CONTRE LES JUGEMENTS
sition aux jugements de fixation que si la vérification et l'affirmation des créances n'ont pas été termin avant l'expiration du mois; le délai ne s'étendra jamais pour eux au delà de ces vérification et affirmation. Tant que dure le délai imparti par l'art. 580 et restreint par l'art. 581. tout créancier peut former une demande pour faire changer l'époque de la cessation des pavements, nonobstant le jugement déclaratif de faillite ou l'existence d'un jugement postérieur sur cette fixation. »
L'appel de tout jugement rendu en matière de faillite a été limité à un délai fort court, celui de quinzaine à compter de la signification.
Un arrêt de la cour de cassation , en date du leT avril 1840, a expliqué de la manière suivante le sens assez vague des mots en matière de faillite :
«Attendu, en droit, que l'art. 582 du ("ode de commerce ne s'applique qu'aux jugements rendus en matiere de faillite; qu'on ne peut réputer tels que les jugements qui ont prononcé sur des questions résultant de la faillite, sur des actions nées de la faillite ou exercées à son occasion, notamment ceux qui déclarent la faillite et fixent son ouverture (art. 440 et 441 : qui statuent sur la validité de payements faits par le failli et des hypothèques ou privilèges inscrits sur lui depuis la cessation de ses pavements ou dans les dix jours qui ont précédé cette cessation ( 146. \ ï7. ï ïS et S-49); sur l'admission au passif des créances contestées (art. 408); sur l'homologation du concordai (art. 513 et 515'.; sur le compte définitif dis syndics (art. 519); sur les privilèges réclamés sur le mobilier (art. 551 ); sur les droits de la femme du failli