TITRE I. — DE LA FAILLITE
DisposU ions générâtes.
437. Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite.
La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de payements.
La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès.
CMUMTRE I. — DELA DÉOLABA- TION MB LA FAILLITE HT DE SES EFFKTS.
458. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses payements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de Bon domicile. Le jour de la cessation de payements sera compris dans les trois jours.
En cas de faillite d'une BOCiété en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication