‹ Manuel de droit commercialChapitre 212 sur 280 · BORDEREAU DE CREANCE HYPOTHÉCAIRE · texte numérisé non relu

BORDEREAU DE CREANCE HYPOTHÉCAIRE

Pour prendre inscription sur les biens des débiteurs du failli.

Bordereau de créances hypothécaires au profit des sieurs ,

syndics de la faillite du sieur A , nommés à cette qualité, qu'ils

ont acceptée, par jugement du tribunal de commerce de , en

date du , enregistré le , et dont extrait est annexé au présent

bordereau , au nom et comme représentants de la masse des créanciers de ladite faillite, pour lesquels domicile est élu chez le sieur , demeurant à

Contre le sieur B (Qualités et domicile).

Pour sûreté et conservation,

1° De la somme de cinq mille francs due par ledit sieur B au

sieur A .., en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de..., en date du..., dûment enregistré, ci 5,000 fr.

2° De la somme de cent cinquante francs pour les frais liquidés par ledit jugement, ci 150

3° Pour ceux de mise à exécution évalués à 50

4° Pour les intérêts échus depuis le jour de la demande , aux termes dudit jugement jusqu'à ce jour 200

5° Pour deux années d'intérêts à échoir 500

Total 5,900 fr.

Pour sûreté et conservation de laquelle somme de 5,000 fr. actuellement exigible , lesdits syndics requièrent l'inscription d'hypothèque sur les biens dudit sieur B , situés dans l'étendue du

bureau des hypothèques de Paris , et notamment sur une maison à lui appartenant, située a Paris, rue..., n°...

ROROKRFAU

Pour prendre inscription sur les biens mêmes du /ail 7.

Bokdkkku de créances hypothécaires au profit des sieurs ,

m ndics de la faillite du sieur A , Dominés a cette qualité , qu'ils

ont acceptée, par jugement du tribunal de commerce «le.... en date du..., dûment enregistre, dont extrait e>l joint ,:u présent bordereau , au nom et comme représentants de la masse des créanciers

dudit sieur A , actuellement en faillite, pour lesquels domicile

est élu cli-/ le sieur , demeurant à

(loutre 1 \é\\ sieur A

Pour sûreté et conservation des sommes qui peuvent être dues aux divers créanciers dudit sieur \.... lesquelles sommes, attendu la faillite, sont actuellement exigibles et paraissent s'élever à deux

cent mille francs.

Pourquoi les syndics susnommés requièrent l'inscription d'hypothèque, pour sûreté de ladite somme de 200,000 francs , sur tous

les immeubles qui peuvent appartenir au sieur \ situés dans

l'arrondissement de ce bureau, déclarant que les seuls qu'ils connaissent sont :

i Une maison sise à

1 Deux hectares de terre a

I« Ktc

Que U greffier fait insérer dans les papier* publies pour q\ ■ h s créanciers présentent leurs titres à la vérification.

i • greffier du tribunal de commerce de... prévient tous les créanciers de la faillite du sieur... que l'examen des livres ei registres du failli e.st terminé, et que le..., heure de..., en la chambre du

conseil du tribunal de co lerce de .... Béant à..., il sera procédé

par-devant M. le juge-commissaire, à la vérification des diverses créances; tous ceux qui pourraient avoir des réclamations à foire

ou des droits a exercer sont invités .1 B*J tr<>u\er.

pboci s-\ 1 an 1 1 i'i \ 1 an te v cion.

Aujourd'hui..., heure de..., par-devant nous. .. , juge au tribunal de commerce de..., commissure Q la faillite du sieur. ., étant en la

chambre du conseil du tribunal ,

Sont comparus les sieurs. ., syndics de ladite faillite, lesquels nous ont dit (ju*ds ont terminé l'examen des livres, registres et papiers du failli ; qu'ils ont dressé l'état apparent de cette faillite;

qu'il en a été donne BVÎS aux créanciers. I an t par lettres du gref-

lifr que par l'insertion faite le..., dans le journal intitulé..., avec annonce qu'il ser.iit procédé aujourd'hui par-devant nous, heu et heure ci-dessus , a l.i vérification des divers titres de créant i

su quoi . en présence de nous, juge-commissaire, il a été prop ir les bj ndics .1 ladite vérification ainsi qu'il suit :

r Le -ieur... porteur d'un jugement de condamnation de la . •mue de 1,800 ii.. pour trois billets que le failli n'avait pasac-

quittés à leurs échéances, a représenté ledit jugement, ensemble les trois billets, affirmant en son ame et conscience n'avoir jamais reçu d'à-compte sur cette créance , qui lui est encore due en totalité, ainsi que les intérêts et frais : les syndics ont déclaré n'avoir aucune observation à faire; pour quoi, vu lesdits jugement et billets, et attendu l'affirmation, nous juge-commissaire tenons ladite créance pour vérifiée; en conséquence , disons que le sieur comparant sera porté sur la masse passive de la faillite pour ladite somme de 1,800 fr., et pour les intérêts et frais à lui dus, tels qu'ils seront liquidés;

2° Le sieur , porteur de la grosse d'une obligation souscrite

par le failli, le... devant Me N... et son collègue, notaires à Paris, dûment enregistrée , dans laquelle le failli a reconnu lui devoir la somme de 4,000 fr. pour argent prêté, laquelle somme le comparant a affirmé lui être due en totalité.

Les syndics n'ayant présenté aucune observation, nous jugecommissaire avons donné acte au comparant de son affirmation , et attendu la représentation par lui faite, d-sons que sa créance est vérifiée , et qu'il sera port*! dans la masse passive de la faillite pour ladite somme de 4,000 fr.

3° Le sieur...., porteur de trois billets de 400 francs chacun, souscrits par le failli, le..., affirmant que la somme de 1,200 fr. lui est due en totalité.

Les syndics de la faillite ont dit que cette créance était sans cause ; que les billets n'avaient été enregistrés que postérieurement a la faillite; qu'ainsi ils n'avaient pas de date certaine qui put détruite le soupçon que ce sont des billets souscrits par le failli pour augmenter le nombre de ses créanciers , et retirer ensuite les sommes qui auraient été ainsi payées au préjudice de la masse.

JNous, juge-commissaire, considérant que le comparant ne justifie pas suffisamment sa créance ; que les billets dont il esi porteur n'ont reçu date certaine que postérieurement a la faillite, disons que la créance dudit comparant n'est pas suffisamment justifiée; qu'ainsi il ne doit pas être porte dans la masse passive de la faillite, sauf a lui a se pourvoir devant le tribunal, ainsi qu'il avisera.

4° Eté

Vota. L'affirmation , qui doit se faire au plus tard dans la huitaine de la vérification, peut aussi, comme on vient de le voir, se faire immédiatement, et alors elle est constat» e par le procèsverbal même de vérification.

: 56 FAILLITES ET BANQCEROl JTRS,

D'affirmation 2'une errance.

aujourd'hui..., devant nous .., juge an tribunal de commerce de. . commissaire à la faillite du sieur \.... étant en la chambre du conseil dudit tribunal . est comparu le sieur B..., qui . sur l'interpellation que nous lui avons faite d'afûrmer la sincérité des créances par lui réclamées . a répondu :

.r.illirnie en mon ;ïme et conscience que l;i somme de..., montant de trois billets sousci its par le sieur l..., le..., et dont je suis porteur, m'e-t bienel légitimement duepar ledit sieur \ ..

De laquelle affirmation nous juge-commissaire avons donné acte audit sieur i>..., et avons dressé le présenl procès -verbal, que i, avons signé avec lui.

{Signal ures).

0RD0NH \\CE

Du juge-commissaire pour la convocation des créancier*

n connus.

\dih. juge-commissaire delà faillite du sieur-.., ordonnons que M.... greffier du tribunal de conuneree . convoquera les créanciers reconnus du sieur... pour le..., heure de..., à {indiquer le hfeftf),

- notre présidence.

Fait à..-, le WgnaHm

PBOCl H i lit \T.

Dr ce gui a été dit ti déckU dans l'assemblée des créanci

nnnus.

aujourd'hui. ., a midi, an la chambre du conseil du tribunal de commerce de par-de\ant nous juge audit tribunal, commissaire a la faillite de...

Sont oomparus les sieurs... {mettre ici les noms,

th un un t 'le /m/s h | cr< <ni"i< rs />/'< ff< nts a l'asst mbk •

TOUS créanciers dudit... et dont les cicmces ont etc \enfi<« - . : admises par pn C(--\nhau\ en date des.

BUSSi comparu le sieur... demeurant à.... au nom et comme tonde de procurai lofl de.. . deiufiir.ini a ., |>ar acte en date c\w

Aevant..., notaire .1 . enragistsé le..., dûment légalisé, lequel est

demeure annexe à ce. présentes ; ledit. constituant, aussi rréan-

, ier vérifié et admis par procès verbal «lu . 1 iueh "Ht dit qu'obéissant .1 la convocation faite par la voie

des .miches et de l'insertion dans les journal \ . ils se réunissent

sous notre présidence pour entendre le compte qui doit leur être rendu par les syndics de ladite faillite, et pour ensuite procéder, s'il y a lieu, à la délibération du concordat .

Sont aussitôt comparus lessieurs..., syndics de ladite futilité, lesquels ont dit qu'ils sont prêts à rendre le compte de leur gestion.

Est enfin comparu le sieur..., failli, lequel a dit qu'il comparait pour ouïr le compte qui va être rendu, et y fournir ses observations, s'il y a lieu.

Desquels comparutions, dires et réquisitions avons donné acte aux parties.

Et aussitôt les syndics ont exposé que depuis leur entrée en fonctions telles et telles formalités ont été remplies ; qu'ils ont reçu pour la masse de la faillite, savoir :

De. . débiteurs , la somme de

Pour vente de tels et tels objets mobiliers, celle de. .

Total

Qu'ils ont payé la somme de... savoir, etc

Qu'ils ont versé à la caisse des dépôts et consignations la somme de

Total

Que les sommes par eux versées, déduites de celles par eux reçues , les constituent reliquataires de la somme de..., qu'ils ont représentée en déclarant qu'ils sont prêts à la verser ès-mains de qui de droit;

Qu'il reste à recouvrer telles... et telles sommes; à vendre tels et tels objets (tant meubles qu'immeubles);

Que des connaissances qu'ils ont acquises, et de l'examen auquel ils se sont livrés, il résulte, ainsi qu'ils l'estiment, que Taclit s'élèvera à la somme de..., et qu'au moyen de ce que le passif s'élève en créances admises à la somme de.... la balance de la faillite sera en perte de... pour cent.

Les comptes produits, ayant de examinés et disent» s, ont été arrêtés , savoir : la recette a la somme de..., la dépense à la somme de — , et le reliquat existant entre les mains des syndics a la somme de....

Les syndics susnommés ont remis entre nos mains le rapport ci-dessus, signé d'eux. Et nous avons immédiatement déclaré ouverte la délibération sur le concordat.

Le sieur S..., failli, a fait des propositions d'accommodement, qui consistaient en

i i.J FAILLITES BT MÉffQVEROUTBS.

Point de I dit.

i sieur Paul a fait faillite le ... ; il a été" procédé, conformément au* prescriptions dit Code de commerce : et dans l'assemblée l< a-

lemenl convoquée devant M juge-commissaire a ladite faillite,

il a clc propose par ledit des conditions d'atermoiement S

créanciers qui formaient la majorité en nombre et les trois quarts en sommes.

I.e sieur...., l'un des créanciers qui n'ont pas accédé audit concordat, a formé opposition a son homologation; il a fait assigner, devant le tribunal, le sieur Paul et les sieurs Byndics a la faillite, pour voir admettre son opposition et prononcer l'annulation

du concordat.

A l'audience de ce jour, le demandeur en personne 'ou r>

s<ii/< par....] à-dit qu'il 's'oppose 'à l'homologation du concordat,

parce qu'il est créancier sérieux et légitime dndit Paul d'une somme de...., laquelle a été rejetée pM les syndics; il a conclu a ce qu'il plaise au tribunal . attendu que1 la créance par lui invoquée a dii être ajoutée à la masse du passif, et qu'en l'y ajoutant les créanciers signataires du concordat ne réunissent pas les trois quarts en sommes, le recevoir opposant à l'homologation du con> cordai ; statuant sur ladite opposition, déclarer qu'il n'y a lieu à prononcer l'homologation ; annuler le concordai , condamner les défendeurs aux frais t défendeurs en personne [on représentés par )ont conclu

a ce qu'il plaise BU tribunal , sans s'ai Péter ni a\oir ég ml a l'op-

position du sieur , dans laquelle il sera déclaré non-recevable ,

ou. en tout cas, dont il sera déboule, homologuer le concordat dont il pour être exécuté selon sa forme et teneur, condamner l'on-

I ut aux frais.

J'oint île droit.

le tribunal devait - il admettre ou rejeter l'oppo.sition du sieur '

i i tribunal, oui lerapporl de M juge-commissaire à ladite

lite, sur b^ caraetèn - de «.tic faillite et sur l'admissibilité du

Concordai , et les parties daill leurs observations et plaidoiries r

pectives, «t après en avoir délibi i

sidérant que l'opposanl est porteur d'un titre .', ■,> lé-

gitime, et qui doit l'iie ajouté au passif de la faillite; t "n-hi, ranl qu'après cette addition les créanciers signataires du

concordat ne réunissaient pas les trois quarts en sommes ; reçoit le

demandeur opposant a l'homologation du concordat, en date du

Ce faisant annule ledit concordat et condamne les défendeurs aux dépens.

Fait à , etc.

JUGEMENT

Qui rejette une opposition et homologue le concordat. {Le préambule du jugement comme dans la Formule précédente)

Attendu qu'il a été procédé régulièrement à toutes les opérations prescrites par le Code de commerce;

Attendu que le concordat est régulier, et qu'il a été signé par un nombre de créanciers présents réunissant la majorité en nombre et les trois quarts en sommes;

Le tribunal, après avoir entendu les parties en leurs observatio n et plaidoiries respectives, ensemble le rapport de M , jugecommissaire à la faillite , sur les caractères de cette faillite et sur l'admissibilité du concordat ;

Considérant que la créance dont l'opposant représente un titre n'est point énoncée sur les livres du failli, que rien n'indique que le failli ait reçu dudit opposant la valeur dudit effet, d'où il suit que cette créance a du être rejetée de la masse ;

Déboute ledit.... de son opposition à l'homologation du concordat dont s'agit, homologue ledit concordat pour être exécuté selon sa forme et teneur, et condamne ledit sieur.... aux dépens.

Fait et jugé, etc.

BORDEREAU l)'l NSCRIPTÏON HYPOTHÉCAIRE

Au profit de tous les créanciers sut /es biens du jailli, après le

concordat.

Bordereau d'inscription hypothécaire au profit! des sieurs ,

tant ni leur nom personnel que comme syndics des créanciers du sieur ... et au profit de la mass entière desdits créanciers énumérés au bilan dudit...., arrêté le.... dernier ;

Contre le sieur...., ancien marchand épicier, demeurant à...

Pour sûreté et avoir payement de la somme principale de cent

mille francs due par ledit sieur , à la masse de ses créanciers,

suivant le concordat arrêté entre eux le...., enregistré

le.... dernier, ci 100,000 fr

Ladite somme exigible, Savoir : un quart dans un

an , un quart dans deux ans , un quart dans trois ans . et un quart dans quatre ans, du jour dudit concordat.

El pour les intérêts qui s'élèveront à la somme de 6,000 tV. a la première échéance, 1,600 fr a la

seconde, 3,000 fir. à la troisième, et 1,500 fir. à la

dernière , ci l;î,000 fr.

Total 115,000 fr.

L'hypothèque desdits créanciers . résultant dudit concordat en date «lu. . el du jugement homologatif d'icelui , rendu le,.., parle tribunal de commerce de..., enregistré le...

pour sûreté desquelles créances en capitaui et intérêts les créanciers susnommés requièrent inscription sur tous les biens immeuble^ présents et a venir, qui appartiennent et appartiendront audit..., dans retendue du bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement de...

\ le.... (Signature* des syndics).

Ji GEMI n i

Qui déclare le failli excusable.

Le tribunal, après avoir entendu le rapport de M..., l'un de ses

membres, commissaire à la faillite du sieur A..., après avoir pris connaissance des dires et observations des créanciei

attendu que le sieur \ a justifié que sa faillite était l'effet

des pertes qu'il a eprouwes par le naufrage de deux bâtiments, et dans la faillite du sieur B. ..,

attendu qu'on ne peut lui attribuer aucune inconduite ni imprudence;

h' 'Lue ledit sieur A excusable et susceptible d'être réhabilite, en remplissant à cet égard les formalités prescrites par la loi.

l'ait et jugé, etc....

J l 1,1'MI NI

Qui rejettt les ■ proposées par le failli.

i i tribunal. *.|

Attendu que le sieur \ ne justifie pas que sa faillite soit l'effet <\i- s malheurs el pertes par lui éprouvés; qu'au contraire . il est

I bli qu'il était adonne au jeu , et ne mettait BUCUU soin .i Bes af-

1 1 lare qu'il n'j apai lieu d'admettre l< 1 excuses par lui prop

i n et jugé , etc.

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