DES VOIES DE RECOURS, ETC
ce qu'il ne doit faire qu'après que le juge-commissaire a été entendu. L'art. 579 parait attribuer dans tous les cas au tribunal de commerce le jugement de ces contestations. Cependant, pour être conséquent avec la distinction qui a prévalu à l'égard des contestations élevées lors de la vérification des créances de même qu'à l'égard des oppositions au concordat, il faudrait, ce me semble, si la revendication avait une cause purement civile, admettre qu'elle est exclusivement de la compétence des tribunaux civils.