CHAPITRE X
L'ancien texte du Code reconnaissait trois sortes de revendication : celle des objets déposés ou consignés, celle des effets de commerce remis à un titre non translatif de propriété , et enfin celle des choses vendues et non payées. La nouvelle loi a conservé ces trois espèces de revendication, qui feront l'objet des trois sections suivantes.