Lorsque la contestation
sera portée devant un tribunal Civil , le tribunal de commerce décidera s'il sera sursis ou passé
ancien texte.
délai de huitaine , après que sa créance aura été vérifiée , sera tenu d'affirmer, entre les mains ducommissaire, que ladite créance est sincère et véritable (507).
— Si la créance est contestée en tout ou en partie , le jugecommissaire , sur la réquisition des syndics , pourra ordonner la représentation des titres du créan cier, et le dépôt de ces titres au greffe du tribunal de commerce.
Il pourra même , sans qu'il soit besoin de citation , renvoyer les parties , à bref délai , devant le tribunal de commerce , qui jugera sur son rapport (508).
— Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient à cet effet citées par-devant lui (509).
FAILLITES ET BANQCER0U1 I S.
IMi'l\c;ii: H'\l«'.
uiicien texte.
outre : dans ce dernier cas . le tribunal civil, saisi de la contestation, jugera , à atef délai , sur requête des syndics, signifiée au créancier contesté, et sans autre procéduret si la créance sera admise par provision , et pour quelle somme Dans le cas <>u une créance
t l'objet d'une instruction
criminelle <>u correctionnelle , le tribunal de commerce pourra i meut prononcer l»' sursis ; s'il ordonne de passer outre j il oe pourra accorder l'admission par proi isioo , al le créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations de la faillite, tant que les tribunaux compétents n'auront pas statue.
ISOJ . Le créancier dont le privilège (*11 l'hypothèque seulement sera contesté , sera admis dans 1rs délibérations de la faillite comme créancier ordinaire.
B09. \ l'expiration des délais dét( rminés par les articles 192 et ri; . .1 l'égard des personnes domiciliées tu France, il sera passé outre a la formation du concordat et a toutes les op< rations de
la faillite, SOUS l'exception portée
aux articles /><;; et 568 en fav< ur des créanciers domicilies hors du territoire continental de la l rance.
— A l'expiration des délais Gxés pour les vérifications dr< créances, les sj ndics di esseronl un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanc ci s nui
n'auront pas oomparu.Ce pi' verbi I, clos par le commissaire ■
les établira en demeure 510 .
— Le tribunal de comaai :
sur le rapport «lu commissaire, fixera , par jugement . un navre ii délai pour la vérification.
— Ce délai sera détenu i lie d'après
la distance du domicile du créancier en demeure . de manière tpi il y ait un jour par chaque dislance de trois mxnameln rfl a l'égard des créanciers rendant hors de I rance, ou observera II s délais prescrits par l'article t:; du Code de procédure civile ..m
— Le jug< ment qui fixera le nouveau délai sera notifié aux
TEXTES
nouveau lexie.
ancien texte.
créanciers, au moyen des formalités voulues par l'article (i.s:> du Code de procédure civile; l'accomplissement de ces formalités vaudra signification à l'égard des créanciers qui n'auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée (512).
— A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé parle jugement, les défaillants ne seront pas compris dans les répartitions à faire.
Toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution i\(^ deniers inclusivement, mais sans que les défaillants, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées . qui , à leur égard, seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la pari qu'ils auraient pu prétendre 513).
#05. A défaut de comparution et affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillants connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire : toutefois , la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement, les frais de l'opposition demeureront toujours à leur charge.
Leur opposition ne pourra suspendre l'exécution des répartitions ordonnancées par le jugecommissaire ; mais s'il est procédé à des répartitions nouvelles, avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal, et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition.
S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers , ils ne pourront rien réclamer sur les repartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils auront le droit de prélever sur l'actif, non encore réparti , les divi- \ codes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.