‹ Manuel de droit commercialChapitre 183 sur 280 · DU MOBILIER · texte numérisé non relu

DU MOBILIER

missairc un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire décide s'il sera l'ait des répartitions, dans quelle proportion et quel jour. Il en est donné avis aux créanciers par lettres et par affiches.

Les syndics doivent faire, sur le titre lui-même, mention de la somme payée , et le créancier doit en donner quittance en marge de l'état de répartition.

Pour ménager les droits des créanciers domiciliés à l'étranger, créanciers qu'on n'attend pas et sans lesquels on procède, comme nous l'avons vu , aux opérations de la faillite, la nouvelle loi veut que le dividende à eux allèrent soit tenu en réserve tant que le délai ([ni leur est accordé pour se présenter n'est pas expiré (art. 591). En leur absence, leur dividende ne saurait être fixé que proportionnellement à la somme pour laquelle ils sont portés au bilan; et comme les énonciations du bilan peuvent se trouver inexactes, la nouvelle loi donne au juge-commissaire le droit de décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

A l'égard des créances sur l'admission desquelles il n'aura pas été statué définitivement, une somme représentative du dividende qui y serait afférent scia également mise en réserve.

Afin de lever un obstacle qui aurait pu rtetarder la liquidation de la faillite, la loi a voulu que l'union put se faire autoriser par le tribunal à traiter à Forfait do tous droits et actions dont le recouvrement n'aurait [•as été opéré, et à les aliéner.

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