FAILLI
4oiî. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal ordonnera l'apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un oflicier de police ou de justice, ou par un gendarme.
Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et il devra être immédiatement procède a l'inventaire.
Il ne pourra en cet étal , être reçu , contre le failli , d'éCTOUOU recommandation pour aucune espèce de dettes.
4oG. Lorsque le failli se sera
ancien texte.
port de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal — Il sera charge spécialement d'aeeelerer la confection du bilan , la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire; des agents, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs (458).
— Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scelles \4{.)).
— Le tribunal de commerce ordonnera, en même temps, ou le dépôt de la personne du failli
dans la maison pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme.
Il ne pourra, en cet état . être reçu contre le failli d'écron ou recomm indation , en vertu d'ancon jugement du tribunal de con> merce(455).
FAILLITES ET BANQLKKOl TES.
bouton H'\ie.
conformé aux art. i"s et 489, et in S€1 B point , au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre cause , l«' tribunal pourra l'affranchir du déport ou «le la gai de (!»• sa personne.
i 'l sposition du ingénient qui affranchirait lf failli du dé- 1 ■ t ou de la garde de sa pere pourra toujours . suivant h.- circonstances, être ultérieure u cul rapportée par le tribunal ( » ■ nui, rce, même d'office.
187. Le greffier du tribunal de commerce adressera, Bur-lechamp au j 1 1 u < * de paix . a\ is de la disposition du jugement qui aura ordonné l'apposition des scell
I ijuge de paix pourra, même
avani ce jugement . apposer tes
joil d'office , soit sur la
ré position d'un ou plusieurs
créanciers . mais seulement dans
s de disparition du débiteur
ou de detoui uement de toul ou
pai ii' il actif.
itf8 I es nuit appo-
ur I - u- - isins comptoirs,
• •! uilles, li\ res, p i-
: i du failli.
Imi cas de faillite d'une société
en nom collectif les scellés se-
ronl B| ; »8< ni nient
e principal de la sn-
CÎcté, m. un encore dans le donu-
ii' de (haCUO des a-s«i-
eie solidaires.
Dans Li . le juge de
: donm ra , sans délai , au
lent du tribunal de com-
1 BVi de l'apposition des
' reffier du tribunal
dans l» s quatre heur is . .m procu-
n ui ni roi du ri sson , extrait ments déclaratifs de fait-
ancien CP\le
— ...Expédition du jugement
sera sur- le -champ adressée au
jiiL'e de paix i ;
— I c juge de paix pourra aus>i apposer les set lies sur la notoriété acquise 460 .
— Les scellés s, Mont appi
sur les ma- sins . comptoirs .
es . portefeuilles . Ii\ i es . repapiers . meubles et efdu i lilli loi
si la faillite est faite par des réunis en société collective . les scelles seront ; pp.
non -seulement dans le principal manoir de la SOCil te . niais dans
le domicile séparé de chacun d< s associés solidaires i
— I )ans tous les cas. le juge de paix adressera . sans délai .
au tribunal de connut rce. le pro-
cès-verbal de L'apposition desseel-
TEXTES
nouveau texte.
lite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'ils contiennent.
400. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite.
4GI. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d'afûche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais sera faite, sur ordonnance du Juge-Commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire.
ancien texte.
GRAPITBE IV. — I)F. LA NOMINA- TION ET DU REMPLACEMENT DES SYNDICS PROVISOIRES.
AiVl. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de
commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires.
Le juge- commissaire convo-
— Par le même jugement qui ordonnera l'apposition des scelles, le tribunal de commerce....
nommera unou plusieurs ctgentê, suivant l'importance de la faillite, pour remplir, sons la surveillance du commissaire , les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi-.. 15 1 I).
— Les agents nommes par le
i Les agents que nommera le tribunal, pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres , qui offriraient le plus de garantie pour la lidélité de leyr gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours il' la même année, à moins qu'il ne soft créancier 156 .
Les agents ne pourront faire aucune fonction, avant d'avoir prêté serment, devant !<■ commissaire, de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront attribuées '»(>!).
i • ats seront révocables par le tribunal qui les aura nommés (£60).
cso
iiiiim.iii texte
PAILUTBS ET BANQUEROUTES.
ancien lo\lr.
quern immédiatement les créanciers présumés à B€ réunir dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, il consultera les créanciers présents à cette réunion .
tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination de nouveaui si ndics. il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel Bera présenté au tribunal.
Sur le I U «le ce proces-\ erlt.il
et de IV t it des créanciers présumés, et Mir le rapport du juge-
commissaire . le tribunal nommera de nouveaux s\ ndies ou continuera les premiers dans
leurs fonctions.
Les 81 odiCS ainsi institues sont
définitifs : cependant ils peuvent être remplaces par le tribunal de commerce, dans les cas et Buivant ii - formel qui seront déterrai-
tribunal de commerce géreront la faillite SOUS la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics : leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve m i
s.iire de prolonger cette < QCe
de quinze autres jours pour tout délai 459 .
— Des que le bilan aura remis par les agents au commissaire , celui - ci dressera . dans trois jouis pour tout délai , la liste des créanciers, qui sera remise au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettre-, affiches, et insertions dans
les journaux 176) (I).
— Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui ( i 7 S 2).
— i.es créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des s\ ndics pn>\ isoires qu'ils estimeront devoir être nommés ; sur
celte liste, le ti iluinal de commerce nommera 180
— Dans les vingt-quatre heures ipii bun ront la nomination
dis ByndlCS provisoires, les a-
gents cesseront leurs fonctions,
et rendront compte aux ByndlCS, en présence du Commissaire, de
tontes leui s opérations et de l'état de la faillite [4SI).
— \pres ce compte rendu, les
syndics continueront les op4 rations commencées par les ,i^( ms.
i Même ivant i» confection du bilan, le commissaire délégué pourra i les en iiiWanl l'exigence des cas •''
lui,- personne qui s.' présenterait comme créancier à cette assemblée . ' i . ! < -ti i le litre &eraH postérieurement rec< n nu su pposé de concert
i i,'. peines portées entre le- complices •: [ueroulien Frauduh "\ .
TEXTES
nouveau texte.
Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois ; ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du jugecommissaire.
463. Aucun parent ou allié du failli jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic.
464. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à 1 adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce , qui procédera à la nomination suivant les formes établies par l'art 462.
4<>o. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement; néanmoins, le juge-commissaire peut donnera un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales à l'effet de faire séparément certains actes d'administration.
Dans ce dernier cas, les syndics autorisés seront seuls responsables.
4VA>. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des operations des uyndics, le juge-commissaire statuera, dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce.
ancien texte.
et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire (482).
— Les agents, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité, qui leur sera payée par les syndics provisoires
— Cette indemnité sera réglée, selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un règlement d'administration publique (484).
— Si les agents ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité (485).
nouveau toxic. ancien io\f«".
1 es décisions du ju:re-eommissaire sont exécutoires par provision.
'h;7. Le juge - commissaire pourra, soft but les réclamations a lui adressées par le failli ou par des Créanciers . soîl même d'office, proposer la l'évocation d'un ou plusieurs des bj odics.
Si, dans les huil jour-, le jugecommissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui unt été adre cl imations pour*
mu! être portées devant le tribunal.
Le tribunal, en chambre du
cou- il . entendra le rapporl du
juge-commissaire el les explica-
d - sj ndics, et prononcera
;i I' idi ince sur la révocation.
— Si les créanciers ont quelquel motif de se plaindre des
opérations des Syndics, ils en référeront au commissaire, <jui statuer.), s'il y a lieu, ou fera son
rapport au tribunal de eomnier-
ce 195 .
PITRE \ . ni s PONCTIONS i s\ NDICS.
i . Dispositions gêné'
168. Si l'apposition des scella n'avait point eu lieu avanl la
ils iv-
. i\'\ pro-
i e jugi c immissaire
'.■ment , sur l.i de-
\ ndics, les dispenser
r Mi- les sc< liés ,
ou le autoi iser à - ex -
ments, h irdes, men- • lires .m failli I nnille, e 1 1 déli-
p ir le r lire sur Pétai que lui en i ttronl les g) ndics Les ts e di pi
..m .. déprécia-
rvant à l'exploi-
; i d ls di
cette exploitation ne
— Si. après la nomination des Is et l.i prestation du serinent, les -e. 'lies n\i\ aient point été apposi - . les agents requerront le juge de paix de procéder a l'apposition \<
— ï)anS tous les CHS, il sera, sous l'approbation du commissaire, remis au failli et a s,i famille les vêtements, bardes et meubles nécessaires a l'usage de Ifiirs personnes. Cette remis fera sur la proposition des s\ n- <li«s. qui en dresseront l'état
TEXTES
nouveau texte.
pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers.
Les objets compris dans les deux paragraphes précédents seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signera le procès-verbal.
470. La vente des objets sujets à dépérissement, ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds de commerce, auront lieu, à la diligence des syndics, sur l'autorisation du jugecommissaire.
471 Les livres seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui ; il constatera sommairement, par son procèsverbal, l'état dans lequel ils se trouveront.
Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront, aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. Le bordereau en sera remis au jugecommissaire.
Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront : il pourra, s'il esl présent, assister a l'ouverture (1).
ancien texte.
— Les agents feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autorisation.— Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agents qu'après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire [464).
— Les livres du failli seront extraits des scelles, et remis par le juge de paix aux agents, après avoir été arrêtes par lui : il constatera sommairement, par son procès-verbal , l'état dans lequel ils se trouveront.
Les effets de portefeuille qui seront à courte échéance, ou susceptibles d'acceptation , seront aussi extraits des scelles par le juge de paix, décrits et remis aux agents pour en faire le recoin renient : le bordereau en sera remis au commissaire. Les agents rect vront les autres sommes dues an failli, et sur leurs quittances,
qui devront êtres si>ees par le
commissaire.
Les lettres adre<-ces nu failli
seront remises aux agents : ils
les ouvriront, s'il est BUSenl
est présent, il as>istera a leur ouverture 163 •
(1) Les négociants, narcbaods-ei banquiers, seroni encore tenus de représenter tous leurs livres e( registres cotés el paraphés en la forme prescrite par les art. US, 3, t 7 du tit. m ci-dessus, pour»
remi: an . iviïe «les juges ci consuls, s'il \ en a, sinon de l hôtel commun des villes ou es mains des créauciers à leur choix (Ord.de ir>7a. ut. i\, art. a,.
FAILLITES ET BAN(Jl EKOCTES.
nom eau texte.
/i7'2. Le juge-commissaire, d'après lit.it apparent défi affaires du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sau£conduii pi <>risoire de sa personne. Si le tribunal accord»- le sauf-conduit, il pourra obligée le failli à fournir caution de se représenter, sous
peine de pav eincnt d'une somme
que le tribunal arbitrera et qui
sera dévolue a la niasse.