous du taux auquel

i Pour obtenir L'ordonnance d'exécution, on. Repose bu greffe la minute du jugement arbitral, (lapa les trois jouis de sa datai '1 faut le faire enregistrer el payer les droits iranl que l'ordonnance soil rendue.

les tribunaux de première instance jugent en dernier ressort ?

Oui, sans doute, en matière d'arbitrage volontaire; car l'article J023 du Code de procédure civile dispose que l'appel des jugements arbitraux sera porté, savoir: devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût pas eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort ? de la compétence des juges de paix ; et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. D'où il résulte clairement, bien qu'une cour royale ait décidé le contraire, que la sentence arbitrale est toujours rendue à la charge d'appel, même dans les cas où les tribunaux de première instance auraient prononcé en dernier ressort.

Faut-il décider de même en matière d'arbitrage forcé?

Les motifs qui ont porté le législateur à rendre l'arbitrage obligatoire pour le jugement des contestations entre associés, auraient pu faire croire que l'appel des sentences rendues en pareille matière p'était jamais recevable; c'est pourquoi le législateur a cru devoir déclarer, dans l'art. 52 du Code de commerce, qu'il y aurait lieu à l'appel du.jugement arbitral, et au pourvoi en cassation. Mais, comme les arbitres forment en ce cas une véritable juridiction commerciale, une espèce de tribunal de commerce , l'appel ne sera recevable que dans les cas où il est permis d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de commerce eux-mêmes.

Up jurisconsulte Fecommandable , M. de Yatisme-

nil , dont je saisis avec plaisir cette occasion de citer l'opinion, s'exprime, à cel égard, en ces termes :

« 11 nous semble qu'il faut distinguer entre l'arbi- « traurc volontaire et l'arbitraire forcé : s'affitril d'ar- « bitrage volontaire, on doit décider, sauf le cas où le «compromis en disposerait autrement, que la sente tence est susceptible d'appel, lors même qu'elle sta- « tuerait sur une matière à l'égard de laquelle un « tribunal de première instance, ou un juge de paix, « aurait été appelé ii prononcer en dernier ressort. En « effet : 1° c'esl ce qui résulte formellement de l'article « 1023 ; 2° c'est avec raison que l'article 1023 a établi «cette règle: car les arbitres, ne tenant pas de la loi «le pouvoir de juger en dernier ressort, ne peuvent «le tenir que de la volonté des parties.

«S'agit-il, au contraire, de l'arbitrage forcé, les «arbitres forcés sont des juges proprement dits; ils «exercent relativement aux sociétés commerciales, « la même juridiction que les tribunaux de commerce Krelativement aux autres matières commerciales: ils «doivent d^^wi- rendre la justice en dernier ressort, «jusqu'à concurrence de la même somme que les trici bunaux de commerce. »

L'opinion contraire, professée par M. Delvincouii . o'esl donc pas admissible ; el c'est à tort qu'il invoque l'article 1023 du (Iode de procédure civile.

La sentence , en matière d'arbitrage foret'- comme d'arbitrage volontaire, confère l'hypothèque judiciaire; mais l'inscription ne peut être prise qu'après l'ordonnance d'exécution.

Si l'acte qualifié de jugement arbitral était entaché de quelque vice, comme, par exemple, d'un abus de

pouvoir, pourrait -on en demander la nullité? Par quelle voie et devant quel tribunal?

C'est une question des plus controversées. Pour moi, il me semble qu'en matière d'arbitrage forcé, comme les arbitres , institués en quelque sorte par la loi elle-même, sont sur la môme ligne que le tribunal de commerce , l'appel est la seule voie ouverte pour faire statuer sur les moyens de nullité qu'on pourrait avoir à proposer contre leur sentence. Le tribunal supérieur qui réformerait, s'il y avait lieu, la décision du tribunal de commerce, est le seul qui soit compétent pour connaître des griefs allégués contre la décision des arbitres.

Voici, dans l'ordre des matières de ce titre si important des sociétés, les formules des actes principaux qui se présenteront dans la pratique.

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