‹ Manuel de droit commercialChapitre 226 sur 280 · ciers seront con · texte numérisé non relu

ciers seront con

sultés sur la question de savoir si

un secours DOUl accorde

au failli sui l'actif de la faillite.

I orsejue la majorité des créanciers présents \ aura consenti . une somme pouri a être accordée au failli a titre de s< cours sur l'actif de la faillite Les syndics

en propose! <>nt la ipinlile . qui

sei .i ûxi « par le juge-commissaire, sauf i e< oui s au tribunal de commerce, de la part des bj ndics

seuli nient .

. i i orequ'une société de commerce sera en faillite . les créancu rs |>ourront ne consentir de conc d il qu'en fav< ur d'un ou de plusieurs des associés.

1 , tout Tactil social

i.i -mis le régime de l'union. Les biens personne l> de

— S'il n'intervient point de

traite, les créanciers assembles formeront, à la majorité individuelle des créanciers présents-, un contrat d'uni. m ; ils nommeront un OU plusieurs S) ndics dv-

Gnitifs : les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir |< - -ouïmes provenant de toute espèce de recoui rement. Les syndics définitifs recevront le compte

des syndics provisoires, ainsi qu'il a été dit pour le compte des agents à l'article 181 627),

— S'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, a titre de

cours , une somme sur s,-- bî(

j ndics en proposeront la quotité : et le ti iluinal , sur le rapport du commissaire , la fixera , m proportion des besoins et de l'étendue «le la famille du failli .

de sa bonne foi . et du pins ou moins de perte qu'il tera supporter a ses créanciers S30J

TEXTES

nouveau texte

ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus , et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social.

L'associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité.

o52. Les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation.

ISéanmoins , les créanciers pourront leur donner mandat

fiour continuer l'exploitation de 'actif.

La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l'étendue, et iixera les sommes qu'ils pourront garder entre leurs mains , a l'etfet de pourvoir aux frais et dépenses.

Elle ne pourra être prise qu'en présence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en sommes.

La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents.

Celte opposition ne sera pas supensive de L'exécution.

i>55. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagements qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers qui

auront autorise ces opérations seront seuls tenus personnellement au delà de leur pari dans

l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné; ils contribueront au prorata de leurs créances.

<>~*\. Les syndics sont char de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli . et la liquida-

ancien texte.

— Les syndics représenteront la niasse des créanciers; ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu.

Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union , et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli , celle de ses

nMim-aii texte.

tion de ses dettes actives et passives : le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il suit besoin d'appeler le failli.

o.">J. Les syndics pourront , en

se conformant aux règles prescrites par l'article int, transiger

sur toute espèce de droits appartenant au failli , nonobstant toute opposition de sa part.

•»"»<». T. es créanciers en état d'union seront convoques au inoins une fois dans la première année, et, s'il y a lieu , dans les

années suivantes, par le jugecommissaire.

Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion.

Ils seront continués ou remplacés dans l'exercice de leurs fonctions, suivant les formes | crites par les articles ir>L> et 529.

• »"»7. Lorsque la liquidation

de la faillite sera terminée . les créanciers seront convoqués par

le juge-commissaire.

Dans cette dernière assemblée, les bj odics rendront leur compte.

Le i ùlli sera présent ou dûment

appelé.

Les créanciers donneront leur BVis sur l't xcusabilite du failli.

Il BCra dresse , a cet effet . un

procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner se> dires et observations.

\pres la clôture de cette assemblée, l'union sera disSOUte de plein droit.

ancien ie\ie.

marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du jime-commissaire , et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli (528).

.>r>tt. Le juge-commissaire pré* senteraau tribunal la délibération

— Lorsque la liquidation seia terminée, l'union des créanciers

sera convoquée . a la diligence

des syndics . sous 1,1 présidence

du Commissaire : les s\ odics rendront leur compte . et son reliquat formera la dernière répartition (563 .

— Toutes les fois qu'il y aura réunion de créanciers . le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte îles circonstances. Le tribunal prononcera . sur son rapport . comme il est ail a

CtlOD II du présent cbapitre, si le failli est ou non excusable , et susceptible d'être réhabilite.

En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute et renvoyé de droit «levant le magistrat

de BÛreté . comme il est ail en

l'article .Y:r> (031).

TEXTES. 707

nonveau texte. ancien texte.

des créanciers relative à l'excusabilitc du failli , et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite.

Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable.

4550. Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que sur ses biens. — S'il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite , et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens , sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales.

B40. ]Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol , escroquerie ou abus de confiance , les comptables de deniers publics.

S 41. Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens (1).

(1) Par cel article est supprimé tout un titre de l'ancien Code, celui de

la cession de biens, lequel était ainsi CODÇU :

Art. .">G0. La Cession <lc biens, par le failli, est volontaire ou judiciaire.

5<i7. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli el les créanciers.

:>0K. La cession judiciaire D'éteint point faction des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite : elle n'a d'autre effet (pie do soustraire le débiteur a la contrainte par corps.

')<>'.♦. Le failli qui sera dans le cms de réclamer la cession judiciaire,

sera tenu de Former sa demande au tribunal , qui se fora remettre les litres nécessaires : la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il esi dit a l'art <>s:i du Code le procédure civile.

570. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf an tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y s«'ra sursis provisoirement.

571. Le failli admis au beuelice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de s<>n domicile; et. s'il n'y a pas de tribunal de commerce, a la maison commune, un jour de séance.

— T.e créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite . participera aux distributions dans toutes les masjusqu'à son parfait et entier payement (59 1

nouveau u«\ie. ancien w\ir

CHAPITBB VII. — DES DIFFE- 1,1 \i!> BSPBCES Dr. CREAN- CIERS , ET DI LEURS DROITS I N CAS DE FAILLITE.

Section 1. Des coobligés et

des eau fions.

849. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés (mi L'.'iiMiitis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en Faillite, participera aux distributions dans toutes les mas- . et \ figurera pour la valeur

nominale de son titre jusqu'à partait pavement.

.'. 15. \ncnn recours, pour raison des dividendes payes, n'est

ouvert aux faillites des coobligés

les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des divi-

dendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance , en principal et en

accessoires . auquel cas cet excédant sera dévolu , suivant l'ordre des engagements, a ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

.'» 14, si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le

failli et d'autres COObligés a ivrii.

— les créanciers garantis par un cautionnement Beronl compris

dans la masse, sous la déduction

La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas , pat i«' pro-

tIuI de l'huissier, qui s«'ia Bigné par le maire.

Si II- débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera s<»n extraction avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, a L'effet «le faire sa déclaration conformément a lai 1 1< le pi' ' édent.

573. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insères dans des tableaux a ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de ion domicile, ou du tribunal civil qui en loi les fonctions, dan- le lieu des séances de la maison commune h •< la bourse.

in exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénelice >mii. les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et Immeubles «lu débiteur, <-i il sera procédé a cette vente dans les formes rites pour les ventes laites par union decréancie

Ne pourront être admis au bénéfice de cession, — 1 Lessielliona ta ires, les banqueroutiers frauduleux, les persounes condamnées pour t;«u «le \«>i ou d'escroquerie, ni les personnes comptables ; — 99 \et étransjei . les tuteurs, administrateurs ou dépositaires.

TEXTES

non \ raii (e\te.

ancien texte.

avant la faillite, un à-compte sur des sommes qu'ils auront reçues

sa créance , il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui aura fait le pavement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli.

o4î>. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

Section 2. Des créanciers nantis de gage, et des créanciers privilégiés sur les biens meubles.

846. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gage ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

o47. Les syndics pourront, à toute époque , avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.

î>48. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire.

849. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli , pendant le mois qui

aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées , au même rang que le privilège éta-

de la caution; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli (538).

— Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages ne seront inscrits dans la niasse que pour mémoire i,536j.

— Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette (536).

— Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les créanciers , et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus (537).

nouveau ie\te.

hli par l'art. 2101 du Code civil pour le salaire des gens de service.

Les salaires dus aux commis pour les si\ mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang.

JJiiO. Le privilège et le droit de revendication établis par le ii" 1 de l'art. 2103 du Code civil, au profit du vendeui d'effets mobiliers, ne seront point admis en CU de faillite.

îîoi . Les syndics présenteront au juge -commissaire l'état des

créanciers se prétendant privilégies sur les biens meubles , et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu , le pavement de créanciers sur les premiers deniers rentrés.

Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera.

Srclion 3. Dei droits (h s crcmi-

civrs hypothécaire* etprtoU

Ugiéê sur tet iminriihh

i">."»'i . Lorsque la distribution

du pris des immeubles sera faite antérieurement a celle du prix «les

biens meubles, on simultanément , les créanciers privili ou hypothécaires oon-remplis sur

le prix (les immeubles concourront , à proportion de ce gui leur

restera au . avec les créanciers chirographaires, ppun u toutefois nue leurs créances aient été MTi- Dées ei affirmées suivant les formel ci-deUUS établi'

BBS, Si une ou plusieurs distributions il,- deniers mobiliers précèdent la distribut ion <ln prix des immeubles, les créanciers

privilégiés et b\ pothécaires . vérifiés et affirmés, concourront aux

ancien texte.

— l.es syndics présenteront au commissaire l'état des créanciers se prétendant privili sur les meubles : et le commissaire autorisera le payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentres. S'il \ a des créanciers contestant le privilège, le tribunal prononcera : les trairont supportes par ceux dont la demande aura été rejetee, et ne seront pas au compte de la masse

— Lorsque la distribution du

prix des immeubles sera faite antérieurement a celle du prix des meubles , ou simultanément . les

seuls créanciers b\ polbécaires non-reniplis sur le prix des immeubles concourront, a proportion de ce qui leur 'estera dii. ,\\ales créanciers ebirom apbain -• , sur les deniers appartenant .i la

miss,, chirographaire (539).

— Si la vente du mobilier précède celle des immeubles <■! donne lieu a une ou plusieurs repartilions de deniers avant la distribution du prix des immeubles .

réanciers hj potl cou-

TEXTES

répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci-après.

oi»4. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sousladéduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire , mais retourneront à la niasse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

.'».Jo. À l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloques que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit : leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière , et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion dans la distribution antérieure leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire.

'»;<>. Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirogra-

phaires et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la niasse chirographaire.

ancien texte.

courront a ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ciaprès parlé.

— Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la niasse chirographaire. — Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction (540).

— A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloques que partiellement dans la distribution du prix des immeubles , il sera procédé comme il suit :

Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière; et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion dans la distribution antérieure leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la niasse chirographaire (542).

— Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considères comme purement et simplement chiroura phaires (553 .

nouveau texte.

Section 4. Des droits des fe mines.

oo7. Eo cas de faillite du mari, la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient

pas mis en communauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire.

Blfff, La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en sou nom des deniers provenant desdites BUC sions et donations , pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte autbentique.

aneien texte

uso. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrai de mariage, bon le eai prévu par

l'article précèdent , la presomp-

tion légale est que les biens acquis pai la femme du failli appartiennent a .son mari , ont été payes de ses deniers , cl dniven!

Cire reunis a la masse de s,m actif, sauf a la femme a fournir la

preuve du contraire.

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