acte porté devanl les juges consulaires de la Seine
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 7V9
U),0Gi causes; 45,357 ont été jugées, savoir 33,285 par défaut, et 11,547 contradictoirement.
D'après une ordonnance royale du 17 juillet 1840 , le tribunal de commerce de Paris se compose d'un président, de 10 juges, et de 16 suppléants.
Il y a près les tribunaux de commerce des agréés qui, en fait, remplissent les fonctions d'avoués et d'avocats ; mais leur ministère n'est pas obligatoire.
Anciennement, quoiqu'il n'y eût pas plus qu'aujourd'hui de procureurs en titre d'office près les juridictions consulaires, il y avait cependant des personnes préposées pour représenter les plaideurs qui ne pouvaient ou ne voulaient pas se défendre eux-mêmes. Ces personnes, dont la position correspondait à celle de nos agréés, étaient choisies par les juges consuls, et prêtaient serment devant eux.
Dans plusieurs juridictions consulaires, il y avait ce qu'on "appelait un procureur syndic , qui devait être gradué et auquel toutes les causes présentant des questions de droit étaient renvoyées pour être ensuite jugées sur son rapport.
A chaque tribunal de commerce est attaché un greffier, dont les fonctions sont fort importantes, à raison à la fois du nombre des affaires soumises à cette juridiction, de la multiplicité des titres dont le dépôl a lieu au greffe, enfin de la circonstance (pic, le personnel des juges se renouvelant incessamment, c'est le greffier seul qui peut conserver et perpétuer les traditions du tribunal.
L'institution des greffiers en titre d'office prèsles tribunaux de commerce (alors connus ^his le nom de consulats) remonte au mois de septembre de Tannée 1571.
DE I. OlUiVMSATION
TITRE I. — DK L'ORGANISA- TION DB6 TB1B0N \i \ DE COMMERCE.
<; i .» I n règlement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce 1 et les villes qui seront ceptibles d'en recevoir par rétendue de leur commerce et
de leur industrie.
<>!<;. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce Bera
le même que celui du tribunal civil dans le reSSOTt duquel il
sera place, et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal ci\ il, il leur sera assigné des arrondissements particuliers.
61 7. ( \insi modiûé par la loi du :; mars IS |o) : Chaque tribunal de commerce sera composé d'un juste-président, déjuges et <'•• suppléante. Le nombre des juges ne pourra pas être aus de deux, ni au-dessus
de quatorze, DOIl compris le président, i .e oombr • des suppléants proportionné au besoin du service. I n règlement d'administration publique fixera, pour
;ue tribunal . le nombre des
3 et celui des suppléants.
61 o. Les membres des tribunaux de commerce seront élus une assemblée composée de commerçants notables, et princi-
I) dément des chefs des maison8 es plus anciennes et les plus recommandâmes par la probité, prit d'ordre et d'économie.
<;r.> 1. 1 liste des notables sera sur t"n> les coimnei- • «le l'arrondissement . \^ w le i . et approuvée par le minis-
OKJ)()>N INCE DE 16&1.
— Déclarons communs pour tOUS le- sièges des juges et consuls, Tedit de leur établissement dans notre bonne ville de Taris,
du mois de novembre 1563, et
tou> autres edits et déclarations touchanl la juridiction consulaire, enregistrés en nos cours de parlement ,tit. \n, art. i .