les svndics Pront à rassemblée un rapport sur l'eu I
de la faillite , sur le> formalités qui auront été remplies h les
opérations qui auront tu lieu ; le
failli sera entendu.
la' rapport des s\ ndics sera
n mis, signé d'eux, au juge-commissaire, qui dressera procès-
V( i bal de ce qui aura de dit et
décidé dans rassemblée.
lion 1 t. Du concordai .
I I>< la formation du
concordat.
>T H ne pourra ètieeons.iil i
de traité entre les créant iers dé-
1 «ta et le débiteur failli .
près I accomplissement d< s
ci d.'v>lls prescrites.
1 "'•"'«■ "<• s'établira «pi.' par
ancien lexie.
connus . les créanciers dont les créauces ont été admises seront convoqués par les syndics provisoires >i i .
— Au\ lieu , jour et heure qui seront fixes par le commissaire. rassemblée Be formera BOUS sa présidence ; il n'y sera admis que dvs créanciers reconnus ou leurs fondes de pOUVOÎTS (515
— Le failli sera appelé à cette
1 devra s'y présenter
en personne, s'il a obtenu un sauf conduit ; et il ne pourra b'j faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le commissaire ,-">i(i .
— T.e commissaire vérifiera les pouvoirs de eeux qui S*J lireseul! ront comme fondes de procuration ; il fera rendre compte, en sa présenta' , par les svndics pro\ isoires, de l'< tat de la faillite, dv>, formalités qui auront été remplies et <\cs opérations qui auront eu lieu : le failli sera entendu [517).
— Le C0mmi8Sairi tiendra
procès-verbal de ci* qui aura été
dit et décide dans cette assemblée (518).
— II M pourra être consenti
de traite entre les créanciers délibérants «'t le débiteur failli .
qu'après l'accomplissement des formalités ci dessus pi escril i
Ce traite ne sctablira que par
TEXTES
nouveau texte.
le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et aflirniées, ou admises par provision , conformément à la section v du chapitre V : le tout à peine de nullité (1).
i>08. Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'incriptiou, et les créanciers privilégiés ou nantis d'un gage, n'auront pas voix dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n'y seront comptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges.
Le vote au concordat emportetera de plein droit cette renonciation (2).
oOÎ). Le concordat sera , à peine de nullité , signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre, ou parla majorité des trois quarts en sommes, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai ; dans ce cas , les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée, demeureront sans effet.
o 10. Si le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux . le concordat ne pourra être forme.
Lorsqu'une instruction en banqueroute frauduleuse aura été
ancien texte.
le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées , les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l'état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la section iv du chapitre Vil ; le tout à peine de nullité (ôlî);.
— Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d'un gage n'auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat ^020).
— Le concordat , s'il est consenti, sera, à peine de nullité, signé séance tenante ; si la majorité des créanciers présents consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai (522).
— Si l'examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque
présomption de banqueroute, il
ne pourra être fait aucun traite, entre, le failli et h s créanciers , a peine de nullité : le commissaire
i) Les résolutions prises à la pluralité des voix pour le recouvrement des effets ou l'acquit des dettes, seronl exécutées par provision, et nonobstant toutes oppositions ou appellations iOrd.de 1673, lit. ix, art. 5).
Les voix des créanciers prévaudront, non par le nombre des personnes, mai» l'u égard à ce <i"i leur sera dû, s'il monte ;m\ trois quarts du total des dettes (ibid.t art. 6 .
(2) N'entendons néanmoins déroger aux privilèges sur les meubles, ni aux privilèges et hypothèques sur les immeubles, qui seront conservés, sans que ceux qui auronl prit ilége «m hypothèque puissent être tenus (feutrer m aucune composition . remise ou atermoiement, ;i caim des sommes pour lesquelles ils auront privilège ou hypothèque {ibid., art 8).
IKMIWMM ICMr
ancien lc\lo
commencée, les créanciers seront convoqués à l'effet de décider s'ils se résen en1 de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittement . et si , en conséquence, ils surseoienl s statuer jusqu'apn s l'issue des poursuites.
Ce sursis ne pourra être prononce qu'à la majorité en nombre et en sommes déterminée par
l'art. 607. Si . a \\ \piration du
sursis • il y ;» lieu à d< libérer sur
le concordat . les règles établies par le précèdent article seront
applicables aux nom elles délibérations.
.*» 1 1 . Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le
concordat pourra être l'orme.
Ni anmoins, eu cas de poursuites commencées, les créanciers pourront sur>< oir a délibérer jusqu'après l'issue dvs poursuites . en se
conformant aui dispositions de
l'article précèdent.
;; 19. Tous les créanciers ayant
eu droit de concourir au concordat , OU dont les droits auront été
n connus depuis . pourront y former opposition.
L'opposition sera moth ée . el
de\ i ,i être signifiée an\ s\ ndics et BU failli . a peine de nullité, dans les luiil jours <|in SUN ront le concordat ; elle contiendra assignation I la première audience du
tribunal de commerce.
.s il n'.i t le nomme qu'un svndio el S'il se rend opposant au
concordat , il dei ra provoquer la nomination d un nouveau s\ ndic,
W\i à-VÎS duquel il sera tenu de
remplir les tonnes prescrites au
préseni article.
SI le jugement de l'opposition l.i solution de questions étrangères, a raison de
l.i matière . ;i la compétence du tribunal de commerce, <•<• tnl>u-
veillera a l'exécution de la présente disposition ôl'l .
— Les créanciers opposants nu concordat Beront tenus de fa re signifier leurs oppositions aux syndics ci au failli dans huitaine
/• fout (h lui 529 .
— Toute opposition au concorii.it contiendra les moyens de l'opposant , a peine de nullité (art. 635 du Code de eomm< modifié parla loi du 28 mai 1838
TEXTES. G99
nomenu texte. ancien texte.
nal surseoira à prononcer jusqu'après la décision de ces questions.
Il fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences.
;> 15. L'homologation du con- — Le traité sera homologué cordât sera poursuivie devant le dans la huitaine du jugement sur tribunal de commerce, à la re- les oppositions (524)* quête de la partie la plus diligente ; le tribunal ne pourra statuer avant l'expiration du délai de huitaine, fixé par l'article précédent.
Si , pendant ce délai , il a été formé des oppositions , le tribunal statuera sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement.
Si l'opposition est admise, l'annulation du concordat sera prononcée à l'égard de tous les intéressés (1).
i>14. Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation, le juge-commissaire fera au trihunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat.
iîliî. En cas d'inobservation —Le tribunal de commerce des règles ci-dessus prescrites, pourra , pour came d'inconduite
ou lorsque des motifs tirés, soit ou de fraude, refuser l'Iiomolode l'intérêt public , soit de l'intc- galion du concordat ; et , dans ce rét des créanciers , paraîtront de cas, le failli sera eu prévention nature a empêcher le concordai , de banqueroute, et renvoyé, de le tribunal en refusera l'homolo- droit , (lésant le magistral de sûgatiou. reté,qui scia tenu de poursuivre
d'office — S'il accorde l'homologation, le tribunal déclarera le failli excusable, et .susceptible d'être réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après de la Ri habilitation (526 .
(1) En cas d'opposition ou de refus de signer les délibérations par les créanciers dont les créances n'excéderont le quart du total des dettes, voulons qu'elles soient homologuées en justice, et exécutées connue >'ils avaient ions signé (Ord.dei673, tit, ix,art.
IAII.UTES ET liANQlEROll ES.
nouveau texte.