‹ Manuel de droit commercialChapitre 220 sur 280 · défaut, par le jugecommissaire, de proposer un · texte numérisé non relu

défaut, par le jugecommissaire, de proposer un

.saut conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera en audience publique, après avoir entendu le

juge-commissaire.

474. I e failli pourra obtenir pour lui et sa Camille, sur l'actif

de - 1 faillite, des si-cours alimentaires qui seront !i\es. sur la proposition des s\ ndics. par lejuge- COmmifiSaire, saut Tappel au tribun,d, en cas de contestation.

'•t.; i «i bj ndics appelleront

le failli aiipn - d I n\ pour clore

et arrêter les lis rea en sa prélen* •

S'il ne se rend pas a Tiiin dation, d sera BOmmé de comparaître dam les quarante - huit heu rea au plus tard.

Soit qu'il ail ou non obtenu un

saui-condui! , il pourra comparaître par tonde de pouvoir, s'il

justifie de causes d'empêchement

mines valablCl par le JUgC-

commissaire.

ancien texte.

— Apres L'apposition des scellés, lecommissaire rendra compte au tribunal de l'état apparent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et simple avec sauf conduit provisoire de sa personne, ou sa ini-

■ n liberté a\ec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sous peine de payement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le

échéant , au profil des créanciers 166 .

— \ défaut par le commissaire

de proposer un sauf conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le juge-commissaire [467^.

— Si le failli a obtenu un saufconduit . les Bgeuts l'appelleront

auprès d'eux, pour clore et arrêter les li\ refl en sa présence.

Si le failli ne se rend pas a l'invitation, il sera somme de compara lire.

Si le failli ne comparait p s

quaranie-huil heures après la

sommation . il sera réputé l'étTC absenté a dessein.

l.e failli poum néanmoins Comparaître par fonde de pouvoir, s'il propose des einpccbeinents juues valables par le commise,mr |(i.S .

— Le failli qui n'aura pas obtenu de saut-conduit comparaîtra par un fonde de pouvoir : a défaut «le qu i il i ei a réputé

tic absente a dessein Hit)).

nouveau texte.

'<7(>. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli, et des renseignements qu'ils se procureront, et le déposeront au greffe du tribunal de commerce.

*77. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés, et route autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite.

ancien texte,

— Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agents, le failli n'avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les art. 468 et 469, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agents ou de la personne qu'ils amont préposée.

Les livres et paniers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement (472).

— Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agents procéderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres employés (473).

— Le juge-commissaire pourra aussi , soit d'office , soit sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, ou même de l'agent, interroger les individus désignés dans l'article précédent, à l'exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa faillite (474).

— Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer leur

auteur dans la formation du bilan , et pour toutes les autres obligations imposées au failli parla présente loi ; a leur défaut, les

agents procéderont i;:, .

\1\\. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après • on décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de faillite, sa veuve, ses

iioiiM.iu ii'Mc. aucieu lexie.

enfants, ses héritiers, pourront se présenter ou se faire repn n ter pour I»1 suppléa r dans la format! »n du l>il >n, ainsi que dans toutes 1rs autres opérations ds la faillite.

Section '2. De lu h ■" A s

sa i'Ii s, i ( de l'invt ntctirà.

'i7î>. Dana les trois jours, les s\ nd ca i' q i rro il la levée des Bcellés, et p ml à l'inven-

taire des biens <lu failli, lequel présent ou dûment appelé.

480. L'inventaire sera dr< en double minute par les sj ndics, a mesure que les scellés seronl . et en présence du juge de . qui le signera a chaque vacation. L'une de ces minutes sei- ni greffe du tribunal

commerce, dans les vingtquatre heures, l'autre restera entre le- mains «I s 53 n lies.

I -• - 53 ndics seronl libn - ob faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, p ir qui ils jugeront convenable

II sera fait récolemenl îles objets qui i mément à l'art.

n'auraient p.is été uns sous les 8c< liés, <t auraient déjà été inventoriés » t prisés.

'».'. 1 . in c tï de déclaration de i.ul ite apn - décès, lorsqu'il n'aura point été tait d'inventaire aniu renient .1 cette déclaration, ou (n cas de déc s du failli axant l'ouverture de l'inventaire, il v dé immédiatement .

- les formes du précédent article, ' 1 m présence des héritiers, ou i"i\ dûment appel s.

•1 1,1 toute faillite, les svndics, dans 1 1 quinzaine de leur entrée on de leur maintien en

— Vussit.it après leur nomination, les s\ nd u-s pro\ isoires requerront la levée do >er||e- . et

procéderont a l'inventain

biens du failli Ils seront libres de se taire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l'art

du Code de procédure civile, cet

inventaire se fera par les syndics a mesure que les scellés .seront

levés, et le juge de paix y a-sis-

ier.i et le signera à chaque vaca-

tion 186 .

— Le failli sera présent ou dûment app< le a la lev( •■ des scellés 1 1 aux opérations de l'inven -

taire 181 .

— En toute faillite, I syndics provisoires et défin

:it tenus de remettie. dans

TEXTES

nouveau texte.

fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

Le jupe-commissaire transmettra immédiatement les mémoires, avec ses observations, au procureur du roi. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra en prévenir le procureur du roi, et lui indiquer les causes du retard.

485. Les officiers du ministère public pourront se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire.

Ils auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite.

ancien texte.

la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sûreté de L'arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite , de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir (488).

— Le magistrat de sûreté pourra, s'il le jupe convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résulteront, et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires, le tout d'office et sans frais (489 .

— S*il présume qu'il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandai d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au juge-COisraîssaifte du tribunal de eomme.ee; en ce cas. ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf -conduit au failli ju

Section 3. De la renie des marchandises et meubles , et des recouvrements.

484. L'inventaire terminé , les marchandises, l'argent, les titres actifs, les livres el papiers, meubles et effets du débiteur,

seront remis aux svndies, qui

s'en chargeront au bas dudit inventaire.

4iii». Les svndies conlinue-

— L'inventaire terminé , les marchandise b, l'arasai , les titres, meubles et effets <îu débiteur , seront remis OUI syndics.

qui s'en chargeront au pied dudit inventaire l'.H , .

— Les syndics pourront, sous

liSS

FAILLITES BT BANQUEROUTES.

nom nui texte.

ront de procéder , sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des dettes activa

486 Le juge - commissaire pourra, le failli entendu ou dûment appelé . autoi iser les s\ ndics .1 proa «I«t à la vente des effets mobiliers ou marchanda*

Il décidera si la vente se fera suii ;i l*amiable , soit aux enchères publiques . par I entremis • de ■•uni tiers ou de tous autres officiers publics préposés a c>-t effet.

Les syndics choisiront dans la se d officiers publics déterminée par le juge-commissaire , celui dont ils voudront employer le ministère.

fi\\i . Les syndics pourront, avec l'autorisation du juge commissaire . et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions iminobili

si l'objet de la transaction est d*une valeur indéterminée ou qui le 800 fr., la transaction ne oblig ito re qu'après avoir été homologu ■ . savoir par le tribunal de commerce pour les transactions relativesà des droits mobiliers . et par le tribunal ci- \ il pour les transactions relatives ■ I des droits immobiliers

i - t lilli Bera appelé à Phorao« tion : d aura . «luis tous les 1 1 t KMilté de s*3 opposer.

Son opposition suffira pour entier 1 1 trans iction , si elle a pour objet tir. biens immobiliers

B8. si le failli a été affranchi «lu dép >t,ou s'il a obtenu uo laui conduit . les syndics pour-

ancien texte.

l'autorisation du commissaire .

procéder au recouvrement des dettes actives du failli.

Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandées , soit par la voie des enchères publiques par l'entremise

des courtiers et a la hourse . soit a l'amiable, à leur choix (492).

— Si le failli a obtenu un saufconduit . les s\ odics pourront l'empl 'ver pour faciliter et éclai-

TEXTES

nouveau texte.

ront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; le jugecommissaire fixera les conditions de son travail.

489. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront , sous la déduction des sommes arbitrées par le jugecommissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatemeut à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes , il sera justifié au juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard, les syndics devront les in téréts des sommes qu'ils n'auront point versées.

Les deniers verses par les syndics et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la laillite , ne pourront être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S'il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainlevée.

Le juge commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnance par lui (1).

ancien texte.

rer leur gestion; ils fixeront les conditions de son travail (493).

— Toutes les sommes rerues par les agents seront versées dans une caisse à deux clefs , dont il sera fait mention à l'article 496 (465 .

— Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés , sous la déduction des dépenses et frais , dans une caisse a double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé agents ou syndics, et l'autre à celui d'entre les créanciers que le commissaire aura proposé à cet effet (4(J(. .

— Toutes les semaines, le bordereau de situation de la Baisse de la faillite sera remis au commissaire , qui pourra, sur la demande des syndics, et a raison des circonstances , ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains ilv. délègue de cette caisse dans les départements, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées a cette même eusse (497).

— Le retirement des fonds \er^és à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire 198).

(1) Les deniers comptants et ceux qui procéderont <ie la vente des meubles ci des effets mobiliers, seront mis es mains de ceu* qui seront nommés par les créanciers à la pluralité des voix; et ne pourront ôtre revendiqués par les receveurs des consignations, groftiers, notaires, huissiers, sergents et autres personnes publiques; ni pris sur iceux aucun droit par eux ou les dépositaires, a peine de concussion Ord. de t»i7:i, Ut. ix, art. 9 ).

ïk

doux rau ic\|p. ancien lexie.

Section 4. Des actes cênstrvm foires.

490. \ compter de leur entrée en fonctions, les syndic ronl lenus de faire tous les .

pour la conservation d< s droits du failli contre ses débiteurs.

i\> seront aussi tenus de re- (jii. rir l'inscription aux h\ potlièques sur I s immeubles des débiteurs du f illi • Bi I II.' n'a pas été requise par lui : l'inscription pi îse au nom de la masse

n ir !» 's BJ ndics . qui joindront a

leurs bordereaux un certificat COnstatanl leur nomination.

Ils Beront tenus aussi de prendre inscription , au nom de la créanciers , sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera r çue sur un simple n énonçant qu'il j a faillite, et n latant la date du juge-

inenl pai lequel ils auront été Dominés.

— \ compter de leur entrée • n fonctions, les agents, et ensuite

I. s s\ ndics, seront tenus de taire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs. I - ont aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothè pies sur le> immeubles des débiteurs du failli, si ell» n'a cte requise par ce dernier . et s'il a des titres hypothécaires. L 'inscript ion sera reçue au nom des

agents et à^< syndics , qui joindront i leurs bordereaux un extrait des jugements qui les auront nommes (90

— Ils seront tenus de prendra inscription, au nom de la n

des créanciers, sur K s i nuneu Ides du failli . dont ils connaîtront

l'existence. L'in cription sera

reçue sur un simple bordereau

énonçant qu'il y a faillite, el relatant la date du jiiueinent par

lequel ils auront été nommés

si ( (ion •">. ih la vérification <i< s

a [ mie

101, \ partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titi es , a\ec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. I e \ refiler dei ra

en tenir état et en donner recc-

il ne sera responsable ^\^s ti-

|ue pendant cinq années, .i partir du jour «le l'ouverture du procès-verbal de vérification.

I I réanciers qui, à IV- — La vérification des c poquedu maintien ou du rem- sera faite sans délai ; le commis-

TEXTES

placement des syndics en exécution du troisième paragraphe de l'art. 463 , n'auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis , par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés <lc pouvoir dans le délai de vingt jours , à partir desdites insertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées , si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce; il leur en sera donné récépissé.

A l'égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruction de la faillite , ce délai sera augmenté d'un jour par cinq mvriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domîcrle du créancier.

\ l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France , ce délai sera augmenté conformément aux règles de l'article 73 du Code de procédure civile.

405. La vérification des créances commencera dans les trois jours de l'expiration des délais

déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l'article 192. Elle sera continuée sans interruption. Elle se fera aux lieu, jour cl heure indiqués par le juge - commissaire. L'avertis menl aux créanciers, ordonné par l'article précédent, contiendra

mention de celte indication.

Néanmoins, les créanciers seront

de nouveau convoqués acei effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux.

Les créances des syndics seront

ancien texte.

saire veillera à ce qu'il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront (501).

— Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter, dans le délai de quarante jours , par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce.

Il leur en sera donné récépissé (502).

— La vérification des créances

FAILLITES ET BANOLLltoUTES.

nomeati texte

vérifiées par le juge-commissaire; h s autres le seront contradictoiremenl entre le créancier ou son fondé de pouvoir et 1 **s syndics , en présence dujuge-coinmissaire, (|iu en dressera procès-verbal.

Wi Tout créancier vérifié ou porte ;iu bilan pourra assister à In vérification i\cs créances . et fournir des contredits aux \ érifications faites et a faire. Le failli aura le même droit.

49$. Le procès-verbal de vérifîcatiou indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir.

Il contiendra la description sommaire des titres , mentionnera les surcharges , ratures et interlignes . et exprimera si la créance est admise ou contestée.

196 Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra , même d'office, ordonner la représentation des livres du créancier . ou demander , en ri rtu d'un cornpulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait faii par le juge du lieu.

'<ï>7. si la créance est admise, j ndics signeront, Bur chacun la déclaration gui vanti

Idmis au passif de la faillite de pour la somme

de..... |e

Le juge-commissaire \ isera la déclaration.

Chaque créancier, dans la nui-

anrion te\le.

sera faite contradictoirement entre le créancier ou son tonde de pouvoir et les syndics, et eu présence du juge-commissaire , qui en dressera procès-verbal. Cette opération mira lieu dans les

quinze jours qui suivront le delai fixe par l'article précèdent

— Toul créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée, pourra assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites OU a taire [504 .

— Le procès-verbal de vérification éuoncera la représt otation

des titres de créance , le domicile d< s créanciers et de leurs

tondes de pouvoir.

Il contiendra la description

sommait e des titres, lesquel

ront rapproches des registres du failli.

Il mentionner;! les sureliai

ratures et interligm il exprimera que le porteur est

ime créancier de la somme par lui r. clamée.

I e commissaire pourra , suivant rexigence des cas , demander aux créanciers la représentation de leurs registres, ou l'extrait tait par les juges de commerce du lieu , en \ertu d'un compulsoire ; il pourra aussi .

d'office, renvoyer devant le tribunal de commerce, qui statuera sur son rapport 505

— Si la créance n'est pas contestée, les syndics signeront , sur chacun des titres , la déclaration suivante :

s au pas

Olif 1(1 S(

i< Le \ isa du commissaire

mis .m lus de la déclaration [501

— Chaque 1 1< ancier . dans le

/(/mis an passif de la faillite de... , pour la somnu de.,,

TEXTKS.

taine au plus tard après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire , que ladite créance est sincère et véritable.

498. Si la créance est contestée, le juge-commissaire pourra, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer à bref délai devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport.

Le tribunal decommerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le juue-eommissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient, à cet effet, citées par-devant lui.

499. Lorsque la contestation sur l'admission d'une créance aura été portée devant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'est point en état de recevoir jugement définitif avant l'expiration des délais fixes, à l'égard des personnes domiciliées en France, par les articles 492 et •197, ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou passé outre à la convocation de rassemblée pour la formation du concordat.

Si le tribunal ordonne qu'il sera passé outre, il pourra décider par provision que I»' créancier conteste géra admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera.

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