‹ Manuel de droit commercialChapitre 190 sur 280 · G30 DES VOIES DE RECOURS · texte numérisé non relu

G30 DES VOIES DE RECOURS

art. 557 et 558 ; sur les revendications dans 1 prévus par les art. 574, 575, 576 du Code de commerce (art. 579 : et sur les autres cas analogues;

« Mais que lron ne saurait ranger dans la même catégorie, les jugements intervenus sur les actions qui ne sont pas nées de la faillite, comme lorsqu'il s'agit d'une question de propriété soulevée par un tiers contre le failli, el des instances qui en sonl ta suite, dans lesquelles le syndic des créanciers du failli agit, soit en demandant soit en défendant, dans l'intérêt des créanciers contre le tiers réclamant; et attendu, en fait, que dans l'espèce la réclamation du sieur SeTlières est indépendante de la faillite des sieurs Quéno frères el Goujon; (pie ce n'est pas une demande en revendication, qu'elle n'a pas pour objet d'obtenir le payement de bois vendus au failli ou la restitution des bois à dotant de payement, mais do faire reconnaître le siour Sellu'ivs propriétaire des l>.»is dont il s'agit, comme lui avant été vendus par les taillis : (pu1 c'est

sur cette question de propriété que le pro< es esl env, el que le droil prétendu par Sellières n'élanl pas né de la faillite, ou exercé à son occasion, les jug monts qui Tout apprécié ne peuvenl pas être réputés rendus on matière de faillite. »

La nouvelle loi supprime tout tecours, par \<>ie vit d'opp isltion, soil d'appel, soit de pourvoi en cassation, à l'égard des jugements :

« 1 Relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics. » L'aptitude des juges- commissaires ne peut être convenablement appréciée que par leurs pairs, les juges du tribunal de commerce; d'ailleurs,

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