Le délai d'appel pour tout oient rendu en matière de
Faillite, Bera de quinze jours seulement a compter de la signification.
I e délai sera augmenté a raison d'un jour par Cinq nivrianie-
tres pour les parties qui seront
domiciliées a une distance excédant cinq myriamètres du lieu
ou .sieue le tribunal.
883. Ne seront susceptibles m d'opposition , ni d'appel , ni de
recours I !D cassation .
i i et jugements relatifs à la
Domination ou au remplacement
du juge commissaire . a la nominal nu a la révocation des
syndii
jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit
iir elles de secours pour le
i nts qui autori-
ancien texte.
champ, au juge de paix, avis de
la disposition
aura ordonne l'apposition
la disposition du jugement uni
CM
sct'M
Le jiiLre de paix pourra , même avant ce jugement, apposer les scelles, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout OU partie de son actif [457).
TEXTES
nouveau texte.
sent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite ;
4° Les jugements qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés;
5° Les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par lejugecommissaire dans les limites de ses attributions.