Le failli ou tout autre in
sé pourra , a toute époque ,
le faire rapporter par le tribunal,
en justifiant qu'il existe des fonds pour faire f;iceaux trais des operations de la faillite , ou en faisant consigner entre les mains des syndics nue somme suffisante pour V pourvoir. — Dansions les
cas, ies frais de poursuites exercées en vertu de l'article précé-
noim'au icxie. ancien texte.
dent devront être préalablement acquitta s.
km 1. De ■" union 'h s rrian- < i( rs .
.'.V.'.» S'il n'internent point de concordai . les créanciers seront de plein droit en état d'union.
Le juge commissaire les consultera immédiatement . tant sur les faits de la gestion que sur l'utilité du maintien on du rem placement des sj ndics. I «s créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage, seront admis ,i cetti délibération.
Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le VU de cette pièce, le tribunal de commerce statuera
connue il est dit ;i l'article 462.
t. es S) ndics qui ne seraient pas
maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, en présence du juge-commissaire, Le failli dûment appelé.