G3G DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSI
plement soumis aux peines prononcées par 1rs articles du Code pénal qui les concernent.
La pénalité relative à la banqueroute a varié suivant les époques. La peine de mort, que prononçaient les anciennes ordonnances, el qu'on appliqua plus d'une fois, fut remplacée, en 1791, par celle de six ans de
Iris.
D'après l'ancien texte du Code, comme d'après le texte actuel , qui n'a rien innové à cet égard , la peine pour la banqueroute simple est actuellement u\\ emprisonnement d'un an au moins, ou de deux ans au plus; et pour la banqueroute frauduleuse , cinq ans au moins de travaux forcés, et vingt .ans au plus.
À raison des garanties spéciales que doivent offrir certains officiers publies, investis d'un monopole et initiés forcément dans le secret des deux parties qui contractent par leur ministère, on a prononcé contre les agents de change et les courtiers qui font faillite la
peine des travaux forcés à temps . et celle des travaux forcés à perpétuité s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse.
L'excès de celle pénalité est manifeste, surtout poulie cas où la faillite n'est pas accompagnée de fraude : et
il produit un résultat diamétralement contraire à l'intention du législateur, ['impunité. Il eût donc fallu,
ce me semble, apporter une atténuation a cette rigueur; et i -est ce que j'avais demandé dans mou /; Klmen comparatif* La répression n'aura d'elticai ilé que
quand la peine sera dans un piste rapport a\cc les laits incriminés.