‹ Manuel de droit commercialChapitre 172 sur 280 · DES SYNDICS. 5C · texte numérisé non relu

DES SYNDICS. 5C

un nouveau délai, déterminé d'après les distances. Ces délais étaient encore accrus lorsqu'il s'élevait un procès sur la vérification d'une créance; car il fallait attendre qu'il eût parcouru, pour être jugé, tous les degrés de juridiction. Il résultait de cette marche qu'il se passait quelquefois plusieurs années avant que la vérification des créances fût complètement terminée.

La nouvelle loi a cherché à remédier à cet état de choses. D'après elle, dès que la faillite est déclarée, les créanciers peuvent déposer leurs titres au greffe, avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées.

Les créanciers qui, à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics provisoires, n'auront pas remis leurs pièces, seront immédiatement avertis, par lettres du greffier et par des insertions dans les journaux, de produire leurs titres (soit par eux-mêmes, soit par un fondé de pouvoir), dans le délai de vingt jours; et, pour avoir un point de départ fixe, on compte ce délai de vingt jours, à partir desdites insertions.

Le délai de quinzaine accordé par l'ancien Code pour la vérification est remplacé par un délai de trois jours (art. 493).

La formalité de l'affirmation est maintenue par le nouveau texte , et elle doit être accomplie dans la huitaine à partir de la vérification.

Le délai de vingt joins est d'ailleurs augmenté proportionnellement aux distances; cependant, après l'expiration des délais fixés pour vérifier les créances <\<i> personnes domiciliées en France, il sera passé outre soit à la formation du concordat, soit à l'union et à

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