TITRE II
DES BANQ1 i ROI TES.
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La Faillite, lorsqu'elle es lée de négli-
ice ou de Fraude, dégénère en banqueroute simple ou frauduleuse. La banqueroute simple est un délit; la banqueroute Frauduleuse . Un crime.
\:ssi le ministère public, qui est spécialement chargé de veiller à la répression des crimes el délits, a-l-il le droit d'intervenir dans les opérations de la Faillite, d'assister au bilan, à l'inventaire, pour rechercher s'il n'y a pas dos présomptions on dos indices de banqueroute. Son action n'esl pas même subordonnée à la déclaration de la Faillite, el il peut poursuivre le débiteur comme banqueroutier, quand même la Faillite n'aurail pas été déclarée.
La Faillite peut dégénérer en banqueroute pour des Faits soil antérieurs, soit postérieurs à la cessation de payements. Mais en matière de banqueroute simple la loi ne reconnaît ni tentative ni complicité ; tandis qu'en matière de banqueroute Frauduleuse la tentative est assimilée an l'ait lui-même, el les complices sont punis de la mémo peine que l'auteur principal.
La dernière loi a maintenu la distinction que faisait
l'ancien texte du Code entre la banqueroute simple el
la banqueroute Frauduleuse; pareillement, comme l'ancien texte du Code, elle ne reconnaît de tentative