DE LV CESSION DK8 BIENS
Quoique la nouvelle loi ait fait disparaître la cession de biens pour les commerçants, les dispositions de l'ancien texte du Ode qui s'y rapportent n'en demeurent pas moins applicables à toutes les faillites ouvertes sous l'empire de ce Code: je ne puis donc me dispenser de traiter succinctement celle matière.
Les biens <pie le débiteur a acquis depuis la liquidation de sa faillite sont le gage commun de tous ses
';ii!(-i'Ts:il ne paraît pas (pic les créanciers de la faillite aient sur les créanciers postérieurs aucun droit de préférence : l'hypothèque accordée par la loi sur les immeubles du failli, et qui doit être inscrite à la diligence des représentants de la masse, me semble ne pouvoir affecter que les biens compris dans cette même mqsse, ci m. n ceux qui postérieurement seraient advenus au débiteur. Tue fois l'union dissoute, chaque créancier rentre, tant contre les personnes que sur les biens du débiteur, dans l'exercice de ses droits individuels suspendus jusque-là par la faillite. C'est pourquoi, d'après l'ancien texte du Code, le débiteur, s'il était malheureux et de bonne foi. pouvait, pour se soustraire à l'exercice de la contrainte par corps, avoir iiii's à la cession de biens.
La cession de biens ne doit être confondue ni avec
un payement ni avec une dation en payement, car
elle ne confère pas aux Créanciers connue le pavement ou la dation la propriété des biens cédés: elle leur confère seulement le droit de s'en mettre en pns-
sion, iV^u percevoir les fruits, et d'en opérer la
vente, afin de se taire payer sur le prtx : c'est en quoi
elle diffère aussi <|c l'antichrèse , qui ne confère au créancier que le droit de percevoir les fruits par imputation sur sa ci'éaiii e
La propriété des biens cédés n'étant point transférée aux i réanciei's. aucune hypothèque ne peut les atteindre de leur chef, et il n'y a pouil de droit de mutation à paver.
Pareillemenl le débiteur, en désintéressant les créanciers, peut reprendre ses biens, sans qu'il j ait lieu à aucun droit de rétrew e: >ion«
ET DE l'union. 599
Il y a deux espèces de cessions de biens : l'une volontaire, l'autre judiciaire, ou pour mieux dire forcée.
La cession volontaire n'est autre chose qu'un accommodement amiable entre le débiteur et tous fces créanciers, car pour qu'elle ait lieu il faut l'as-entiment d'eux tous. Aussi , pour la convocation et la réunion des créanciers, de môme que pour l'administration et la vente des biens, il n'y a d'autre règle à suivre que la volonté des parties. La cession volontaire n'est pas soumise à la nécessité de l'homologation, ni même, selon moi, à celle d'une publication quelconque. Enfin , personne n'en est exclu.
La cession judiciaire ou forcée est une faveur que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis de se libérer de la contrainte par corps en abandonnant tous ses biens à ses créanciers.
La renonciation que ferait le débiteur au droit d'invoquer ce bénéfice serait regardée comme non avenue: on ne pourrait la lui opposer. Mais pour être admis à la cession , il faut que le débiteur ne soit ni slellionataire. ni étranger, et qu'il n'ait pas été frappé \\'\\\\^ condamnation pour fait de vol ou d'escroquerie (voy. art. ô75 de l'ancien leitfc du Code).
La demande doit èfre adressée ail tribunal civil quand même le débiteur sérail commerçant, et communiquée au procureur du roi. Ce ri*esl paé loul : la dession une fois autorisée par le tribunal civil doit être
fuite ou réitérée par le débiteur en personne à l'audience du tribunal de commerce de l'arrondissement;
et s*il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance.