LE FAILLI
Sous ce titre on a rassemblé divers cas déjà prévus par l'ancien texte du Code, et l'on y a joint plusieurs, dispositions qui manquaient.
D'abord on a frappé de la peine de la banqueroute Frauduleuse les individus qui, dans l'intérêt du failli, auront détourné une partie de l'actif, et ceux qui auront frauduleusement affirmé comme réelles des créances supposées; on a pourvu aussi à ce que les individus qui font le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé ne pussent échapper aux peines de la banqueroute frauduleuse, quand ils se seraient rendus coupables des faits qui la constituent.
On sait que le Code pénal, art. 380, dispose qu'entre les personnes qu'il désigne (mari et femme, ascendants et descendants) les soustractions n'ont pas le caractère légal de vol, et rie peuvent donner lieu qu'à réparations civiles. D'un autre coté, le Code de, commerce ne prononçait de peine que contre le banqueroutier frauduleux et ses complices. D'où il suivait que, quand il n'y avait pas de condamnation pour banqueroute ftjMduleuse, les personnes mentionnées dans Fart. 380 du Code pénal échappaient à toute peine pour les soustractions qu'elles étaient reconnues avoir commises : parce qu'on ne pouvait leur appliquer ni 1.' peine de là complicité de banqueroute, ni (('lie du vol.
La nouvelle loi des faillites a comblé cette lacune