‹ Manuel de droit commercialChapitre 218 sur 280 · A\CIE\ TEXTE · texte numérisé non relu

A\CIE\ TEXTE

— Tout commerçant qui cesse ses pavements est en état de faillite (437,.

— Tout failli sera tenu , dans les trois jours de 1 1 cessation de payements, d'en faire la déclarabon au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses payements sera compris dans les trois jours.

— En cas de faillite d'une 80ciété en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de cha-

uoutruu ICXlC anc.rii leste.

du domicile de chacun i\f* asso- cun des associés solidaires [440 ciés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans I»* ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de 1 1 soci

^r,'.» i.i déclaration du failli devra être accompagnée <lu dé pôl «lu bilan . <>u contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de !«• déposer Le l m contiendra l*énumération et l'évaluation de tous les biens mob liers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes at-t i \ •

- . le table iu des proGts et pert s . le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur i .

1 10. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de comme ce . rendu , soit sur la iration du failli . soi! à la requête d'un ou de plusieurs créan- , soit d'office. Ce jugement exécutoire proi isou ement.

\'i\ Par i»' jugement déclaratif <lc la faillite , <»u par ji ment ultérieur rendu sur le rapport «lu juge-commissaire, le tribun il déterminera . soil d1 ffice,

sur la poursuite «!<' toute partie intéi essée , l'époque .i laquelle .« eu lieu la cess ition «le

menu \ défaut de détermination spéciale , la cessation de

ments sera réputée avoir <n

Le failli qui aura , avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan . <>u état passif et actif de ses affaires, et <|ui l'aura gardé par devers lui . le remettra aux agents dans les \ ingt-quatft beude leur entrée en fonctions iru .

— Le bilan devra contenir IV numération <'t l'évaluation <!«■ tous 1rs effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives . le tableau «les profits et des perta, le tableau des dépenses : le Bilan devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur 17 1).

— Dès que le tribunal de coinmerce aura connaissance «!«■ la faillite, soil par la déclaration «lu failli . s«>it par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellt - 140

— Lejugement sera exécutoire pro\ isoi rement, mais busci ptible

«l'opposition l>

Par le même jugement <|ui

ordonnera l'apposition des scelles, le tribunal de commerce déchirera l'époque de l'ouverture de la faillite »~>i .

i .'ouverture de la faillite est

décl iree par le tribunal de commerce : son époque esl flxée, soit

par la retraite du débiteur.

par la clôture de ses magasins,

soit par la date de tous actes eons-

i I v ,i kuronl fait faillite seront tenus de donner à leurs créante d'eux, de tout ce qu'ils possèdent el de tout ce qu'ils

i '.. IU. I\. au. 2).

TEXTES

nouveau texte.

lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite (1).

4 42. Les jugements rendus en vertu des deux articles précédents seront affichés et insérés par extrait dans les journaux , tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux, suivant le mode établi par l'art. 42 du présent Code.

\\7*. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics.

Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.

Le tribunal , lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante.

fi\\. Le jugement déclaratif

de faillite rend exigibles , à l'égard du failli, les dettes passives non-échues.

En cas de faillite du souscripteur d'un billet a ordre, de l'ac-

anclen texte.

tatant le refus d'acquitter ou de paver des engagements de commerce.

— Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de pavements ou déclaration du failli (441).

— Le jugement sera affiché et inséré par extrait dans les journaux , suivant le mode établi par l'art. 683 du Code de procédure civile (457).

— Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens (44 2 .

— A. compter de l'entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli , par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite, ne pourra l'être que contre les agents et les svndics (494).

— L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non-échues : a l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un désobliges, les autres obligés ne seront tenus

(1) La nullité ou banqueroute sera réputée ouverte du j< ur que le débiteur se sera relire ou que le scelle aura été apposé -ur es Lu ns (Ord. de 1<>73, til. ix, ail. Ier).

iioiiwmii K-xtf. ancien leue.

'"in- d'une lettre de change on que de donner caution pour le

du tireur à défaut d'acceptation, pavement, à l'échéance*, s'ils n'ai-

autres obligés seront tenui menl mieui payer immédiate-

de donner caution pour le paye- menl [448). ment a réchéance s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

\ 18. Le jugement déclaratif

de faillite arrête . .1 l'égard de la masse seule ment , le cours des intérêts de toute créance non.

r.'intii' par mi privilège , par un nantissement <>u par une bj pothèquë.

1 ies intérêts des créance - - 1ranties ne pourront être réclamés que SUT les sommes pro\e-

nnit des biens affectés au privià l'hypothèque ou au nantissement.

146 Sont nuls et sans effet , — Tous aote6 translatifs de relativement à la masse, lors- propriétés immohiliei par

qu'ils auront été faits par le dé- le failli, à titre gratuit, dans les biteur depuis l'époque déterrai- dix jours qui précèdent l'ouvee* nec par le tribunal comme étant turc de la faillite, sont nuls celle de la cessation de ses paye- Bans effet relativement à la m ments, ou dans les dix jours qui des créanciers 144), auront précédé cette époque :

translatifs de propriétés mobilières et immobilièt .itmt :

1- payements, soit en espè- — Toutes sommes payées dans seit par transport, vente, lesdix jours qui précèdent Poucompensation ouautrement, pour verture de la faillite, pourdel

dettes non-ecliiu-s : et pour dettes commerciales non-celiues, sont

échues1 tous payements laits au- rapportées nu . trement qu'en espèces ou effets «|t- commerce ;

route hypothèque convention- Nul ne peut acquérir prïvi-

nelle et judiciaire et tons droits lége et hypothèque sur les biens

e, ou de nantissement, du failli, dans les- dix. jours* qui

constitués sur les biens du débi- précèdent l'ouverture de la fail-

teur pour dettes antérieurement lit» 1 , con tract • - 1

1 D "i- transports ms, ventes et donations de

inle* ou immeubles, rails en fraudfl des ci v tuions

iiu'iU > l'iu rapportés a la masse commune des effets Ord. de ir>7:»,

hi \i..oi. i Cet article doit< aussi être rapproche de Part. >.t du

TEXTES

nouveau texte.

447. Tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur, ou qui ont traité avec lui , ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses pavements.

ancien texte.

— Tous actes ou payements faits en fraude des créanciers sont nuls (447).

— Tous actes de même genre (c'est-à-dire translatifs de propriétés immobilières), à titre onéreux , sont susceptibles d'être annules, sur la demande des créanciers, s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude (444).

— Tous actes on engagements pour faits de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli : ils sont nuls, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractants (446 .

448. Tes droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions prises après l'époque de la cessation de payements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées milles s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

Ce délai sera augmenté d'un jour a raison de cinq myriametres de dislance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu ou l'inscription sera prise.

440. Dans les cas ou les lettres de etiange auraient été payées après l'époque Bxée comme étant celle de la cessation de payements et avant le juuemeiit déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte auquel la lettre de change aura »t'' fournie.

nome. tu texte.

S'il s'.i-it d'un billet à ordre, faction ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.

j);ms l'un et l'autre CM , la preuve que celui à qui on demande le rapport ;i\;iit connaissance de la cessation de payements à Pépo |ue ilf rémission du titre, devra être fournie.

480. Toutes voies d'exécution pour parvenir au payement de* loyers Bur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du Lui i . seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugemenl déclaratif de tail-

lite. sans préjudice de toutes me-

sures conservatoires, et du droit qui sérail acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués.

h ins ce cas, la suspension des soies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit.

CB M'i i ci 11. DE LA N0M1 n L-

1 ION 01 -Il (.1 -CO M M ISS UHF..

4M t . Par le jugement qui declarera la faillite , le tribunal de commerce désignera l'un de ses membres pour |uge-commissaire.

ancien texte.

1 i p juge-commissaire se

— Par le même jugemenl qui ordonnera l'apposition des scelles, le tribunal de commerce déclarera l'époque de l'ouverturt de la faillite ; il nommera un d membres commissaire de la faillite . et un OU plusieurs agents .

suivant l'importance de la faillite,

pour remplir, sous la sur\ eill.ince

du commissaire, les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi.

Dans le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de paix , sur l,i notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessufl prescrites, dès qu'il aura connais Bancs <lc la faillite l S I

Le juge -commissaire fera

étalement d'accélé- au tribunal de commerce, le rap-

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nouveau texte.

rer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.

11 fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître , et qui seront de la compétence de ce tribunal.

455. Les ordonnnances du juge-commissaire ne seront susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi. Ces recours seront portés devant le tribunal de commerce.

4i>4. Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres.

chapitre iii. — de l'apposition des scellés et des premières dispositions a l'égard de la personne du

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