REVENDICATION DES CHOSES DÉPOSÉES OU CONSIGNÉES
Celui qui -i remis des marchandises à titre de dépôt ou pour être vendues n'an ayant pas transféré la propriété, ses droits restent entiers. Il peut donc, lorsque le dépositaire ou cosignataire tombe en faillite, les revendiquer (qu'elles existent encore en totalité ou seulement en partie), si l'identité en est prouvée; mais à raison du principe qu'en fait de meubles possession vaut titre, elles ne pourraient plus être revendiquées si elles avaient été vendues et livrées à un acheteur de bonne foi.
11 y a plus, dans le cas où elles auraient été déposées pour être vendues, c'est-à-dire si elles avaient été consignées, la vente, même non sni\ ie de tradition, suffirait pour empêcher la revendication; car. alors, la vente serait oeasée Cake par le propriétaire luimême, puisqu'elle l'aurait été par son mandataire.
Dans tous les cas, le prix, lorsqu'il est encore dû, peut être revendiqué. C'est une conséquence forcée
tirs principes du mandat, qui seuls régissent les rapports du commettant et «lu commissionnaire lorsque l'intérêt des tiers n'est pas en jeu. C'est ce que nous avons vu au titre des commissionnaires.
Il \ l.MHC ition I>1 s EITI.1S DE COMMERCE BT àOTBES.
rue revendication qui a beaucoup d'analogie avec relie des marchandises déposées ou consignées, est celle des effets de commerce ou autres qui se trouvent encore dans le portefeuille du failli, et dont la remise lui avait été faite dans un autre but que de lui transférer la propriété : comme pour en recouvrer le montant et le tenir à la disposition du remettant . ou bien encore pour servir spécialement à un payement déterminé.
L'ancien texte du ("ode admettait aussi la revendication des effets remis en compte courant, lorsqu'à l'époque des remises le remettant n'était débiteur d'aucune somme. La dernière loi a supprimé dans ce cas la revendication; on a considéré que le remettant devait être placé dans la mena' catégorie que les autres créanciers par compte, puisqu'il avait suivi la foi du failli ei l'avait volontairement constitué son débiteur.
i.i \ BFIDIC vtion DBS CHOS1 S VENDUES
La troisième espèce de revendication, mais dont le principe est tort différent de celui des deui autres, c'esl la revendication des marchandises vendues et non payées.
En droit romain , la propriété de la chose vendue n'était jamais transférée à l'acheteur avant qu'il eût été mis en possession; et même après la mise en pos-
sion il fallait, pour qu'il devint propriétaire, qu'il eût payé le prix, à moins que le vendeur n'eût suivi sa foi, comme, par exemple, lorsqu'il avait accordé un terme on reçu un oh jet en gage , accepté une caution , etc. : le vendeur n'avait plus alors qu'une action personnelle en payement du prix (Voir notamment aux Institutes le § 41 de. rerum divisions). Ces principes s'appliquaient aussi bien à la vente des meubles qu'à celle des immeubles; aussi bien au cas où la chose vendue avait passé entre les mains d'une tierce personne, qu'à celui où elle se trouvait encore entre les mains de l'acheteur, sauf que les tiers possesseurs de bonne foi pouvaient en acquérir la propriété par usucapion.
Dans l'ancien droit français il régnait beaucoup de confusion sur la matière de la revendication- cependant on avait adopté, avec quelques modifications, les règles du droit romain. On exigeait, de même qu'en droit romain, la mise en possession comme une condition de la transmission de propriété, et Ton distinguait
si si le vendeur avait ou non suivi la foi de l'acheteur. Dans h» premier cas on lui refusait la revendication; dans le second (à la différence du droit romain) cordait et une action personnelle en payement du prix, et un privilège. Mais, d'un autre côté, à raison de la maxime « en fait de meubles possession vaut titre, » qui était passée dans l'usage, on n'admettait pas la revendication des meubles lorsqu'ils avaient été mis à des tiers de bonne foi.
Voila pour l'ancienne législation.
Les rédacteurs du Code civil ont consacré pour la transmission de propriété ma principe in verse de celui du droit romain el de l'ancien droit français, le principe que la propriété se transmet par la seule puissance de la volonté, par la seule force du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en possession: et en cela ils se sont montrés plus conséquents (pic le droit romain et notre ancienne législation; car en droit romain et dans notre ancienne Législation, en même temps qu'on exigeait la mise en possession pour la transmission de propriété en matière de contrat, on ne s'attachait aucunement à cette condition en maté de successions et de testaments.
Dès lors on comprend qu'aujourd'hui en matière de vente il ne peut plus y avoir, comme en droit romain, de revendication l'ondée mu- un droit de propriété subsistant encore an profit (]a vendeur, môme après Ui vente. Mais le vendeur non payé peut ressaisir la propriété de la chose rendue en taisant résoudre le contrat pour défaut de pavement du prix: C8T il 6St de principe, aujourd'hui, (pie dans tous les
contrats &yoallagiuatiq!*es la condition résolutoire est usen tendue pour le eae où l'une des parties ne satisferai! pas à ses engagements. Cest là donc aujourd'hui, ce me semble, pour le vendeur la seule h
iSÎble de la revendication. Le vendeur a. de pins.
un privilège*
Kn principe, pour l'action en résolution comme pour le privilège il suffit qu'il n'\ ait eu ni payement m uovation ; car il s'agit uniquement de savoir, non plus comme en droit romain si le vendeur a ou non
conservé la propriété, mais si sa créance de vendeur subsiste encore.
Toutefois, à l'égard des meubles ni l'action en résolution ni le privilège ne pourront s'exercer contre les tiers-acquéreurs de bonne foi : la maxime « en fait de meubles possession vaut titre» s'y oppose.
De plus, les rédacteurs du Code civil, par une sorte d'inconséquence qu'il faut sans doute attribuer aux idées d'ancien droit dont ils étaient préoccupés, n'ont permis (art. 2102) la revendication des meubles qu'autant que la vente serait faite sans terme, que les choses seraient encore en la possession de l'acheteur, qu'elles seraient dans le même état que lors de la vente, et que l'action serait exercée dans la huitaine de la livraison. Ils ont perdu de vue que la revendication en matière de vente était uniquement la conséquence de l'action en résolution ; et de la sorte ils sont tombés, ce me semble, dans une véritable contradiction en exigeant pour l'exercice de cette action des conditions rigoureuses auxquelles ils n'ont pas subordonné l'exercice du privilège.
.le sais bien qu'on a essayé de sauver cette contradiction en interprétant le n° 4 de l'article 2102 en ce sens (pie le droit de revendication dont il y est parié ne serait fondé ni sur un droit de propriété, ni sur un droit de résolution delà vente; (pièce serait seulement la conséquence de ce que le vendeur ayant taré la chose sous une condition qui n'a pas été remplie (le pavement du prix) pourrait tout d'abord en reprendre la possession, la vente subsislant d'ailleurs toujours.
Mais, sans discuter ici ce point, je doute fort que
ce soit là ce que les rédacteurs du Code civil ont entendu par les mots de l'article 2102 : le vendeur peut même revendiquer ces * Jets^ etc. A ce compte, eo effet, il v aurait t n matière de vente de meubles deux sortes «le revendications . dont les résultats comme les causes seraient différents: revendication de la c//< par suite du droit de résolution, revendication^ la possession de la chose par suite de l'inaccomplissement d'une condition à laquelle la tradition serait censée avoir été subordonnée. Or cela ne sérail guère Compatible soit avec l'espril soit avec le texte du Ç »de civil, qui paraît avoir, eu matière de vente de meubles, rattaché la revendication au seul inaccomplissement d'une condition de la vente elle-même.
Quoi qu'il en soit, les rédacteurs du ('ode de commerce et les auteurs de la nouvelle l«>i n'ont pas, eux
du moins, distingué entre la revendication et le privilège: il1- n'ont parlé que de la revendication, parce
(pie. dans leur pensée, le vendeur qui n'a plus le droit
dV revendication ne peut plus, par cela même, avoir de privilège; et tant qu'il conserve le droit de revendication, il conserve aussi le privilège et peut opter entre l'un et l'autre.
.Mais pour être admis à revendiquer les marchandises vendues et non pavées, il faut : 1° que ces marchandises ne soient entrées ni dans les magasins de l'acheteur failli ni dans ceux du commissionnaire chai de les vendre pour le compte de celui-ci; ce que la
nouvelle loi a exprimé par tes mots : Tradition <
fectuée dans les magasins de l'acheteur, etc. ;
2" Qu'avant leur arrivée, elles n'aient pas été revendues à un tiers de bonue toi . mit factures, et con-
naissements ou lettres de voiture signés par Vexpéditeur (cette dernière condition, la signature Je l'expéditeur, est une addition faite à l'ancien texte par la loi de 1838).
3° Que l'identité soit bien constante.
L'ancien texte du Code exigeait, ce qui paraissait peu rationnel, que les marchandises fussent encore sous les mômes enveloppes qu'au moment de la vente; il voulait que les balles ou barriques n'eussent pas été ouvertes, ni les cordes ou marques enlevées ou changées, que les marchandises n'eussent subi soit en nature, soit en quantité, ni altération ni changement. Ces exigences exagérées se rattachaient vraisemblablement à cette vieille idée, aujourd'hui sans valeur, qu'il fallait une prise de possession de la part de l'acheteur pour que le vendeur cessât d'être propriétaire et que l'acheteur le devint : aussi n'ont-elles pas passé dans la nouvelle loi.
11 ne faut pas le perdre de vue, le véritable principe de l'action dont il s'agit est, non pas un droit de propriété^ niais uniquement le droit de résolution. Dans tous les contrats synallagmatiques, en effet, il est de règle (pie la résolution peut être demandée par chacune des parties pour inexécution dv< engagements de l'autre. Ce principe est essentiellement applicable à la vente, et il est indépendant de la considération de tout droit de propriété : ce n'est pas connue propriétaire, c'est seulement comme ayant droit au prix de la ch< (pie le vendeur agit; en définitive, s'il revendique, c'est parce qu'en admettant son action, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, et l'a par suite
réintégré dans le droit de propriété que la vente lui avait l'ait perdre.
Par cela même que la revendication n'est que le résultai de l'action en résolution . les représentants de la masse peuvent toujours, en payant le prix, retenir la chose, el même forcer le vendeur à la tour délivrer; tel est aussi le prescril de l'art, 578. Mais la loi exige que le vendeur qui exerce l'action en ré* solution et, par voie de conséquence, en revendication restitue à la masse tous les frais qui ont été lads à r< casion de la chose, tels que fnûs d'emmagasinage, d'assurance, etc., etc. La disposition contraire m'eût paru pins logique, car il n'y a nullement de la Tante du vendeur s'il est obligé de reprendre sa chose: et dès qu'il supporte ces trais il n'est pas replacé, comme il devrait l'être, dans la môme position qu'avant la vente.
Pareillement, de ce que la revendication n'est qu'une suite de la résolution il tant encore, selon moi, inférer (pie si la chose avait péri en partie le vendeur pourrait revendiquer ce qui reste, mais en renonçant à réclamer le prix de ce qui a péri; car. dès que le contrat est résolu, le vendeur qui est censé n'avoir jamais eu cette qualité) ne peut se pfésenter que comme propriétaire; et tant que le contrat n'est pas résolu, le
vendeur qui par la vente a cessé d'être propriétaire ne peut se présenter que comme créancier du prix. Les demandes en revendication sont portées devant le< syndics, qui, avec l'approbation tin juge-commissaire, peuvent les admettre. S'il y a contestation, c'est le tribunal de commerce qui est appelé à pronom i