DES 1)1 III ÏBBNTES ESPÈCES
du Code civil, e( retenir I»1 prix jusqu'à concurrence
de ce (jni leur est dû; l'excédant du prix, s'il y en a, revient à la masse : si. an contraire, il y a insuffisant les créanciers rentrent pour ce qui leur reste dû dans la classe des simples chirographaires.
L'article 2101 du Gode civil accorde aux gens de service un privilège général sur les meubles pour leur salaire de l'année échue, et pour ce qui leur est du sur l'année courante. La jurisprudence refusait ce privilège au salaire des ouvriers. La dernière loi. dans l'intérêt de la classe <[ni vit du travail de ses main-.
accorde \c privilège, mais pour \\\\ mois seulement,
aux ouvriers employés directement par le failli; quant aux commis, la dernière loi leur a reconnu [in privilège, mais elle Ta borné à leur salaire dos six derniers mois art. 549 •
L'art. 210:2 du Code civil accorde un privilège au vendeur d'effets mobiliers qui n'en a pas touché le prix : et plusieurs cours royales avaient étendu ce privilège à la vente de fonds de commerce. La dernière loi le supprimée tièrenient. et ne laisse plus au \< deur <pie le droil de revendication dans les cire, tances qu'elle a déterminées. .Mais on comprend «pie dan- le cas où le vendeur pourrait revendiquer, il peut, à plus forte raison, exercer le privilège.
Les créanciers priviléj iés sur les meubles sont payés, s'il y a lieu, sur les premiers deniers rentrés
art. ôôl : et. dans tous les cas, les sommes qui leur sont dues doivent être prélevées : le surplus esl réparti
au marc le franc entre tous les créanciers indistinctement , v compris même les hypothé< aires et les prh ilégiés sur les immeubles. En effet, les créanciers prl-
vilégiés sur les immeubles, on hypothécaires, sont avant tout créanciers comme les autres, et ils ont le droit, à ce titre, d'être compris comme les autres dans les répartitions. Seulement ils ne seront, en définitive, considérés et traités comme créanciers purs et simples que pour la somme dont l'hypothèque ou le privilège ne leur aura pas procuré le payement. C'est ce que nous allons voir dans la section suivante.
DES DROITS DES CRÉANCIERS HYPOTHECAIRES ET PRIVILEGIES SUR LES IMMEUBLES.
A l'égard des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles, il faut distinguer trois hypothèses.
Ou 1° ils ne seront colloques utilement sur le prix des immeubles pour aucune partie de leur créance, et alors ils garderont tout ce qu'ils auront reçu lors de la répartition; car, en réalité, ils n'auront jamais été que des créanciers chirographaires ;
Ou 2° ils seront colloques utilement sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, et alors on retiendra sur le montant de leur collocation hypothécaire tout ce qu'ils auront reçu de la ma^se chirographaire, pour le reversera cette nia-s»*: viw. m réalité, ils n'auront jamais été créanciers chirographaires;
Ou bien enfin 3° ils seront colloques utilement sur le prix des immeubles, mais pour une partie seulement de leur créance; et alors, comme en réalité ils n'auront jamais été créanciers chirographaires que pour ce qui excède le montant de leur collocation hypotbé-
caire , ils seront soumis à une retenue ; cette retenue sera Je la somme qu'ils auront reçue au delà du di\idende qui leur sérail revenu s'ils s'étaient présentés i la niasse cbirograpbaire uniquement comme créanciers de ce qui dépasse leuT collocation hypothécaire : par exemple, soit une créance hypothécaire de 12.000 fr., le créancier a reçu de la masse chirographaire un dividende de 25 pour cent, c'est-à-dire 3.000 IV.: s'il est ensuite colloque utilement dans l'ordre comme hypothécaire pour 6,000 IV.. on devra lui retenir sur le montant de cette collocation hypothécaire 1,500 (Y., parce que, n'étant en réalité chirographaire que pour 6.000 fr., il n'avait droit dans la niasse chirqgraphaire qu'au quart de G. 000, cl non pas au quart de 1*2,000 fr.; niais il aura, avec tous les autres créanciers, son droit proportionnel dans les 1,500 francs par lui rapportes, ou, pour mieux dire, retenus sur le moulant de sa collocation In pothécaire. Pour toute cette section, relative au droil des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles, la loi nouvelle n'a lait à l'ancien texte du Code au< un changement. Au surplus, pour l'intelligence de i dispositions il suffit, mais cela est indispensable, de les ramener à un principe. C'est ce que je crois avoir Fail : el il me semble qu'en procédant ainsi on est plus sur
d'atteindre le but, (pie si Ton s'en tenait à des paraphrases qui s' (''Liai (ait dans les détails,, cl l'>>nt BOUVenl
perdre de vue ce qui seul importe.
SF.( ïl<>\ |\ m 8 DBOI Cfl m B i imm i s
D'après le Code civil, la femme a des droits fort
étendus. Ainsi elle peut reprendre ses apports et tout ce qui lui est échu par donation ou succession, en justifiant par témoins, et môme par commune renommée, de la valeur et de la consistance de ces objets. Bile peut profiter des avantages à elle faits par son mari soit par contrat de mariage, soit môme pendant le mariage ; et lorsqu'elle a payé des dettes pour lui. elle a une action en répétition des sommes qu'elle jusîilie avoir déboursées. Enfin, pour sûreté de sa dot^ de ses reprises et conventions matrimoniales, elle a hypothèque sur tous les immeubles présents et à venir do son mari.
Mais pour le cas de faillite du mari, on a du restreindre dans d'étroites limites les droits do la femme. Cette idée avait frappé l'esprit de Napoléon, qui , Iohb de la discussion du projet du Code de commerce, mit en avant un système d'indivisibilité de fortunes cuire les époux, système, au surplus, qui ne pouvait point passer et n'a point passé dans la loi. Voici ses pétroles à ce sujet, telles qu'elles sont rapportées par Locré :
« Il serait à désirer (pie la femme, dans tous tes cas, partageât le malheur de son mari. Dans une communauté de biens et de maux telle qu'est le mariage, il est inconcevable (pie le desastre du mari ne retombe pas d'abord sur sa famille, cl que sa femme ne sacrifie pas tout ce qu'elle possède pour prévenir ou du moins adoucir les loris d'uue personne avec laquelle elle es! si étroitement unie. 11 répugne (U1 voir la femme d'un failli étaler \\\\ luxe insolent auprès d'un malheureux créancier dont les dépouilles l'ouf peut-être enrichie. Ne sérail-ce donc pus le cas de réduire celle l'eunue à de simples aliments ? On ne déshonore pas le négo-
ciantqui se marie, on ne le mel pas hors du droit civil, en lui ordonnant de ne se marier que sous le régime de la communauté; et cette disposition est juste, car la femme est appelée naturellement à partager le malheur du mari, comme «'llf l'est à partager sa bonne fortune. Si la femme conserve des reprises, les négociants trouveront moyen de pratiquer (1rs fraudes. 11 convient . du moins, de décider que la femme ne reprendra que les immeubles dont elle aura eu la propriété un an avant son mariage, afin qu'on soit certain qu'elle ne reprend pas «les immeubles acquis des deniers du mari. On pourrait laisser la femme retirer ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme, de soixante mille francs, par exemple; ce ne sont là que des aliments pour la famille. Mais il répugne de voir un mari jouir tranquillement . au milieu de créanciers qu'il a ruinés, du produit d'un immeuble de quatre cent mille francs provenant de sa femme. .»
S us aller aussi loin, ^\) devait veillera ce que la
femme ne pût s'approprier indirectement les deniers des « réanciers, ou les biens qui sont leur gage. 4ussi ne lui accorde-t-on la reprise des immeubles qu'elle a apportés, reçus par donation ou recueillis par succession, qu'autant qu'elle justifie, par des actes en bonne et ^\uc forme, de son droit sur ces immeubles.
Il est clair que si elle esl mariée en communauté . elle ne pourra les reprendre qu'autant qu'elle ne les aura pas ameublis.
Quant à ceux acquis en remploi, elle ne peut en exercer la reprise que si l'acquisition a été faite par elle ou en son nom. si l'origine des deniers esl dûment
constatée, et si l'acte même d'acquisition contient la déclaration de l'emploi.
La présomption légale est, sauf preuve contraire, que les biens acquis par la femme ont été payés des deniers du mari, et appartiennent à celui-ci.
L'art. 548 de l'ancien texte portait que la femme , sous quelque régime qu'elle fût mariée, ne pourrait reprendre ses immeubles que sous l'affectation des hypothèques conventionnelles ou judiciaires dont ils seraient grevés; et des auteurs recommandablcs en avaient conclu que, sous le régime dotal même, les immeubles stipulés dotaux et inaliénables selon le droit commun n'étaient pas exceptés de cette disposition. Mais c'était donner à la loi une extension nue son esprit ne comportait pas. Le Code, dans son ancien texte, avait seulement voulu maintenir les hypothèques qui auraient été valablement conférées, et non pas déroger h l'inaliénabilité dotale.
Dans mon Examen comparatif, j'avais conseillé de retrancher purement et simplement comme inutile cet article, qui avait passé sans modification dans le projet adopté parla chambre des députés, ou tout au moins d'en rectifier la rédaction de manière à prévenir toute fausse interprétation. C'est, en définitive, ce qui a eu lieu; et la rédaction de l'article 5G1 de la nouvelle loi ne laisse plus subsister aucun doute.
Quant aux meubles, la femme, d'après l'ancien texte du Code, ne pouvait reprendre eu nature (pie ses bijoux, diamants et vaisselle; encore fallait-il qu'elle justiliàt les avoir apportés, reçus par contrat de' mariage ou recueillis par succession seulement ; elle n'aurait pu les reprendre s'ils lui étaient advenus
<i!V DES DIFFÉRENTES HPÈCES
donation , ce mode d'acquisition avant paru aux auteurs du Code fournir au mari im moyen trop facile de frustrer indirectement ses créanciers. Ouant aux autres objets, la femme n'a\ail qu un simple dfoil de créance, et ne pouvait par suite rédamer qu'an dividende dans !a masse.
La dernière loi a généralisé le droit de reprise en nature et l'a ('tendu à tons les effets mobiliers; elle a. en même temps, supprimé la distinction entre
objets '< hus par succession et ceux advenus par donation, et elle a permis à la femme de reprendre tout ce
qui lui est échu, tant par succession ou legs, que par donation : la femme esl seulement tenue de prouver, par inventaire ou par tout autre acte authentique, l'identité des objets art. 560 .
I a faculté accordée à la femme de reprendre en
nature ses effets mobiliers se concilie assez mal. il faut
le dire, avec la suppression du privilège que le droit commun accorde au vendeur; car pour abroger ce privilège on s'esl fondé sur ce que les objets qu'on voyait en l,i si. m de l'acheteur pouvaient inspîrercon-
liain -e en sa solvabilité aux tiers qui contractaient avec
lui. Or. la même raison ne semblait-elle pas devoir faire
i jtclune la reprise en nature par la femme de ses effets mobiliers, lesquels aussi, se trouvant entre les mains du mari, ont pu inspirer confiance atra créanciers de
celui-ci ?
Si la femme prétend avoir pavé des dettes peur son mari , elle ne sera admise à exercei' pour cette causa
aucune répétition contre la masse, à moins qu'elle justifie, parade en l'arme, de l'origine des dt avec lesquels les payements oui Été faits.
L'ancien texte du Code réservait à la femme l'hypothèque légale pour sûreté de ses actions et reprises contre son mari, mais seulement sur les immeubles que le mari possédait au jour de la célébration du mariage. Tous ceux qui lui étaient advenus depuis, de quelque manière que ce fût (achat, donation ou successioa) , en étaient affranchis. L'ancien texte restreignait de la sorte l'hypothèque de la femme lorsque le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ; et pour le cas où le mari n'était pas commerçant à cette époque, les art. 552 et 553 faisaient diverses distinctions qui, selon moi, n'allaient pas au but qu'on devait uniquement se proposer, savoir : d'empêcher l'hypothèque de la femme de frapper sur des immeubles acquis aux dépens de l'actif commercial du mari. D'après cela , pour être conséquent , le seul parti à prendre, selon moi et c'est à peu près ce qu'a fait la dernière loi), c'était de soumettre à l'hypothèque de la femme tous les immeubles que le mari possédait avant d'être commerçant, et d'çn affranchir tous ceux qu'il n'aurait acquis que depuis, si ce ri est par succession ou donation; car, dans ces deux derniers cas, l'acquisition n'a pas pu être laite avec des valeurs fournies par les créanciers.
D'après la dernière loi , l'hypothèque légale de la femme existe pour les deniers QU effets mobiliers advenus à celle-ci par succession on donation , pourvu que justification soit faite, par acte avant date certaine, du payement des deniers et de la délivrance des effets. Cette hypothèque frappe même sur les immeubles advenus au mari depuis le maria-v par mic- QttBÎon ou denahon : ce qui est à la fois, connue on