De* effets du concordat
."> i c>. L'homologation du concordai le rendra obligatoire pour tous les créanciers portes ou non portés au bilau . \ erifiés ou non
vérifies , et même pour les crean-
ciers domiciliés hors <lu territoire
continental de la France . ainsi
que pour ceux qui , en vertu des articles 199 et 500 . auraient été admis par prm îsion a délibérer, quelle que soit la somme que le Jllgemeol déûnitif leur attribuerait ultérieurement.
• »I7. L'homologation conservera à Chacun des créanciers .
sur les immeubles du failli, l'hvpothèque inscrite en vertu du troisième paragraphe de l'article
41)0. A cet elïet . les smkIics feront inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à
moins qu'il n'en ait ete décide autrement par I-' concordat.
H I 8. \ucune action en nullité
du concordat ne sera rece?able après l'homologation . que pour
cause de dol découvert depuis
celle homologation, et résultant, Boil de i.i dissimulation de Pactit , ioil de l'exagération du passif.
• > t*> \iissitùt après que le ju-
gemenl d'homologation sera passé
en force de chosejugée, les fonctions des bi ndics cesseront
I s Bj QaiCS rendront au failli
leur compte définitif, en présence du juge-commissaire ; ce compte sera débattu ci arrêté, ils remettront au failli l'universalité de ses biens , livres . p ipiers 1 1 effets.
Le failli en donnera décharge.
II Ben dresse du tout pioecs-
\crb d par le juge-commissaire , dont les fonctions cesseront,
Kn <• is de contestation , le tribun \\ de commerce prononcera.
ancien texte.
— Le traité sera homologué
dois la huitaine du ju-ement sur |r. oppositions. L'homologation le rendra obligatoire pour tous réanciers (584).
L'homologation conservera l'hypothèque a chacun d'eux sur les immeubles du failli : a cet effet, les syndics seront tenus de
faire inscrire aux hypothèques le jugemenl d'homologation , à
moins qu'il n'y ait ete dérogé par
le concordat (->24).
— L'homologation étant signifiée aux s\ ndics provisoires ceuxci rendront leur compte définitif au failli , en présence du COmmissairc ; ce compte sera débattu
ci arrêté. En cas de contestât on,
le tribunal de commerce prononcera ; les syndics remettront ensuite au failli l'unis» rs&lité de
ses biens . ses h\ tu . p ipiers .
effets | etc.
Le failli donnera décharge : les
TEXTES
nouveau texte.
ancien texte.
§ 3. De l'annulation et de la résolution du concordat
o20. L'annulation du concordat , soit pour dol , soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions.
En cas d'inexécution, par le failli, des conditions de son concordât , la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en préseuce des cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées.
La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
i»2i. Lorsque, après l'homologation du concordat , le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et place sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra, (les mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre , de l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution.
\Vlli. Sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute
franduleuse , ou par le jugement qui prononcera soit l'annulation,
soit la résolution du concordat , le tribunal de commerce nommera un juge-commissaire et un
ou plusieurs syndics. — (les svndics pourront taire apposer les scelles. — Ils procéderont, sans retard , avec l'assistance du joue de paix, sur l'ancien inventaire,
fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire (525).
nouveau texte, aneien texte.
au réeolement des valeurs, notions et des papiers, el procéderont, s'il y a lieu , à un supplément d'inventaire. — Ils dni
ronl un bilan supplémentaire — ils feront immédiatement afficher et insérer dans I»'- journaui à ce destinés , avec un extrait du jugement qui les oomme , invitation au\ créanciers nouveaux, s'il en existe . de produire, dans le il liai de \ ingt jours . leurs titres de créances à la vérification.
Cette in\ itation sera faite aussi par lettres «lu greffier, conformément aux articles lui» et i!)3.
.*»!i."». Il sera procède . sans retard . a la vérification des titres de créances produits en vertu de l'article précèdent. - Il n'y aura pas lieu ;i nouvelle vérification
des cré mces antérieurement admises et affirmées , s ins préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis
auraient été payées en toutou eu partie.
.\'l \ ' es opérations mises \\ On , s'il n'inten ieiit pas de nou-
\e.iu concordat, les créanciers seront convoqués .1 l'effet de donner leur avis sur le maintien ou
le remplacement des syndics. —
Il ne sera procède aux répartitions
qu'après l'expiration , ,1 l'égard
(les créanciers nouveaux , des délai 5 accordés aux personnes domiciliées en France , par les articles 192 et 197.
actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation, et antérieurement .1 l'annulation ou à la résolution «lu concordat , ne ronl annulés qu'en cas de frauda aux dneis des créanciers.
•;-,; Les cré mciers antérieurs au concordai rentreront dans l'intégralité de leurs droit- , iv-
TEXTES. 703
nouveau texte. ancien texte.
gard du failli seulement; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir : — S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances ; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée. — Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir, sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.
Section 8. Dr la clôt uro en cas d'insuffisance de l'actif.
î>27. Si, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du
concordat ou la formation de l'union , le coins des opérai ions de la faillite se* trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le tribunal de commerce pourra , sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite. — Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli. — Pendant un mois, à partir de sa date , l'exécution de ce jugement sera suspendue.