‹ Manuel de droit commercialChapitre 175 sur 280 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DU CONCORDAT ET DE l' UNION.

DE LA CONVOCATION ET DE l'ASSEMRLÉE DES CREANCIERS.

Après la confection de l'inventaire, après la vérification et l'affirmation des créances , et dans les trois jours qui suivent les délais fixés pour l'affirmation, le juge-commissaire fait convoquer par le greffier les créanciers dont les créances ont été reconnues ou admises par provision.

L'assemblée se forme, sous la présidence du jugeconnnissaire, aux lieu, jour et heure par lui indiqués; le failli doit être présenl en personne : il n'est admis i se faire représenter par un fondé il»' pouvoir que pour des motifs graves. Les syndics présentent un rapport sur l'étal de la faillite, ses causes el son caractère, sur les formalités qui ont été remplies et sur les opérations qui ont eu lieu. Ce rapport est remis par les syndics, revêtu de leur signature, au juge-commissaire. Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l'assemblée.

Dl" CONCORDAT.

§ 1. De la formation du concordat.

Après le rapport des syndics, le failli l'ait connaître aux créanciers à quelles conditions il désire 9'airaager avec eux, et ceux-ci discutent ces conditions, les acceptent ou 1rs rejettent. Si le débiteur et les créance tombent d'accord, le concordat a lieu, et il est constaté par procès-verbal du juge-commissaire; s'ils ne t >mbentpas d'accord, le concordat est mopeasible, et par cela même les créanciers se trouvent forcément placés sous le régime de l'union.

Pour la formation du concordat le consentement de tous les créanciers n'est pas nécessaire; il suffit djl consentement.de la majorité en nombre représentant les trois qoarts en sommes des créances vérifiées. .Mais la majorité des trois quarts en sommes se compte abstraction] faite des (avances garanties par un privil ou par une hypothèque, et celle de moitié plus un en nombre, abstraction faite de ceui à qui ces en appartiennent. Il est clair, en effet, que le recouvrement en étant assuré, elles se trouvent eu quelque sorte, ainsi que ceux à qui elles appartiennent, en dehors de la faillite; il va (Tailleurs de soi que< créanciers, en renonçant à leur privilège on à leur

hypothèque, peuvent prendre pari au vote du concordat, car ils ont alors le même intérêt que loua tes autres créanciers.

L'article 508 de la nouvelle loi déclare même que

le vote au concordai emporte nécessairement celle

renonciation.

ET DE L'UNION. 57 i

Sous l'empire de l'ancien texte du code il s'était élevé de graves controverses sur le sens et les conséquences de l'art. 520, qui disposait que « les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d'un gage n'avaient pas voix dans les délibérations relatives au concordat. » L'art. 508 nouveau a eu principalement pour objet de mettre fin à ces controverses. C'est pourquoi, réparant en cela deux omissions de l'ancien texte, il a mis sur la même ligne que les créanciers hypothécaires inscrits, les hypothécaires dispensés d'inscription et les privilégiés. C'est pourquoi encore il a eu soin de dire (ce qui était, en vérité, surabondant) que si les créanciers dont il s'agit n'ont pas voix dans la délibération relative au concordat, c'est seulement pour celles de leurs créances qui sont garanties par l'hypothèque, le privilège ou le gage. Par conséquent rien n'empêche, cela est de toute évidence , qu'ils ne participent au concordat pour les autres créances qu'ils peuvent avoir sur le failli.

Mais le dernier alinéa de l'article 508 actuel, où il est dit que le vote au concordat emportera de plein droit renonciation aux hypothèques, gages ou privilèges . mérite de fixer particulièrement l'attention.

Un créancier hypothécaire ou privilégié ne pourrafc-il donc jamais prendre pari au concordai sans perdre absolument son hypothèque ou son privilège? Voilà la question. Il est d'autant plus opportun de la traiter,

que les auteurs qui. depuis [a promulgation de la loi de 18:ïS, ont écrit sur la matière se sont, je crois, singulièrement exagéré la portée du nouvel article 508, et en ont tiré des conséquent es. selon moi, tout à lait erronées.

D'un côté, il parait inique d'exclure de toute participation au concordat le créancier hypothécaire et

ce que je dirai de celui-ci s'appliquera également au créancier privilégié ou nanti); car il est possible que son hypothèque ne lui procure en définitive que le payement d'une très-faible partie de sa créance , et

pour l'excédant il est véritablement dans la même position <pie tous les autres, un simple chirographaire comme eux.

D'un autre coté, il parait impossible de l'admettre à prendre part au concordat et de lui conserver en môme temps son hypothèque ; car il aurait alors une sûreté dont les autres créanciers seraient dépourvus. et par conséquent son vote n'offrirait point de garantie pour la masse.

Si l'on pouvait savoir au juste jusqu'où s'étend la sûreté effective résultant de l'hypothèque, en d'autres ternies, combien le créancier tombera par suite de Son hypothèque, il n'j aurail aucune raison, en l'excluant pour cette partie, de ne pas l'admettre pour l'autre.

Mais comment parvenir à fixer cette ligne de démarcation, tant (pie les immeubles grevés de l'hypothèque ne seront pas vendus? (l'est là véritablement qu'est, la difficulté. Aussi le Tribunal avait-il proposé d'ajouter à l'ancien art. 520 la disposition suivante : « Si cependant ces créanciers justifient, à l'époque de bi délibération, (pie leurs hypothèques ou gages sont insuffisants, ils seront admis à délibérer avec l« s créanciers chirographain s pour l'excédant «le leur créance sur la valeur de l'immeuble hypothéqué ou des gag< s. La valeurde l'immeuble sera déterminée par l'évalua-

tion du revenu, d'après la matrice du rôle, conformément à l'art. 675 du Code de procédure civile. »

L'addition demandée par le Tribunat ne fut point faite ; et des opinions fort diverses, que l'ancien texte du Code avait fait naître , aucune n'était satisfaisante. M. Pardessus entre autres disait : « Mais il peut arriver souvent que les créanciers hypothécaires, craignant de n'avoir qu'une sûreté incertaine ou incomplète, soit parce que les frais d'expropriation et d'ordre diminueront considérablement le prix des immeubles ou l'absorberont, soit parce qu'une autre créance plus ancienne ou quelque privilège pourront les primer, désirent être admis dans la délibération avec les chirographaires. La chance d'une diminution par les frais qui peuvent avoir lieu ne nous semble pas devoir être prise en considération ; elle a pu être prévue. La position du créancier qui prouverait, par une estimation ou par tous autres moyens admis en droit civil, l'insuffisance des biens hypothéqués pour que sa créance soit admise en ordre utile, serait plus favorable ; le juge-commissaire, ou, s'il croit devoir en référer, le tribunal de commerce déciderait pour quelle somme le créancier sera admis. »

Depuis la promulgation de la loi nouvelle sur les faillites, tous les auteurs qui ont écrit sur la matière, prenant au pied de la lettre la disposition finale de Part. 508 actuel, s'accordent à dire qu'il n'y a déx limais, pour les créanciers hypothécaires ou privilégiés, d'autre alternative (pie de renoncer absolument a leur privilège ou hypothèque, ou de s'abstenir de toute participation au vote du concordat. M. Renouard s'eiprime à cet égard en ces termes : a Le créancier devra

-l'iic opter. S'il entend rester privilégié ou hypothécaire, il ne doit pas participer au concordat, aurai condition particulière ne le met pas en communauté d'intérêts avec les autres créanciers délibérants, dont chacun est appelé à stipuler pour tous en stipulant pour Lui-même. Si. an contraire, le créancier juge que son intérêt le plus certain est d'intervenir au concordat, s'il ne compte pas sur l'existence ou sur l'efficacité de son hypothèque, de son gage, il devient apte à délibérer avec les chirographaires, m. us en se plaçant volontairement dans les mêmes conditions qu'eux, c'est-à-dire en renonçant au bénéfice des garanties particulières qui lui conféraient une situation à part. La Joi prend soin de l'avertir que le fait seul de son vote au concordat imprime de plein droit à sa créance le caractère purement cbirographaire. »

.M. Pardessus, dans l'édition de son ouvrage qu'il a publiée depuis la promulgation de la loi de 1838, revenant sur l'opinion qu'il avait émise précédemment, a fait, disparaître cette phrase: Leju commissaire , ou fil croit devoir en référer^ le tribunal de commerce . déciderait pour quelle somme le créancier sera admis; et il l'a remplacée par celleci : a dépendant il n'y a point d'exception : il ne peut prendre part à la délibération (pie s'il renonce à son hypothéqua. »

Qu'est-ce à dire.' Que le créancier qui a, je suppose, une créance hypothécaire de 100,000 fr., ce pourra prendre pari au concordai pour aucune portion de cette créance, s'il ne renonce pas complètement à >m\ hypothèque? Mais l'art 508, entendu ainsi , consacrerait une flagrante iniquité; car il esl

ET DE l'union. 575

possible que le créancier ne soit colloque que pour 50.000 fr. sur le prix de l'immeuble hypothéqué; et pour les autres 50.000 fr. il n'est , en réalité, qu'un créancier chirographairc, et il subira la loi du concordat.

Je crois fermement, quant à moi, que le créancier pourra, en déclarant qu'il renonce à son hypothèque pour 50,000 fr., prendre part au concordat pour ces 50,00J fr., sans compromettre en rien son hypothèque pour les 50,000 autres. Il sera en effet alors dans la même position que s'il avait deux créances distinctes, l'une hypothécaire de 50,000 fr., l'autre chirographairc de 50,000 fr.; auquel cas il pourrait, sans aucun doute , prendre part au concordat pour sa créance chirographaire , tout en conservant son hypothèque pour l'autre créance. Aucune disposition de la loi n'enlève, que je sache, au créancier le droit de renoncera son hypothèque pour partie ; et, au moyen de cette renonciation, il se trouve, pour la portion de sa créance à laquelle elle s'applique, exactement dans la même position que tous les créanciers ohirogmphaires : donc il doit avoir les mêmes droits.

Au surplus, cette solution, qui a l'avantage de concilier les droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés avec ceux des créanciers chirogTaphaires, est pleinement confirmée par les «ut. 553 et 555 du (-ode de commerce lui-même; car ces articles veulent que dans le eas d'union, pour déterminer définitivement les droits des créanciers hypothécaires dans leurs rapports avec la masse chirographaire , on considère ces créanciers comme hypothécaires pour la partie seulement de leur créance dont l'hypothèque leur procure

le remboursement, et comme simplement chirographaires pour l'autre partie.

Or, c'est à un résultat tout à fait analogue, sinon identique, que le créancier arrivera en matière de concordat, en renonçant à son hypothèque pour une partie de sa créance; et cette renonciation, parfaitement légitime en [elle-même, est sans inconvénient pour la masse, dont les intérêts sont d'autant mieux garantis que le tribunal de commerce peut toujours, si l'intérêt des créanciers l'exige, refuser l'homologation du concordat. Cette interprétation de l'art, 508, lorsque je l'ai produite pour la première fois à l'école de droit, a paru hardie à quelques-uns de mes honorables collègues. Mais j'ai eu la satisfaction de voir qu'après un examen attentif des objections dont elle semblait susceptible, ils ont fini par l'adopter. Si je l'ai reproduite ici avec quelque développement, c'est que j'y ai vu un moyen équitable et juste à la lois de tempérer dans la pratique ce (pie l'art. 508, pus à la

lettre, aurait de préjudiciable à des intérêts dignes de protection.

Sans doute il y aurait «mi un moyen plus efficace encore de concilier les droits des créanciers hypothécaires OU privilégiés et ceux delà masse : c'eût été d'admettre ces créanciers à la délibération, mais à la charge de subir, comme tous les autres créanciers, la

réduction qui Serait consentie par le concordat . et de

leur laisser pouf l'excédant la garantie hypothécaire ou privilégiée. Ainsi, par exemple, si une remise

50 pour cent avait été laite par le concordat, le créancier inscrit pour 100,000 fr. aurait . en participant au concordat, subi la réduction de 50,000, et cou-

serve sa garantie hypothécaire pour les f)0,000 i'r. qui lui seraient seulement restés dus. Mais il serait superflu d'insister sur ce point en présence des teri, de la loi.

Afin que le débiteur ne puisse pas circonvenir chaque créancier en particulier et obtenir par importunité une adhésion qui lui serait refusée eu assemblée, la loi veut que le concordat soit signé séance tenante : cependant s'il y avait la majorité en nombre ou celle des trois quarts en sommes, le juge-commissaire pourrait remettre la délibération à huitaine pour tout délai ; mais, à défaut de l'une et de l'autre majorité, il n'y aurait plus lieu de tenter un nouvel essai d'accommodement, et le concordat serait définitivement rejeté.

Le législateur de 1808 était tombé dans une sorte de contradiction en déclarant, d'une manière absolue, indigne d'un concordat le banqueroutier simple, qu'il admettait cependant à l'honneur de la réhabilitation. La nouvelle loi n'a prohibé le concordat (pie pour le cas de banqueroute frauduleuse; elle l'a formellement au1 risé, au contraire, pour celui de banqueroute simple.

En cas de poursuites en banqueroute, il faut distinguer s'il s'agit de banqueroute simple nu de banqueroute frauduleuse : dans le cas de poursuites en banqueroute simple, les créanciers peuvent nonobstant les poursuites, el pendant qu'elles durent, consentir le concordat; ils peuvent aussi se réserver de ne prendre un parti qu'à Tissue de ces poursuites, qui amèneront peut-être d'utiles éclaircissements. Ce sursis ne peut être prononcé que par la majorité en nombre représentant les trois quarts en sommes.

S'il s'agit de poursuites en banqueroute fraudu-

leuse , les créanciers ne peuvent consentir de corn ilat tant qu'elles durent; ils ne peuvent que se réserver de délibérer à cet égard en cas d'acquittement, et, en attendant, surseoir à statuer jusqu'après l'issue des poursuites. Le sursis, dans ce cas comme dans le précédent, doit être voté par la majorité en nombre et par celle des trois quarts en sommes.

Tous les créanciers vérifiés ou don! les droits auété reconnus ultérieurement peuvent former isition au concordat; L'opposition doit indiquer motifs sur Lesquels elle est fondée et être signii à peine de nullité, aux syndics et au failli, dans la huitaine qui suit le concordat.

L'ancien texte du Code n'avait pas prévu le cas où il n'y aurait qu'un syndic, et où ce syndic lui-même formerait opposition au concordat; il semblait en résulter «pie l'opposant devait se signifier à lui-même son opposition; la nouvelle loi a décidé qu'en pareil cas il serait nommé un second syndic . auquel L'opposition serait signifiée.

D'après l'ancien texte du Code, il devail être sursis ,', L'homologation du concordat jusqu'au jugement des •sitions, et ce n'était que huitaine après ce jugeil que l'homologation pouvait avoir lieu. De là,

L'inconvénient d'un double délai, d'un double juge* ment; il fallait simplifier en taisant prononcer , après

un seul et même délai cl par un seul et même jugement , tout à la lois sur les oppositions ci sur L'homologation du concordat, (l'est aussi ce qu'a fait la dernière loi pour le cas du moins OÙ la cause de l'opposition rentre dans la oompétence du tribunal de commerce:

mais si le jugement de L'oppositji >i subordonné à la

ET DE L'CMON. 5T9

solution do questions étrangères à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal doit surseoir à prononcer jusqu'après la décision de ces questions par les juges compétents,

On aurait obtenu une bien plus grande simplification si l'on avait fait statuer sur toutes les oppositions, quelle qu'en fût la cause , et sans sursis, par 1(3 tribunal de commerce. J'aurais désiré, quant à moi, que ce tribunal non seulement statuât sur toutes les apj sitions, sans renvoi devant d'autres juges, niais encore fût seul appelé à prononcer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever dans le cours de la vérification des créances : c'était le seul moyen de ramener la procédure à l' uni lé , si désirable en celte matière: et c'est ce que j'avais indiqué dans un article (publié par la Gazette des Tribunaux), où je développais les raisons qui , suivant moi, justifiaient cette innovation. Il est à regretter que la ebambre des dépi n'ait pas abordé une question si importante, et sur laquelle un de ses membres les plus compétents en oe matière, M. Teste, avait appelé son attention. D'apj l'ancien texte du Gode, le tribunal pouvait et même devait refuser d'office L'homologation du concordât, pour cause d'inconxluite ou de fraude, mais uniquement, à ce qu'il parait, pour ces deux motifs. Ya\ i de refus d'homologation , le failli était par cela ml en prévention de banqueroute et renvoyé de droil devant le procureur du roi, qui était tenu de poursuj d'office.

La nouvelle loi a étendu les pouvoirs du tribunal de commerce en ce qui touche le concordat; elle Ta appelé à examiner ce traité, imh seulement dans fin-

térêt de Tordre et de la morale publique, mais encore dans l'intérêt des créanciers , et particulièrement des créanciers absents.

La présomption de banqueroute contre le failli dont le tribunal a refusé d'homologuer le concordai a paru trop sévère, el n'a pas été maintenue par la nouvelle loi.

Pareillement, au lieu d'obliger le tribunal, comme le faisait l'art. .">2(> de l'ancien texte du Code, à déclarer le failli excusable toutes les i'<>is qu'il homologuait le concordat, la nouvelle loi laisse le tribunal maître de ne pas déclarer celte exciisabilité.

Dans tous les cas, le jugement qui statue sur l'homologation doit être précédé d'un rapport du jugecommissaire sur lés caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat. C'est là, en effet, le meilleur moyen d'éclairer la délibération du tribunal.

§ '1. Des effets du concordat.

Le jugement d'homologation rend le concordat obligatoire pour tous les créanciers, vérifiés ou non vérifiés . connus ou non connus.

L'homologation du concordat met-elle lin immédiatement et par elle-même à la mission des syndics, et ceux-ci doivent-ils en conséquence faire sans aucun délai remise au débiteur de tout ce dont se compose son actif, et lui rendre compte de leur gestion ? Voici ce que dit à cet égard M. Pardessus :

« L'effet de l'homologation est de mettre fin au dessaisissement, cl de donner au failli le droit de reprendre l'administration de ses biens, il doit faire signifier le jugement d'homologation aux syndû s, qui sur cette

signification sont tenus de lui rendre un compte définitif, sans être obligés d'observer un délai quelconque pour laisser aux intéressés la faculté d attaquer ce

jugement. Il pourrait toutefois arriver que le jugement d'homologation, quoique exécuté, fût rétracté ou annulé par suite d'un appel postérieur à l'exécution. Quelque tort que les créanciers prétendissent leur avoir été causé par la réintégration du failli, les syndics nen seraient point responsables, s il nj avait d'ailleurs aucune faute ni aucun dol à leur reprocher. » ( Pardessus, tom. 5, pag. 305.)

Il est impossible de tomber plus manifestement dans l'erreur que ne l'a fait ici M. Pardessus. On serait tenté de croire qu'il n'a pas lu l'art. 519 du nouveau texte du livre III du Gode de commerce, s'il ne le citait lui-même. Cet auteur dit que sur la signification qui leur est faite du jugement d'homologation, les syndics « sont tenus de rendre leur compte définitif au failli sans être obligés d'observer un délai quelconque, pour laisser aux intéressés la faculté d'attaquer le jugement d'homologation »; et l'art. 519, cité par M. Pardessus lui-môme en marge du passage que je viens de reproduire, dit au contraire : « Aussitôt après que lr jugement d homologation sera passé en force de chose

jugée, les fonctions des syndics cesseront. Les syndics rendront au failli leur compte définitif, etc. »

De ces expressions sera passé en force de chose jugée il résulte évidemment que, s'il y a un appel, il faudra attendre qu'il ait été vidé, et s'il n'y «mi a pas, <pie le délai pour le former soit expiré : car jusque là le jugement d'homologation n'est point

passé en force de chose jugée.

Le jugement d'homologation, à moins qu'il n'en ail été déridé autrement par le concordat, doit être Iran erit au bureau des hypothèques- il conserve alors é charnu des créanciers le bénéfice de l'hypothèque que la lui confère à la masse sur les immeubles du failli, et qui, comme nous l'avons vu, doit être inscrite à la diligence des syndics.

Le débiteur, lut-il parvenu à réparer ses désastres et à acquérir même une immense fortune, ne peut plus être poursuivi pour la partie de ses délies dont rcinise lui a été faite par le concordat; mais il n s soumis aux incapacités qu'entraîne la faillite, tant qu'il ne s'est pas (ait réhabiliter.

fete remise n'ayant pas le caractère de libéralité, étant au contraire dictée par des vues d'intérêt, par le désir de perdre le moins possible, ne saurait profiter aux codébiteurs ni aux cautions du failli, solidaires ou non art. 545 : de là il résulte encore «pie la remise consentie par le concordat n'est sujette ni à la rédaction ni an rapport. De telle Sorte que si le failli avait parmi ses créanciers son père, et qu'après avoir <>1>tenu [\\\ concordai auquel sou père aurait pris part. il vint à la succession de celui-n. ses ÔO-héritieTB ne

pourraient le contraindre à rapporter à la suree^iou la portion de la dette dont remise toi aurait été feite par le concordat.

Cependant la plupart des auteurs qui <mt érrit mu le droit civil tiennent, pour l'opinion eonfraire. et enseignent qu'en pareil cas le rapport est dû. 1K se fondent sur ce que l'objel «lu rapport étant l'égalité entre eo-héritiers, la mauvaise administration ou las malheurs de l'un des enfants ne sont pas des raisons suffi-

ET DE l'union. 583

santés pour qu'on lui laisse, au mépris de cette égalité, prendre la môme part que s'il n'avait rien reçu du défunt. Telle est notamment l'opinion de Meilin, Répertoire de jurisprudence, tome 14, page 144); de Chabot de l'Allier, Commentaire sur les successions, tome 3, page 256; de Grenier, Traité des donations tome 2, page 234; de Duranton , tome 7, page 446.

Cette doctrine a été adoptée par plusieurs arrêts de Cours royales, et spécialement par deux arrêts de la Cour de Paris, en date des 13 août 1839 et J 1 janvier 1842.

Mais ces auteurs et ces Cours, exclusivement pi cupés des principes du droit ci\il, inapplicables à la question, ont perdu de vue (pie la remise consentie dans un concordat n'est rien moins qu'un don, qu'unie libéralité. C'est au contraire un sacrifice int< qui

proiite à celui qui le l'ait, autant qu'au débiteur luimôme ; en un mot, c'est une transaction. Le dividende attribué au créancier est légalement considéré comme un payement intégral, de sorte que le rapport manque complètement de base.

Aussi, la question s'étant présentée devant la Cour de cassation, celte cour a-t-elle rendu, ie 22 août I % i couronnement à ces principes, un arrêt dont VQÎCÎ le texte :

« Attendu que de la combinaison des art. S2(.) et 843 du Code eivil il résulte que tout héritier venant à succession doit rapporter a ses < n-liéritirrs tout ce qu'il

a reçu du défuot par donation entre vifs directement ou indirectement, el les sommes dont il est débiteur;

que même à L'égard de ces dernières, c'est moins le

58V Dl' CONCORDAT

rapporl qu'il l'ait que le payement de la dette dont il se trouve chargé envers la même succession; que de la combinaison des art. 894, M06, 1892, 1905 du Code civil, il résulte aussi que le pré! à intérêt est un contrat à titre onéreux el nullement une donation, lors Burtoul que par le taux même de rintérêt el par d'autres circonstances il esl prouvé que le prél a été consenti plutôt à l'avantage du prêteur que dans celui de l'emprunteur; enfin, qu'en cas «le Faillite, si le concordai accorde au failli une réduction de sa dette, il est

pleinement libéré en justice de tout ce qui excède la somme à laquelle sa dette a été réduite;

« Et attendu qu'il a été déclaré en t'ait par l'arrêt attaqué, d'une part, que le prêt dont il s'agit au proeès n'a pas été l'ait par la veuve Vallot dans l'intérêt personnel d'Auguste-Léon son lils, mais moyennant six pour ('eut par an; (pie ce prêt paraissait alors beaucoup plus avantageux pour elle et par suite pour

les Futurs héritiers que celui qu'elle avait lait anténeuremenl dans la maison Aneel, qui ne lui donnait que

quatre pour cent :

« Qu'il ne résulte d'aucun acte de la cause que la

mère ait eu le moins du monde l'intention d'avantager

son tils, et qu'elle ne lui a l'ait m donation ni avantage quelconque sujet à rapport, dont les héritiers puissent se plaindre :

«f Qu'il ;i été déclaré aussi en lait, d'autre part, par l'arrêt attaqué, et n'est pas contesté au procès, que par

le concordai consenti de la manière et dans les tonnes

voulues par la loi, les créanciers d'Auguste-Léon Val-

lot lui ont l'ait remis.' de quatre-\ inurt-deu\ pour cent,

et (pie parmi ces créanciers a figuré el a signé i e con-

ET DE l'union. 585

cordât la veuve Yaflot, représentée par Vallot junior

son autre fils;

« (Joe, clans ces circonstances et d'après ces faits, en décidant qu'Auguste-Léon Vallot ne devait aucun rapport à la succession maternelle comme donataire de sa mère, et qu'il ne devait y rapporter que le dividende établi par le concordat, dont il se trouvait seulement débiteur envers la môme succession, l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe n'a violé ni les art. 829 et 8i3 du Code civil invoqués par les débiteurs, ni aucune autre loi. »

L'art. 531 de la nouvelle loi reconnaît aux créanciers d'une société en Faillite la faculté <lc ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés. Mais voyons s'il n'existe pas dans cet article quelque confusion de principe. Entre l'être moral société et les associés il y a distinction tout à la fois de personne et de patrimoine; dès lors, s'agit-il d'associés en nom collectif, chacun d'eux ne pourra être considéré comme failli qu'autant qu'un jugement spécial l'aura déclaré tel par suite de la cessation personnelle de ses pavements; et les biens particuliers de chacun d'eux formeront autant de masses distinctes. Dans ce cas donc il pourra tout naturellement y avoir pour chaque masse en particulier s< »it un concordat, soit l'état d'union.

Si c'est, là seulement ce que la nouvelle loi a voulu dire dans son art. 531 , cette disposition semble superflue; mais conclure, comme on Ta fait, de ces mois de l'art. 531 : « Les créanciers pourront ne consentir de « concordat particulier qii en faveur d un ou déplu- « sieurs des associés. » cl des suivants : « En ce c<<s.

58G nr concordat

« tout l'actif social demeurera sous le régime de a l'union, les biens personnels de ceux avec lesquels « le concordat aura rh consenti en seront ex- « dus y etc. m; conclure, di&-je, de ces expressions qu'il suffit d'un seul jugemenl pour constituer eu faillite la société et chacun des associés personnellement,

et que les biens de ch.u un d'eux ne forment avec ceux

de la aooiété qu'une même w e serait aller contre

tons les principes. Quant à moi, j'aurais voulu qu'on rectifiât la rédaction de cet article, qui nie paraissait et me paraît encore défectueux. Je l'avais combattu dans mon Examen comparatif '; et M. Horson, contre qui j'ai soutenu sur ce point une polémique dans la Gazette des tribufbauXy a reconnu la justesse de la plupart de mes critiques. En définitive, je crois a\ M. Horson et avec l'un des orateurs qui ont défendu

cet article à la chambre des députés, M. Cuuin (iridaine. qu'on a voulu simplement régler, sans trop

s'arrêter à la rigueur des principes, le cas trèsn où il n'y aurait que des créant W îaux et pas de

créancier individuel. » Si chacun ou l'un des iôs « eu nom collectif déchues en faillite comme soliv daires a des créanciers personnels à l'égard des- « quels ses payements sont suspendus, il y a ne

« absolue de le constituer particulièrement eu faillite.» Discours de M. Cunin-(iridaine, séance du I avril 1836.)

§ ',\. De l'annulation on de la résolution du

concordat .

Dans le projet primitif, on n'admettait aucune action en nullité après l'homologation du concordat,

môme pour clol découvert depuis l'homologation ; ou ne laissait aux créanciers d'autre ressource que la plainte en banqueroute frauduleuse : et, cependant, on voulait que le concordat pût être résolu à l'égard de tous les créanciers pour inexécution des conditions, sur la demande d'un seul. C'était une inconséquence, car le cas de dol a certainement quelque chose de plus grave en soi que celui d'inexécution des conditions; de plus, le dol affecte le concordat dans sa base même, dans ses conditions d'existence ; tandis que l'inexécution , ne résultant que d'un l'ait postérieur à la formation du contrat, ne peut le vicier dans son essence. Aussi la chambre des pairs a-t-elle modifié en ce sens le projet primitif, et ajouté qu'après l'homologation aucune action en nullité du concordat ne serait recevable, si ce n'est pour cause de clol découvert depuis thomotogation. C'est ce que porte le texte de l'art. 518.

Toutefois le clol doit s'entendre ici dans un sens restreint; il consiste, non pas dans toute mauœuvi laquelle on n'aurait pas contracté, mais seulement dans l'exagération du passif ou la diminution de l'actif. Te sont là, il est vrai, des cas de banqueroute frauduleuse; et la condamnation pour banqueroute frauduleuse entraîne la nullité <lu concordat : mais on n'a pas voulu que l'action civile lut subordonnée au résultat toujours incertain du procès criminel.

Quant à la résolution pour inexécution d^> conditions, elle ne pouvait, d'après une disposition introduite dans le projet parla chambre des pairs, être prononcée qu'à la requête de la majorité des créanciers, représentant les trois quarts eu sommes. A la chambre des députés, cette disposition tut supprimée, et die ne se

trouve pas dans la loi de 1838, qui dit simplement (art. 020 : « En cas d'inexécution par le failli descona dit ions du concordat, la résolution de ce traité pourra « rire poursuivie contre lui devant le tribunal de com- «merce. » Que faut-il conclure de là? 11 semble en résulter qu'un créancier isolé peut demander la résolutiou du concordat : et cette conséquence peut paraître d'autant plus fondée que l'art. ~ri± de la nouvelle loi, mettant sur la même ligne l'annulation et la résolution du concordat, veut que le tribunal, par le jugement prononçant soit l'annulation, soit la résolution, nomme un juge-commissaire et des syndics.

Toutefois, ne serait-il pas étrange qu'un créancier, de connivence peut-être avec le débiteur, pût par sa seule volonté, et cela pendant trente ans. l'aire résilier le concordat à l'égard de tous les autres, qui se tiennent pour satisfaits? D'ailleurs, dans le concordat il n'y a que deux parties, d'un côté le débiteur, de l'autre la majorité des créanciers : dès lors, pour que la demande en résolution lût logiquement recevable, il faudrait au moins, ce semble, qu'elle lût formée par cette majorité. Mais une fois le concordat voté, il n'\ a plus ni syndics ni masse ; la majorité par conséquent n'existe plus, et il ne paraît pas qu'on puisse la reconstituer. D'ailleurs, la chambre des députés a supprimé la disposition qui exigeait l'intervention de la majorité. J'avoue donc , quant à moi . que je ne voia pas comment on pourrait raisonnablement prononcer la résolution du concordat pour inexécution des conditions.

11 esl à remarquer, au surplus, que l'orateur luimême M. Teste qui a tait rejeter par la chambre des députés l'amendement de la chambre des pairs, pensait

ET DE l'union. 589

« que le concordat était, quant à ses résultats, un acte « divisible, et que la résolution ne devait avoir d'effet « qu'à l'égard de celui qui l'avait demandée. » C'était, ce me semble, énoncer, en d'autres termes, que le concordat lui-même n'était pas résolu, puisque, selon M. Teste, il continuerait de produire ses effets à L'égard de tous les créanciers non réclamants. Mais comment le débiteur, rétabli parle concordat dans l'administration de ses biens, pourrait-il en être privé vis-à-vis de tel de ses créanciers, et en même temps y être maintenu vis-à-vis des autres ?... 11 faut donc chercher une autre interprétation.

Selon moi, chaque créancier, s'il n'est pas payé de son dividende, est en droit de demander la résolution, non pas du concordat, qui doit toujours subsister, mais de la remise ou réduction qui lui a été imposée par ce traité , et dont le débiteur ne peut pas profiter sans remplir la condition à laquelle elle est subordonnée, savoir de payer le dividende. En conséquence, (pie chaque créancier qui ne sera pas payé de son dividende puisse demander la résolution de la remise en ce qui le concerne, et par suite agir pour toute la somme dont il était créancier avant le concordat, à la bonne heure ; mais il y a loin de là à la résolution du concordat .

Je no nie dissimule pas que la loi de 1838, dans son texte, va plus loin. Mais il y a eu, comme on sait, quelque confusion et quelque précipitation dans le voto des dispositions de cette loi ; et il ressort dr l'ensemble de la discussion sur les articles dont il s'affit qu'en les adoptant, la chambre des députés a voulu laisser une grande latitude aux tribunaux. Ce sera donc

à eux, on tenant compte îles principes de la matière et des exigences de la pratique, à rechercher si Ton ne donnerait pas complètement satisfaction au vœu du législateur et i tous les intérêts en autorisant, cornue je viens de l'expliquer, la résolution de la remise visà-\is de chacun des créanciers envers qui le débiteur ne satisferait pas aux conditions du concordat. Ce ne

ait qu'autant que le débiteur pourrait être considéré comme ayant de nouveau cesséses payementsetcomrae susceptible d'être, en conséquence, déclaré de non* veau en faillite, qu'il pourrait y avoir, selon moi, résolution du concordat lui-même. 11 serait à souhaiter. me semble, que la jurisprudence s'établtj en ce sens.

L'annulation du concordat libère de plein droit les cautions. .Mais dans le cas de résolution pour cause d'inexécution des conditions si tant est que la résolulion i\u concordat soil possible pour cette cause, hormis le cas de aie faillite), les cautions ne pourraient s'en faire un moyen de libération; car elles sont engagées dans la prévision de cette inexécution, et la résolution ne pourrait être prononcée qu'après qu'elles auraient été mises en demeure.

Le projet portail qu'aucune action en banqueroute

simple ne pourrait plus être intentée contre le failli après l'homologation du concordat : mais dans l'intérêt

de la vindicte publique, cette déposition a été supprimée par la chambre des députés. On peut donc après l'homologation «In concordat, intenter des poursuites en banqueroute simple, et. à plus toile raison, en banqueroute frauduleuse.

Lorsque après l'homologation «In concordat, le failli ra poursuivi pour banqueroute frauduleuse, des me-

sures conservatoires seront prescrites par le tribunal de commerce , durant l'instruction criminelle.

Quand un concordat est annulé, on conserve autant que possible les résultats de la première procédure; on ne fait qu'un supplément de bilan ainsi que d'inventaire, et l'on ne vérifie que les créances nouvelles , s'il y en a.

En cas d'annulation du concordat et en cas de deuxième faillite, la loi de 1838, pour concilier les droits de tous, veut que, si les créanciers antérieurs au concordat n'ont reçu qu'une partie de leur dividende, toute la portion de leur créance première, correspondante à la partie du dividende qui ne leur a pas été payée, revive à leur profit. Par conséquent, lorsque aucune part du dividende n'a été touchée, la créance originaire est rétablie dans son intégralité : par exemple soit un créancier de 20,000 fr., auquel ait été promis un dividende de 50 pour cent ; s'il n'a rien reçu, il se présentera à la nouvelle faillite pour ses 20,000 fr. primitifs; mais s'il a reçu 5,000 fr., comme ces 5,000 fr., à 50 pour cent, auront libéré le débiteur de 10.000 fr., le créancier se présentera à la seconde faillite pour 10,000 fr., mais pour 10,000 fr. seulement.

SECTION m.

DE LA CLÔTURE EN CAS D'iNSl FFISÀNCI DE L'ACTIF.

Sous l'empire du Code de 1808, il arrivait souvent (pie. pur suite de l'insuffisance de l'actif pour faire f aux frais des premières opérations, des faillites déclarées ne se terminaient pas- 11 en résultait une incertitude lâcheuse pour tous les intéressés : il y avait même

des faillis qui, spéculant sur cette lacune de la loi, s'engageaient dans de nouvelles affaires; et quand on voulait exercer contre eux la contrainte par corps, ils ne manquaient pas, pour s'y soustraire, d'invoquer

leur état, de faillite. Pour mettre Bn à cet abus, la nouvelle loi dispose que, si. à quelque époque que ce soit avant l'homologation du concordat ou la Formation de l'uiii<»ii, le cours des opérations se trouve arrêté par l'insuffisance de l'actif, la clôture de la faillite pourra être prononcée.

Par l'effet du jugement de clôture, chaque créancier rentrera dans l'exercice de ses actions individuelles, tant à l'égard des biens que contre la personne du failli.

On n'a pas voulu qu'une déclaration d'excusabilité nùt alors affranchir le débiteur de la contrainte par corps; sa position a paru n'avoir rien de favorable; on a pensé que celui dont l'actif ne présentait pas même de quoi payer les premiers bais était coupable, sinon de mauvaise loi. au moins do négligence on d'imprudence.

\ mon sens, cotte disposition de la nouvelle loi pèche par un excès de rigueur, car elle atteint spécialement les faillis qui sont le plus ordinairement exempts de reproche : c'est dans les grandes faillites (pu4 se commettent les grandes fraudes, et ces faillites présentent toujours de quoi subvenir aux premiers bais : au contraire, le petit commerçant, le marchand en détail pourra être ruiné par quelques opérations de la plus mince importance et voir tout son actil absorbé, sans qu'il \ ;nt iien à lui imputer.

Au surplus, pour tempérer cette rigueur ex< essive,

ET DE L'TJKION. 593

on a statué que l'exécution du jugement de clôture serait suspendue pendant un mois à partir de sa date, et on a permis de le faire rapporter, à tond* époque, en justifiant de ressources suffisantes pour couvrir les frais qui restent à faire. Il eût encore mieux valu, selon moi, autoriser dans ce cas, comme on l'a fait dans celui de clôture par suite de la dissolution de l'union, le tribunal de commerce à déclarer selon les circonstances le débiteur excusable.

DE l'union des créanciers.

A défaut de concordat, l'état d'union existe de plein droit.

D'après l'ancien texte du Ode, l'union se manifestait par la nomination de syndics définitifs, nomination qui était faite directement par les créanciers, sans la participation du juge-commissaire ni du tribunal.

D'après la nouvelle loi , les créanciers sont simplement consultés par le juge-commissaire sur les faits de la gestion , et sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics qui ont conduit la faillite jusque-là. J'ai déjà dit que l'économie dr la nouvelle loi tendait à faire que les premiers syndics ne fussent presque jamais remplacés; en eflfel le tribunal, qui n'a qu'un simple avis à recevoir des créanciers, sera tout naturellement porté à maintenir ses premiers eboix.

Les créanciers sont aus^i consultés sur la question de savoir s'il y a lieu d'accorder un secours au failli, et de distraire pour cela une portion de l'actif de la

5$fc DU CONCORDAT

faillite. D'après l'ancien texte du Code, l'union n'était pas «consultée à cet égard; c'était le tribunal seul qui , sur la proposition des syndics et d'après le rapport du juge-commissaire, statuait. D'après la nouvelle lai, et cela est peut-être bien rigoureux, il n'esl possible, après l'union, d'accorder un secours au failli qu'autant que la majorité des créanciers y a consenti. Les syndics en proposeront la quotité, qui sera filée par le juge-commissaire, sauf reoours au tribunal de la part des syndics seulement (art. 530).

L'ancien texte du Code n'avait qu'imparfaitement déterminé les pouvoirs des syndics définitifs : de là. étaient nées des difficultés dont les tribunaux avaient eu fréquemment à s'occuper. La nouvelle loi a suppléé en ce point à l'insuffisance de l'ancienne. Après avoir posé en principe que les syndics représentent la masse. elle ne leur confère de plein droit qu'un seul pouvoir, celui de procéder à la liquidation- Mais elle les autoj à contjnuer l'exploitation de Tactil' ou vertu d'un mandat exprès des créanciers. La délibération qui leur

conférera ce mandat doit en déterminer la durée et

l'étendue, comme aussi |i\rr les sommes qu'ils p' ur-

rorif garder entre leurs mains à l'effet de pourvoir aux

frais et dépenses; et eoiiime les opérations laites par une masse sont rarement heureuses, cl alors même qu'elles tournent bien ne profitent individuellement à

chacun des créanciers que pour une bible pari, on i exigé pour ee cas une majorité plus considérable que pour tout autre, savoir, indépendamment de la majorité de> tmis quarts eu smnmes comme pour le concordat ., la majorité in,usitée<fes tfpù quarts-** noml'iv. Ou a, en outre, réservé aux créanciers dissidente

ET DE L'lTMON. 505

et au failli la voie de l'opposition, en déclarant toutefois que l'opposition ne sera pas suspensive. Quant aux engagements que la masse aurait contractes en continuant l'exploitation, la minorité, comme la majorité, en est tenue jusqu'à concurrence de l'actif; mais les créanciers qui ont été d'avis d'autoriser les opérations sont seuls tenus personnellement et au delà de feur part dans l'actif, toujours cependant dans les limites du mandat qu'ils ont donné. La part contributoire de chacun d'eux est fixée au prorata des créances.

L'ancien texte du Code ne s'expliquait pas non plus sur le pouvoir de transiger; l'art. 535 l'accorde aux syndics depuis l'union, comme l'art. 487 l'accordé avant: mais après l'union, les syndics peuvent (ce qu'ils ne pouvaient pas dans l'époque antérieure transiger sur toute espèce de droits mobiliers ou immobilîers appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part (art. 535).

Les représentants de l'union sont chargés de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, à la vente de tous les biens du failli, meubles ou immeubles.

Le Code de 1808 n'avait imposé aux syndics définitifs l'obligation de rendre compte qu'à l'expiration dé l'union ; il en résultait que les créanciers restaient trop étrangers à ce qui concernait la masse : c'est pourquoi la dernière loi exige que les créanciers en élat d'union soient cmvoqués au moins une fois dans le cours de la première année pour entendre le compte de la gestion des syndics, et pour examiner s'il y a lieu ou non de les remplacer par d'autres. Mais ces convocations entraînant des frais, on n'apas prescrit d'une manière

59G DU COïfCOBDAT

absolue, au juge-coramissaire de les renouveler chaque année: et après ces mots : « Les créanciers en état d'union seront convoqués an moins une fois daiu la

première année. » on a ajouté : « et dans les années suivantes, .s'il r a lieu, » c'est à-dire si le juge-coinmis-

saire le juge convenable.

L'ancien texte du Code se taisait SUT le sort du failli après la dissolution de l'union : et il existait à cet égard des variations et di^, incertitudes dans la jurisprudence. D'après la nouvelle loi, lorsque la Liquidation do la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués pour donner leur avis sur la déclaration dYxcusabilité ou d'inexcusabilité du failli. 11 sera dressé procès-verbal de la délibération : ce procès-verbal sera présenté au tribunal par le juge-commissaire, qui y joindra un rapport sur les caractères et les eiivonstances i\^ la faillite: et le tribunal prononcera si le failli esi mi non excusable art. 537 çt ">:>n • Si le failli es! déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite, et ceux-ci ne pourront plus le poursuivre que sur ses biens. D'après cela on devait supprimer, et l'on a

supprimé en effet le titre i\\\ Code de commerce sur la

cession de biens: désormais aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéGcede cession. En effet, tant que durent les opérations de la faillite, la cession serait sans objet . puisque le débiteur n'est pas contraignable par corps;

avanl la déclaration de la faillite, le débiteur M peut

guère se trouver réduit à faire cession de biens sans

être par cela même en état de i . ssation de payements,

ce qui le soumet forcément an régime légal et à ia

procédure de la faillite; enfin après la dissolution de l'union , l'admission à la cession de biens est remplacée par la déclaration d'excusabilité.

En conséquence, aux exclusions du bénéfice de cession de biens établies par l'ancien texte du Code on a substitué, dans la dernière loi, la prohibition d'une déclaration d'excusabilité à l'égard des personnes comprises dans le premier alinéa de l'ancien art. 575, savoir : les banqueroutiers frauduleux , les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics.

La faillite peut se terminer sans qu'il y ait concordat ni état d'union, par un traité consenti à l'amiable entre le débiteur et ses créanciers; mais il faut pour cela qu'ils y aient tous consenti, car l'opposition d'un seul suffirait (si l'on n'aimait mieux le désintéresser) pour qu'on dût forcément suivre la procédure de la faillite.

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