CHAPITRE VII
DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS, ET DE LEURS DROITS EN CAS DE FAILLITE.
DES CO-OBLKiÉS KT DES CAUTIONS.
La loi de 1838, en adoptant pour les dispositions qui composent ce titre une classification différente de celle de l'ancien texte , n'y a fait d'ailleurs aucun changement.
Supposons qu'un créancier a plusieurs débiteurs solidaires, et (pie ceux-ci sont tous en faillite; quels seront les droits du créancier vis-à-\ is de la masse de chacun de ses débiteurs? Selon Savary, le créancier pouvait choisir la masse à laquelle il lui était le plus
avantageux de se présenter; mais, celte option faite, il n'avait plus Aucun droit contre les autres.
Pothier, au contraire, étail d'avis que le créancier pouvait se présenter successivement à toutes les
masses, mais seulement déduction faite des dividendes qu'il avait déjà reçus dans les premières masses où il s'était présenté.
Os deux opinions avaient été également, et à bon droit, repoussées par la jurisprudence^ notamment par un arrêt du conseil du ±'\ lévrier 177S. Aussi notre loi ifa-t-elle admis ni lune ni l'autre , et a-t-elle décidé avec raison que te créancier pourrait se présenter successivement dans toutes les masses, et y réclamer un dividende proportionnel au montant, intégral de sa créance, jusqu'à et; qu'il eût reçu son payement total.
Cette marche est la seule coaforme au principe qui doit exclusivement servir ici de règle , «m principe du dividende. Effectivemenl . m le créancier est
npria dans chaque masse pour la même somme, il n'en est pas moins vrai que le dividende allèrent à sa créance différera dans chacune des masses en proportion de l'actif et. ilu passif de chacune d'elles; dés
lors le dividende payé par l'une des masses ne doil influer en rien sur le dividende tout différent que !<ls autres auront à fournir, et ne peut non plus autoriser
un recourt de la pari de l'une des masses cotitlre les autres.
Toutefois, si le créancier se trouve entièrement désintéressé en principal et accessoires avant d'avoir
touché son dividende dans toutes les masses, il est
clair qu'il ne pourra plus rien toucher. Quel sera donc
le s .rt du dividende resté disponihle dans les masses
DE CRÉANCIERS. f>03
où le créancier ne se sera pas présenté? Ce dividende devra se répartir entre toutes les masses dans la proportion des chiffres des divers dividendes. Ainsi , par exemple, supposons une dette solidaire de 10,000 fr. et trois masses donnant, la première 25 pour 100, soit 2,500 fr. ; la deuxième 75 pour 100, soit 7,500 fr. ; la troisième 25 pour 100, soit 2,500 fr. La somme des dividendes s'élève à 125 pour 100; par conséquent, il y a un excédant de 25 pour 100, c'est-à-dire de 2,500 fr. Il faut répartir cet excédant entre les trois masses dans la proportion du dividende qu'elles donnaient.
Pour cela, je divise 2,500 fr. en trois parts correspondantes aux trois chiffres 2,500 fr., 7,500 fr., et 2,500 fr.; et j'arrive à cette proportion : 500 fr. pour le chiffre de 2.500;
1,500 fr. pour le chiffre de 7,500 ; 500 fr. pour le chiffre de 2,500;
La première masse, qui donnait 25 0/0, reprend 500 f r ; la deuxième, qui donnait 75 0/0, reprend 1,500 fr.; la troisième, qui donnait 25 0 0, mais qui n'a rien pavé, reprend , ou. pocrr mieux dire, garde 500 fr. , et c'est elle qui verse aux deux autres masses les sommes ri -dessus de 500 fr. et de 1.500 fr.
Voici donc le résumé de l'opération :
La première niasse, qui donnait 25 0 0 (2,500 fr.), et à qui on a rendu 500 IV., n'a iMi définitive, pavé «pie. . . . 2,000 fr.
La deuxième, qui donnait 75 0 0 (7.500 fr.), et à qui on a rendu 1,500 fr., n'a, en définitive, payé que. . • 0.000 fr.
GOi DES DIFFÉRENTES ESPÈCES
La troisième masse, qui a remboursé à la première 500 IV., et à la seconde 1,500 ii\, a, en définitive, payé. . . 2,000 fr.
Total égal au montant de la dette soli-
daire 10,000 fr,
En dernière analyse, la masse qui aura Fourni 6,000 fr., tandis que les deux autres n'eut Fourni chacune que 2,000 fr., aura pavé exactement dans le rapport de 75 à 25 0 0.
Maintenant supposons que la deuxième masse soit garante de la première, les 1,500 fr. que la troisième masse doit verser à la deuxième seront touchés par la
masse garantie, c'est-à-dire par la première masse. La deuxième n'aurait quelque chose à toucher de la troisième qu'après que la première aurait été entièrement couverte.
Lorsque le créancier a un débiteur principal et
une caution, et que le débiteur est en faillite, si. a\aul la faillite, la caution a pavé un acompte, elle peut
réclamer dans la masse du débiteur principal un dividende à raison de cet à-compte. En même temps, e créancier peut en réclamer un à raison de ce qui lui reste dû. L'art. 1252 du Gode civil , d'après lequel le créancier qui n'a reçu de la caution qu'un payement partiel a, pour ce qui lui reste dû, un droit de préférence sur celte caution, n'est pas ici applicable: car il ne s'agil que ^ régler les rapports des créant iers avec la masse; et le créancier qui a touché le dividende allèrent à sa créance ayant reçu tout ce qui lui rêve-
nait dans la masse, on ne peut pas dire que la caution, qui vient de son coté réclamer un dividende pour l'kcotnpte qu'elle a payé, exerce une subrogation au préjudice du créancier. Si, après la liquidation de la faillite, le créancier et la caution poursuivent le débiteur principal en payement de ce qui leur restera encore du, c'est alors, mais seulement alors, que l'art 1252 reprendra son empire, et que le créancier sera fondé à réclamer un droit de préférence sur la caution.
Dans le projet de loi sur les faillites, on avait inséré, et la chambre des députés avait adopté une disposition contraire à ces principes, consacrés par l'ancien art. 538. Je me suis vivement élevé, dans mon Evamen comparatif et dans le journal le Droit , contre cette dérogation, et j'ai vu avec satisfaction la disposition que j'avais combattue disparaître, en définitive, de la loi; le législateur de 1838 a complètement consacré l'interprétation que, le premier, j'avais donnée de Part. 538. Si on avait eu la pensée de changer cet article, c'est parce qu'il avait été mal à propos critiqué, et n'avait pas été suffisamment étudié.
Mais il reste encore une question dont la solution dépend de l'interprétation des art. 542 et 54 V du Code de commerce nouveau texte , et qui n'a été, que je sache; abordée par aucun auteur; je crois doue utile d'établir ici ce qui, selon moi , constitue à eet égard les véritables principes.
Lorsque la caution a payé un à-compte, non plus avant la faillite du débiteur principal (ce qui est l'hvpo thèse de Fart. 544 du Code de commerce, nouveau