‹ Manuel de droit commercialChapitre 179 sur 280 · G DES DU I I MATES ESPECES · texte numérisé non relu

G DES DU I I MATES ESPECES

texte), mais depuis la faillite de ce débiteur, peut-elle venir concurennnent avec le créancier l'éelamer un dividende proportionnel à l'à-compte qu'elle «/w»j ou bien, au contraire, le créancier a-t-il droit au dividende sur le montant intégra] de la créante, à l'exclusion de la caution?

Je suis de ce dernier avis. Selon moi, le créancier a le droit de réclamer un dividende proportionnel «à la valeur nominale pour laquelle il est inscrit d la masse, nonobstant le payement partiel que lui a fait lacaution. C'est ce qui doit s'induire du nouvel art ô'i ). qui s'exprime ainsi : « Si le créancier, porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres obli» a reçu aca/it la faillite un à-compte sur sa créance, il

ne sera compris dans la masse que bous la déduction

de cel à-compte. » 11 en serad donc autrement si

le créancier n'avait reçu cel à compte qu*apn r la

faillite. Cela, au surplus, résulte non-seulement par

à contrario de l'arl. 544 qu'on \ient de lire, mais

encore du droit commun lui-même, d'après lequel

la caution ne peut pas. eu se présentant concurremment avec le créancier, l'empêcher de recevoir

le montant intégral de la créance qu'elle lui a garantie; d'où il suit qu'en cas île faillite du débiteur par elle cautionné, elle ne peut pas davantage Venir, par

SOU concours, restreindre le montant du dividende ampicl.cn raison de lasomme pour laquelle il es! inscrit

dans la masse, le créancier a droit, et don! ('Ile. caution, lui a garanti le payement. L'art 1252 du (Iode civil, et mieux encore la régie quem de a/ctioac tc/n t actio eumdem agentêm rej eldt exception consacrent celte décision.

Mais si le payement partiel avait été fait par un tiers étranger à la dette, faudrait-il encore distinguer entre le cas où il aurait été fait avant et celui où ii ne l'aurait été que depuis le jugement déclaratif?

Je crois que non; car ce tiers n'étant pas tenu envers le créancier à la garantie du payement, on ne saurait lui opposer qu'il ne peut rien prétendre dans la masse au détriment de ce créancier.

Il en serait de même, ce me semble, si un tiers n'ayant cautionné qu'une partie de la dette avait payé intégralement cette partie; par exemple, si ayant cautionné une dette de 10,000 fr. jusqu'à concurrence seulement de la somme de 3,000 fr., il avait payé au créancier ces 3,000 fr. Alors , en effet, on ne pourrait plus lui opposer d'exception résultant de qualité de caution, puisqu'il n'aurait pas garanti lt payement de ce qui resterait dû au créancier.

Voilà, si je ne me trompe, la clef des principales difficultés de cette matière abstraite1 et en général mal comprise.

DES CRÉANCIERS >JANTIS 1)1. (,A(.I.k ET DES CREANCIERS

J'IUMLi:(.ll-.S SI H I.KS i:\V.\S Mil l'.I.KS.

Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.

Los syndics peuvent, à toute époque, avec Tant. irisation du juge-commissaire, retirer le gage en remboursant la créance. Si le gage n'est pas retiré, les créanciers peuvent le faire vendre, en se conformant aux règles prescrites par. les articles 2078 et suivants

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