La femme pourra re
K rendre en nature les effets moihers qu'elle s'est constitués par
contrat de mariage , ou qui lui
soin advenus par Buoçession . donation entre-vifs ou testamt ntaire, ei qui ne seront pai entres
— En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront uisi qu'il suit .ôi i :
— Les femmes mariées sous le régime dotal , les femmes séparées de biens femmes
communes en biens qui n'auraieni
pouit mis les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre vifs ou pour cause de mort ."> r> .
— Elles reprendront pareillement les immeubles aequis par elles et en leur nom , des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'Origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique
— Sous quelque régime qu'ail
été forme le contrat de mariage, bois le cas prévu par l'article procèdent , la présomption légali
(pie les biens acquis par la femme
du failli appartiennent a son mari, sont paves de ces deniers, et doivent être réunis à la masse de 300 actif, s tuf a la femme a fournir
la preuve du contraire 5 il .
— fous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, l.ibleaux . vaisselle d'or et d'argent, et autres objets, tant ;i l'usage du
mari qu'à celui de la femme, quelque régime qu'ail été formé le contrat de mai
ÏEXTES.
nouveau texte.
en communauté , toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.
V défaut, par la femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits et linge nécessaires à son usage.
o(îi. L'action en reprise, résultant des dispositions des art.
557 et 558, ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés , soit que la femme s'y soit obligée volontairement, soit qu'elle y ait été condamnée.
i>62. Si la femme a payé des dettes pour son mari , la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci , et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'art. 5Ô9.
865. Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage , ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui appartiendraient à l'époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit
ancien texte.
nuis aux créanciers , sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage , qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'art. 529. — Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariaue , ou lui être advenus par succession seulement (554).
— L'action en reprise, résultant des dispositions des art. 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés , soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée.
— En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari , la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; etelle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il esl dit a l'art. 517 (550] .
— La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébr ition du mariage j , n'aura hypothèque , pour les deniers et
effets mobiliers qu'elle justifiera,
par actes authentiques, avoir apportes m (lot , pour le remploi de ses biens aliènes pendant le
mariage, et pour l'indemnité des
dettes par elle contractées a\ee
(l) Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont !«■ mari étail commerçant ;i l'époque de la célébration du mariage, la femme qui .tara épousé un fils (le négociant, n'ayant, à cette époque, aucun étal ou profession déterminée, et qui deviendrai! Im même négociant 55S.- Voyez plus loin l'article 5
I MILITES El ÎIANQLEKOUTKS.
nouveau icxtc
par succession , soit par donation entre nft on testamentaire , seront seuls soumis a l'hypothèque de la femme :
I" Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés
en <lot , OU qui lui seront advenus depuis le mariage par BUCion ou donation entre vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le payement par acte ayant date certaine ; i)o pour le remploi de ses biens aliènes pendant le mariage; :; ' pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec boo mari.
.;<;ï La femme dont le mari était commerçant a l'époque de la célébration du mariage, ou
dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée,
sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration , ne pourra exercer dans la
faillite aucune action à raison
des avantages portes au contrat
de m 11 iage, et, dans ce cas. les
aciers oc pourront , de leur
prévaloir des avant faits par li femme au mari dans ce même contrat.
jiuclfii icxif.
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PABTI1 ION | \ | !;| LIS l III W'
cuis, ai ni i \ i mi u>\ i io\
Dt Moi.i i i m;
•«••' I e montant de L'actif mc-
son mari . que sur les immeubles qui appartenaient a son mari a l'époque ci-dessus (551).
— T. a femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action a raison des avantages portes au contrat de mariage ; et réciproquement, les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même
contrat ■•> \\) .
— s.ra exceptée des dispositions des articles 549 et 551, et
jouira de tOUS les droits hypothécaires accordes ;m\ femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à 1 époque de la ec-
lébration de mai iage, une profession déterminée autre que celle de négociant : néanmoins celle exception ne sera pas applicable a la femme dont le mari
ferait le commerce dans l'année
qui sm\ rail la célébration du inanage 558).
— i es dispositions portées en
la présente section ne seront point applicables aux droits et
actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi
Le moulant de l'.ielil inobi
TEXTES
nouveau texte.
bilier, distraction faite des frais et dépenses de l'administration
de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés , sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.
oCC. A cet effet les syndics remettront tous les mois, au jugecommissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis.
i>C>7. Il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu'après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan.
Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le jugecommissaire pourra décider que la réserve sera augmentée , sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.
iîOtt. Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l'art. 192; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances conformément aux
<Ii>|)osiIioiin de |,i présente loi.
I He pareille réserve sera faite
ancien texte.
lier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, du secours qui a été accordé au failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées (558).
— A cet effet , les syndics remettront, tous les mois, au commissaire, un état de situation de la faillite, et des deniers existant en caisse; le commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité (559).
— Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l'ouverture de la répartition (560).
I ULUTES ET BANQIEROI TES.
nouveau texte.
pour raison des créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statue définitivement.
.'»<;*.» Nul payement ne i t'ait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif
de la <Te lice.
Les 8yDdics mentionneront BUT le titre la somme payée p ir eux
ou ordonnancée conformément à
l'article 189.
Néanmoins, en cas d*im| bilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le payemenl but le vu du procès-verbal de vérification.
Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marne de l'état de repartition.
ôto. L'union pourra se faire
autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé,
a traiter a toi lait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opère, et a les aliéner ; en ce cas, les m ndics feronl Ions les B< nécessaires.
Tout créancier pourra s'an'i
ser .m juge-commissaire pour
provoquer une délibération de
l'union a cet égard
CHAPITBJ i\. io i \ VBNTB
oi s i \i \; i i r.i.i s ni i \i i .i.i
B7I, \ partir du juneinent
qui déclarera la faillite les créanciers ne pourront poursuiv re l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'auront pas oVhj pothèques.
■ • ~ - . S il n'v ,i pas de poursuite en expropriation des im-
m< nl'les commencée avant l'époque de l'union, les syndics s» nls s, i ouf admis à poursun i e ii vente : iU seront tenus d\
;mci«'ii texte
— >ul payement ne sera t'ait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.
Le caissier mentionnera . sur
le titre, le payement qu'il effectuera ; le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition 561
— L'union pourra, dans tout état de cause, se taire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter a forfait îles droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opère, el a les aliéner ; en ce I
j udics feront tous les actes nécess
— S'il n'v a pas d'action en
expropriation des immeubles .
formée avant la nomination des s\ ndics définitifs, eux seuls
ront admis a poursuivre la vente ; ils seront tenus d'y procéder dans huitaine, selon I.i forme
qui sera indiquée ci-apn
— Les s\ ndics de l'union, sous
l'autorisation du commissaire,
procéderont i la vente des immeubles suivant les formes preg.
criles par le ( ode civil pour la
vente des biens des mineurs 56 1
TEXTES
nouveau texte.
uucieii texte.
procéder dans la huitaine sous l'autorisation du juge-commis-, saire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs.
i>75. La surenchère, après — Pendant huitaine après l'adadjudication des immeubles du judication, tout créancier aura
failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes :
La surenchère devra être faite dans la quinzaine.
Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil , suivant les formes prescrites par les articles 710 et 711 du Code de procédure civile ; toute personne sera admise à surenchérir.
Toute personne sera également admise à concourir à l'adjudication par suite de la surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.
iî74. Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli a L'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandai d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur a sa disposition, ou lorsqu'elles amont été, de sa part, spécialement affectées à des payements détermines.
droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication (565).
— Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payes, et gui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, pourront être revendiquées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en uarder la valeur a sa disposition , ou si elles ont reçu de sa part la destination
spéciale de servir au payement
d'acceptations on de billets tins au domicile du failli (583).
— La revendication aura pareillement lieu pour les remises
FAILLITES ET BAXyUF.KOCTES.
m. m m. m inlf.
.;t.;. pourront être également revendiquées . aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout mi en partie, les marchandises consignées au failli à titre
de dépôt, OU pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Pourra même être revendiqué
le prix OU la partie du prix des marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeurs, ni
compense en compte courant entre le failli et l'acheteur.
.'»t<;. Pourronl être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dansceui
du commissionnaire chargé de les vendre pOUl le compte du failli.
Néanmoins, la revendication
nt sera pas recevable m. avant
leur arrivée , les marchandises
ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements, ou
lettres de \oiture BÎgnéeS par
l'expéditeur.
Le revendiquanl sera tenu de
rembourser a la masse les a-
compte par lui r< çus, ainsi «pic toutes avances faites pour rrel ou voiture , commission , ;ismirance , ou autres frais . et de payer les sommes qui Beraient dues |)OUr mêmes «-au
ancien texte.
faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant, par lequel le propriétaire ne serait que créditeur; mais elle cessera d'avoir lieu, m, a l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque (684).
— pourront être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature , en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, a titre de dépôt, ou pour être vendues pour le
compte de l'envoyeur : dans ce
dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s'il n'a pas été payé
ou passe en compte courant entre le failli et l'acheteur (ô81).
— ï.e vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises [Kir lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les cas et aux conditions ci -après exprimes
— La revendication ne pourra
avoir lieu que pendant «pic les
marchandises expédiées seront
encore en route, soit par terre,
soit par eau, et avant qu'elles
soient entrées dans les magasins
du failli ou dans les m.i.asins du commissionnaire chargé de
vendre pour le compte du
failli :,77).
— Elles ne pourronl être revendiqué* S, si. avant leur arrivée, elles ont été vendues sans
fraude, sur factures et oonnait-
sementfl ou lettres de voilure
In I ition. le
K vendiquanl Bera tenu de rendre l'actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou
uouveau texte.
577. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas été encore expédiées , soit à lui , soit à un tiers pour son compte.
i>78. Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.
157Î). Les syndics pourront , avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication ; s'il y a contestation , le tribunal prononcera, après avoir entendu le juge-commissaire.
CHAPITRE XI. — DES VOIES DE BECOL11S CONTEE LES JUGE- MENTS RENDUS VU M \ il EUE DE FAILLITE.
iîOO. Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera
ancien texte.
voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées (579).
— La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées ni changées, et que les marchandises n'ont subi en nature et quantité ni changement ni altération (580).
— Dans tous les cas de revendication , excepté ceux de dépôt et de consignation de marchandises , les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli (682).
— Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes : ils pourront les admettre, sauf l'approbation <lu commissaire ; s'il y a contestation, Le tribunal prononcera, après avoir entendu le commissaire (582).
— Le greffier du tribunal de commerce adressera , sur-le-
FAILLITES Kl HANOIKROITES.
nouveau ie\ic
.1 11D6 date «'Ultérieure l'époque
de la cessation de paj enienls ,
seront susceptibles d'opposition
de la part (lu failli , dans la huitaine , et de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Os délais courront a partir du jour ou les formalités de l'affiche et de l'insertion . énon-
dans l'article 1 12, auront Été
accompl
• i lucune demande des
créanciers tendant a faire fixer la
date de la cessation de payements a une époque autre (pie celle qui
m sulterail du jugement déclaratif de faillite ou d'un jugemenl postérieur, ne sera recevante après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des
créances, (.es délais expires, l'époque de la cessation de payements demeurera iirévocablenieiit déterminée a L'égard des
créanciers.